J.O. 193 du 22 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Délibération du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la TNT pour les multiplex R1, R2, R3, R4 et R6


NOR : CSAX0605217X



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis, modifié par l'arrêté du 26 mai 2005 ;

Vu les décisions du 10 juin 2003, du 30 mars 2004 et du 19 juillet 2005 portant attribution de fréquences de télévision numérique terrestre à des éditeurs de services de télévision à caractère national ;

Vu le rapport du Conseil général des technologies de l'information relatif à « l'état de l'art en matière de compression des séquences de télévision numérique et ses conséquences » remis au ministre de l'industrie au mois de février 2006 ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, chargé de la gestion et du contrôle de l'utilisation du spectre, en vertu de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, doit organiser au mieux la gestion de cette ressource et veiller à une exploitation rationnelle des fréquences disponibles en vue du développement de la télévision numérique terrestre ;

Considérant que l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que l'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel concernant notamment le multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ;

Considérant que l'accroissement de l'efficacité de la compression numérique a permis de déterminer le volume de ressources progressivement libéré par la norme MPEG-4 en vue de la répartir entre les différents usages et besoins exprimés ; que le rapport du Conseil général des technologies de l'information susvisé a évalué ce gain effectif à environ 10 % de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'une image, à qualité égale ;

Considérant que de nouvelles modalités de partage de la ressource radioélectrique doivent être définies, afin de permettre la réaffectation optimale des capacités ;

Considérant que les modalités de partage de la ressource doivent tenir compte, d'une part, de la norme de compression utilisée et, d'autre part, de la nature des services ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


Les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique fixent la part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service sur un multiplex selon le mode de partage suivant :

- 145 millièmes de la ressource pour les services payants autres que « sport » diffusés en MPEG-4 SD ;

- 165 millièmes de la ressource pour les services gratuits diffusés en MPEG-2 SD et pour les services payants qui comportent des plages en clair obligatoires diffusées en MPEG-2 SD ;

- 200 millièmes de la ressource pour les services payants « sport » diffusés en MPEG-4 SD. Est considéré comme un service « sport » un service dont la convention prévoit que sa programmation est consacrée au sport.

Article 2


Les autorisations délivrées aux éditeurs seront modifiées pour préciser la fraction de ressource radioélectrique dont dispose chaque service de télévision. Ce partage de la ressource pourra évoluer par la suite en fonction du gain constaté par la compression numérique.

Article 3


Afin de faciliter le multiplexage statistique ainsi que la mise en oeuvre de modulations sonores différenciées ou de données associées particulières, les autorisations des éditeurs prévoient la possibilité pour chaque service d'échapper contractuellement, avec un ou plusieurs services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée. Ces accords contractuels devront être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 4


La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sera notifiée à chacun des éditeurs concernés.


Fait à Paris, le 25 juillet 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis