J.O. 193 du 22 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 21 août 2006 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale


NOR : MENF0601956A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par les décrets no 2005-832 du 21 juillet 2005 et no 2006-1029 du 21 août 2006 ;

Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :


Article 1


Les concours d'accès à la 1re classe et à la 2e classe des personnels de direction prévus à l'article 3 du décret du 11 décembre 2001 susvisé comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article 2


Les concours sont ouverts par arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Ces arrêtés déterminent respectivement, chaque année, l'un le nombre de postes offerts à chacun des concours, l'autre les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions.

Article 3


Selon les concours, les candidats doivent remplir les conditions fixées aux articles 3, 4, 5 et 7 du même décret.

Article 4


Un jury est institué pour chacun des concours par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Chaque jury comprend un président et deux vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur chargé des personnels d'encadrement.



Le président et les vice-présidents sont choisis parmi les inspecteurs généraux du ministère de l'éducation nationale.

Les membres du jury sont choisis parmi :

- les membres du corps de l'inspection générale de l'éducation nationale ;

- les membres du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

- les membres du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;

- les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur ;

- les chefs de service et sous-directeurs d'administration centrale ;

- les membres des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.

Ils peuvent également être recrutés parmi des personnalités extérieures choisies à raison de leur connaissance du système éducatif.

Article 5


L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en l'étude d'un cas concret portant sur le système éducatif du second degré aux niveaux local, régional et national, donnant lieu à la rédaction de propositions d'actions (durée : quatre heures).

Cette épreuve est destinée à apprécier les capacités des candidats à saisir une situation et définir la problématique qu'elle soulève, leur capacité à se situer dans un environnement professionnel et à mesurer leurs connaissances du système éducatif du second degré.

Article 6


L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20.

Le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission.

Article 7


L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat portant sur son activité professionnelle en mettant l'accent sur ses compétences. L'exposé est suivi d'un entretien avec le jury.

Cette conversation doit permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion, les connaissances, les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat, ainsi que sa capacité à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux personnels de direction.

Durée de l'exposé : quinze minutes.

Durée de l'entretien : quarante-cinq minutes.

Article 8


Lors de leur inscription, les candidats déposent un dossier de présentation, qui sera transmis par les services du rectorat aux membres du jury avant la date de l'épreuve. Ce dossier comporte obligatoirement :

- un curriculum vitae de trois pages dactylographiées au plus ;

- un rapport d'activité établi par le candidat, de cinq pages dactylographiées au plus, décrivant son activité professionnelle et faisant état des indications sur la part prise, notamment :

- dans les activités d'une équipe pédagogique, disciplinaire ou pluridisciplinaire ;

- dans des expériences ou des recherches pédagogiques ;

- dans des sessions de formation, comme formateur ou comme stagiaire ;



- dans le fonctionnement du centre de documentation et d'information (CDI), des clubs, du foyer socio-éducatif ou de la maison des élèves, plus généralement, dans la vie collective de l'établissement ;

- dans l'organisation des relations avec les parents d'élèves ;

- dans toute forme de la vie associative ;

- une lettre de motivation du candidat, limitée à 3 pages dactylographiées. A partir de son expérience professionnelle, le candidat doit montrer son aptitude à remplir les missions et exercer les fonctions postulées correspondant aux emplois mis au concours ;

- les deux dernières appréciations et évaluations dont il a fait l'objet.

Article 9


L'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à l'attribution d'une note de 0 à 20.

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, au vu de la somme des notes obtenues par les candidats à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, la liste de classement des candidats déclarés admis et la liste complémentaire.

Article 10


L'arrêté du 11 décembre 2001 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est abrogé.

Article 11


Le directeur chargé des personnels d'encadrement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 2006.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob