J.O. 191 du 19 août 2006
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Arrêté du 18 août 2006 modifiant l'arrêté du 30 juin 2003 relatif à la réglementation de la manifestation aérienne organisée dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace
NOR : DEFD0600738A
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu l'arrêté du 30 juin 2003 relatif à la réglementation de la manifestation aérienne organisée dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace,
Arrêtent :
Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « JAR 22 ou JAR 23 » sont remplacés par les mots : « CS 22 ou CS 23 ».
2° La définition donnée à l'alinéa 10 est supprimée et remplacée par la définition suivante :
« Pilote-opérateur d'aéronef inhabité : personne qui possède les connaissances et autorisations requises pour assurer la conduite du vol d'un aéronef inhabité. »
3° A l'alinéa 11, le mot : « manoeuvres » est remplacé par le mot : « évolutions ».
4° A l'alinéa 15, les mots : « d'un même type ou de types différents » sont supprimés.Article 2
Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les vols de présentation, peuvent faire partie de la manifestation, après accord de la commission interministérielle de contrôle mentionnée à l'article 31, certains vols ou sauts en parachute présentant un intérêt sportif, éducatif, historique ou national. Ces vols sont soumis aux mêmes dispositions que les vols de présentation. »Article 3
Les paragraphes e et f de l'article 12 de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« e) Deux représentants du ministre chargé de l'aviation civile ;
f) Un représentant de la société anonyme Aéroports de Paris ; »Article 4
Le troisième alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur des vols est un pilote d'essais d'avions. Ses adjoints ont la qualité de pilote d'essais d'hélicoptères et de pilote-opérateur d'aéronef inhabité. Il en est de même de leurs suppléants respectifs. »Article 5
Le I de l'article 15 de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé est modifié comme suit :
1° Au paragraphe a, les mots : « le représentant local des opérations aériennes de l'établissement public Aéroports de Paris » sont remplacés par les mots : « le représentant de la direction des services de la navigation aérienne ».
2° Le paragraphe j est remplacé par les dispositions suivantes :
« j) Sans préjudice des responsabilités incombant aux services compétents de la direction générale de l'aviation civile dans les espaces aériens réservés aux présentations mentionnés à l'article 20, veille à ce que les vols se déroulent conformément aux programmes et dans le respect des dispositions imposées pour leur sécurité. Pour se faire, il assure une surveillance à vue permanente de l'ensemble de la présentation, ainsi que des évolutions résultants des activités définies à l'article 3. Il peut être assisté par des pilotes qualifiés ; »Article 6
L'article 16 de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Nul ne peut effectuer un vol ou un saut en parachute dans le cadre de la manifestation aérienne s'il n'est autorisé à le faire par l'organisateur.
Cette autorisation ne peut être délivrée que si le postulant satisfait aux conditions suivantes :
- être titulaire des brevets, licences, certificats ou autorisations exigés par la réglementation de son pays l'habilitant à utiliser les appareils à présenter, aéronefs ou parachutes, pour le type de vol ou de saut envisagé ;
- pouvoir justifier auprès du directeur des vols d'une expérience aéronautique suffisante ;
- s'être engagé par écrit à reconnaître l'autorité du directeur des vols et à respecter les règles de sécurité générales ou particulières du salon. »Article 7
A l'alinéa 3 de l'article 17 de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé, le mot : « manoeuvres » est remplacé par le mot : « évolutions ».Article 8
L'article 18 de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour effectuer les vols de répétition ou de présentation, ces aéronefs doivent disposer d'une autorisation de vol délivrée par les autorités françaises. »
2° Un alinéa ainsi rédigé est inséré après l'alinéa 6 :
« - pour les aéronefs inhabités, l'exposant doit avoir satisfait à toute autre condition technique ou opérationnelle jugée nécessaire par l'autorité ayant autorisé le vol, pour des raisons de sécurité ou d'environnement. »Article 9
L'article 20 de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout vol de répétition ou de présentation fait l'objet d'une déclaration préalable faisant référence à la fiche du programme individuel de présentation au service de la circulation aérienne. Il se déroule selon les règles de la circulation aérienne générale ou celles de la circulation aérienne militaire. Les règles de circulation aérienne applicables sont définies avant le vol en accord avec les autorités civiles et militaires concernées. Les conditions et modalités d'application font l'objet d'une lettre d'accord entre ces autorités. »
2° Au sein du dernier alinéa, le mot : « manoeuvres » est remplacé par le mot : « évolutions ».Article 10
L'article 23 de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Des minimums météorologiques particuliers par volume de présentation peuvent être définis par le directeur des vols après avis du représentant de la direction des services de la navigation aérienne et de la commission visée à l'article 31, sans préjudice des minimums fixés par le règlement de la circulation aérienne. »Article 11
L'article 24 de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Tout vol de présentation doit faire l'objet d'une trajectographie en temps réel dans les trois dimensions et d'un enregistrement permettant la reconstitution des évolutions. Cette trajectographie peut être imposée par le directeur des vols pour valider certains vols de répétition. »Article 12
L'alinéa 1er de l'article 25 de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les aéronefs monomoteurs ne sont pas autorisés à arrêter volontairement le fonctionnement de l'organe motopropulsif au cours du vol, sauf si cette procédure fait partie de leurs conditions d'emploi normal. »Article 13
L'article 27 de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - L'autonomie des appareils doit permettre :
a) D'effectuer le vol de présentation ou de répétition prévu ou ses variantes ;
b) De rejoindre les terrains de déroutement prévus et, pour les aéronefs inhabités, les aires de recueil prévues ;
c) D'y effectuer une attente éventuelle de dix minutes. »Article 14
L'article 28 de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé est modifié comme suit :
1° Il est inséré un premier alinéa rédigé comme suit :
« Les programmes de présentation doivent respecter les disposition suivantes : »
2° Le sixième alinéa, tel qu'il est rédigé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, une hauteur minimale particulière est fixée par le directeur des vols pour certains appareils au domaine de vol particulier évoluant dans le cadre de leur emploi normal, notamment les appareils agricoles, les appareils à décollage vertical, les hélicoptères ou les aéronefs inhabités. Le directeur des vols fixe cette hauteur minimale en fonction des caractéristiques des appareils et définit les limites géographiques dans lesquelles elle est applicable. »
3° Le septième alinéa, tel qu'il est rédigé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans l'aire de présentation, la hauteur minimale de survol des agglomérations, hormis les phases de décollage et d'atterrissage, est fixée à : »
4° Il est ajouté un onzième alinéa ainsi rédigé :
« Des aires de recueil sont prévues dans l'enceinte de l'aérodrome du Bourget, afin d'assurer la récupération des aéronefs inhabités. »Article 15
L'article 32 de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) D'approuver la proposition de désignation du directeur des vols, de ses adjoints et des suppléants ; »
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission interministérielle de contrôle et le directeur des vols peuvent faire procéder, par une autorité habilitée, à tout contrôle des appareils et des documents qui leur sont attachés, des brevets, licences, certificats et autorisations mentionnés à l'article 16, des documents de préparation, d'exécution et des comptes rendus des vols. Elle peut se faire présenter tous documents relatifs à la manifestation aérienne. »Article 16
Après l'article 34 de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé, il est inséré un article 34-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 34-1. - Les règles et obligations imposées aux membres d'équipages par les articles 14, 15, 17, 18, 22 et 32 sont applicables aux pilotes-opérateurs d'aéronef inhabité. »Article 17
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 août 2006.
Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Par empêchement du secrétaire général
du Gouvernement :
Le directeur au secrétariat général
du Gouvernement,
S. Lasvignes
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben