J.O. 194 du 23 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel


NOR : INDI0608021D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive no 2004/67/CE du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel ;

Vu la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 30-1 à 30-6 ;

Vu le décret no 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz ;

Vu le décret no 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ;

Vu le décret no 2005-877 du 29 juillet 2005 relatif aux dérogations pour l'accès à certaines infrastructures gazières ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 11 avril 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :



Chapitre 1er

Principes généraux d'utilisation des stockages


Article 1


Pour l'application du présent décret, on entend par capacité de stockage un volume utile de stockage au sein d'un site de stockage souterrain, assorti d'un débit de soutirage et d'un débit d'injection ; par client, un consommateur ayant effectivement conclu un ou plusieurs contrats pour l'approvisionnement, pendant une période déterminée, d'un site de consommation de gaz raccordé à un réseau de transport ou de distribution.

Article 2


L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel organisé par le présent décret s'exerce sous réserve des contraintes de sécurité, environnementales et techniques d'utilisation de ces stockages.

Article 3


L'utilisation des stockages souterrains de gaz naturel est ouverte en priorité aux gestionnaires de réseau de transport et aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel pour le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux de transport raccordés à ces stockages.

Les capacités de stockage restantes, ouvertes dans les conditions prévues par l'article 5, sont attribuées aux fournisseurs autorisés en application du décret no 2004-250 du 19 mars 2004 susvisé ou à leurs mandataires en vue de satisfaire, par ordre de priorité, les besoins en gaz :

1. Des clients domestiques y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement ;

2. Des autres clients lorsqu'ils assurent des missions d'intérêt général ;

3. Des clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ;

4. Liés au respect des autres obligations de service public prévues à l'article 16 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003, notamment la fourniture de dernier recours ;

5. Des clients ayant accepté contractuellement une fourniture interruptible ;

6. Résultant des contrats de transit de gaz naturel conclus avant le 1er juillet 2004 ;

7. Résultant des accords bilatéraux conclus par la France avec un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange.

Article 4


Lorsqu'un fournisseur réserve des capacités de stockage en application des articles 3 et 14, le gestionnaire du réseau de transport auquel est raccordé le stockage lui attribue, sur sa demande, les capacités fermes d'entrée et de sortie au point de raccordement entre le réseau de transport et le site de stockage correspondant aux capacités fermes d'injection et de soutirage qu'il a réservées, dans la limite des contraintes physiques du réseau de transport.

En cas de congestion, le gestionnaire du réseau de transport répartit les capacités disponibles au point de raccordement entre le réseau de transport et les sites de stockage de façon transparente et non discriminatoire.


Chapitre 2

Détermination et attribution des droits d'accès

à des capacités de stockage


Article 5


Les gestionnaires de réseaux de transport et de réseaux publics de distribution affectent à tout client final raccordé à leur réseau un profil de consommation déterminé en fonction des caractéristiques de sa consommation. Ils communiquent à chaque fournisseur le profil de consommation de ses clients. Ce dernier fait connaître à ses clients qui le demandent leur profil de consommation. Les gestionnaires de réseaux rendent publique la méthode d'attribution des profils de consommation aux clients finals.

A chaque profil de consommation est associé un droit unitaire de stockage calculé pour une consommation annuelle de référence égale à 1 GWh, exprimé en volume utile et en débit de soutirage de pointe.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie établit les différents profils de consommation et définit les droits unitaires de stockage correspondants.

Le droit de stockage correspondant à un client résulte du produit de sa consommation annuelle de référence, telle qu'indiquée par le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, par le droit unitaire correspondant à son profil de consommation.

Sous réserve des dispositions de l'article 9, le droit d'accès aux capacités de stockage d'un fournisseur est égal, pour chacune des zones d'équilibrage déterminées dans l'arrêté prévu à l'article 2 du décret no 2005-607 du 29 mai 2005 relatif à la définition des zones d'équilibrage des réseaux de transport de gaz naturel, à la somme des droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente et qui sont situés dans cette zone.

Article 6


Chaque fournisseur qui souhaite réserver des capacités de stockage pour alimenter les clients mentionnés à l'article 3 transmet sa demande à un opérateur de stockage souterrain de gaz naturel. Cette demande mentionne notamment, pour chaque zone d'équilibrage, les éléments suivants :

- les droits d'accès aux capacités de stockage dont il dispose, déterminés à partir des données fournies par les gestionnaires de réseaux ;

- le niveau des capacités de stockage qu'il souhaite réserver.

Ces capacités sont attribuées par les opérateurs de stockage de gaz naturel dans le respect des règlements d'allocation définis à l'article 10 du présent décret.

Chaque fournisseur communique simultanément au ministre chargé de l'énergie une déclaration qui comporte, par zone d'équilibrage, les informations suivantes :

- la consommation annuelle de référence de l'ensemble de ses clients mentionnés à l'article 3, par profil de consommation, telle qu'indiquée par les gestionnaires du réseau auxquels ils sont raccordés ;

- le niveau des capacités de stockage qu'il souhaite réserver pour alimenter l'ensemble de ses clients mentionnés à l'article 3 ;

- la part de la consommation annuelle estimée de chaque catégorie de clients mentionnés à l'article 3 dans la consommation annuelle estimée de l'ensemble de ces clients.

Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel communiquent chaque mois au ministre chargé de l'énergie, pour chaque fournisseur ou mandataire et par stockage ou groupement de stockages, les capacités réservées destinées aux clients mentionnés à l'article 3 et le niveau de stock au dernier jour du mois précédent.

Article 7


Tout fournisseur peut transférer son droit d'accès à des capacités de stockage à son propre fournisseur. Il en informe alors le ministre chargé de l'énergie.


Chapitre 3

Répartition des capacités de stockage


Article 8


Après que les capacités de stockage résultant de droits de stockage définis conformément à l'article 5 ont été attribuées, tout fournisseur peut réserver, le cas échéant au-delà de ses droits, les capacités de stockage correspondant à des droits non exercés qui sont encore disponibles. Ces capacités sont dites restituables. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine, en tant que de besoin, les modalités de détermination de ces capacités.

Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel rend publics chaque semaine les capacités de stockage disponibles et le niveau des stocks de gaz dans les sites de stockage qu'il exploite.

Ces capacités sont réattribuées en priorité et en tant que de besoin pour satisfaire les droits d'accès à des capacités de stockage des fournisseurs définis à l'article 5.

Les règles de réattribution des capacités restituables sont précisées par l'opérateur de stockage souterrain, dans le règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage prévu à l'article 10.

L'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel informe le ministre chargé de l'énergie des réattributions de capacités intervenues en application du présent article .

Article 9


Lorsque les capacités commercialisées par un opérateur de stockage souterrain de gaz naturel ne sont plus suffisantes pour répondre aux demandes de réservation de capacités destinées à l'alimentation des clients mentionnés à l'article 3, cet opérateur en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie.

A titre conservatoire, l'opérateur de stockage réduit les capacités de stockage réservées de chaque fournisseur en proportion des volumes utiles réservés, compte tenu de l'ordre de priorité établi pour la satisfaction des besoins énumérés à l'article 3.

Dans le cas d'une pénurie de l'ensemble des capacités de stockage des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, les droits des fournisseurs sont réduits en tant que de besoin, par arrêté ministériel, de façon que la somme des droits de stockage alloués en volume utile et en débit de soutirage soit égale aux capacités disponibles une fois satisfaits les besoins définis au premier alinéa de l'article 3.


Chapitre 4

Allocation des capacités de stockage


Article 10


Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel qui exploite au moins deux sites de stockage soumet au ministre chargé de l'énergie, dans les trois mois suivant la publication du présent décret, un projet de règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage tenant compte de leur disponibilité physique. Ce règlement doit permettre à tout fournisseur de réserver des capacités dans les stockages ou groupements de stockages existant dans la zone d'équilibrage où sont situés ses clients, dans des conditions permettant de répondre à leurs besoins.

Si le ministre chargé de l'énergie estime que ce projet de règlement ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé au premier alinéa, ou que son application peut nuire à la fluidité ou à la sécurité d'approvisionnement du marché gazier, il demande à l'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel de le modifier. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour soumettre une nouvelle proposition au ministre chargé de l'énergie.

Chaque gestionnaire de stockage rend public son règlement d'allocation.


Chapitre 5

Obligation de déclaration et de détention

de stocks des fournisseurs


Article 11


Pour satisfaire aux obligations de continuité de fourniture imposées du 1er novembre au 31 mars de chaque année, définies à l'article 4 du décret no 2004-251 du 19 mars 2004 susvisé, tout fournisseur est tenu d'estimer la consommation de ses clients en fonction de leurs profils de consommation et des contraintes de froid extrême arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.

Article 12


Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article 3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration établissant qu'il est en mesure d'assurer l'approvisionnement de ses clients dans les conditions prévues à l'article 4 du décret no 2004-251 du 19 mars 2004 susvisé. Cette déclaration comprend, par zone d'équilibrage et par profil de consommation, des éléments permettant d'apprécier la consommation de ses clients, ses droits d'accès à des capacités de stockage et leur emploi, sa politique d'approvisionnement et les autres instruments de modulation dont il dispose, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Au vu de cette déclaration, le ministre chargé de l'énergie peut, dans les trois mois suivant la réception de la déclaration, imposer au fournisseur de constituer des stocks dans la limite du volume utile de stockage correspondant à son droit d'accès à des capacités de stockage. Ces stocks doivent être constitués avant le 31 octobre de l'année au cours de laquelle la déclaration a été déposée.

Article 13


Au 1er novembre de chaque année, les volumes de gaz stockés par un fournisseur ne peuvent être inférieurs à 85 % des droits de stockage en volume utile, tels que définis à l'article 5 du présent décret, de ses clients domestiques, y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement, et de ses autres clients assurant des missions d'intérêt général.


Chapitre 6

Accès aux capacités de stockage excédentaires


Article 14


Lorsque les besoins prioritaires énumérés à l'article 3 sont satisfaits, les capacités de stockage encore disponibles sont mises sur le marché dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

La possibilité d'utiliser ces capacités est garantie jusqu'au 31 mars suivant la signature du contrat d'accès à des capacités de stockage.

Article 15


L'utilisation des capacités de stockage résultant de la modification d'installations existantes ou de la mise en service de nouvelles installations qui demeurent disponibles une fois satisfaits les besoins de stockage définis à l'article 3 peut être autorisée par dérogation aux règles d'accès aux stockages fixées notamment aux articles 3, 5, 6, 8 et 10, dans les conditions prévues par le décret du 29 juillet 2005 susvisé.


Chapitre 7

Dispositions diverses


Article 16


Les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article 33 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions du présent décret.

Article 17


La méconnaissance des dispositions de l'article 12 est passible des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 30-2 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée.

Article 18


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos