J.O. 185 du 11 août 2006
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Décret n° 2006-1006 du 10 août 2006 modifiant le décret du 4 septembre 1989 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) à créer, sur le territoire des communes de Soulaines-Dhuys et de La Ville-aux-Bois (Aube), une installation de stockage de déchets radioactifs
NOR : INDI0607654D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret du 4 septembre 1989 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) à créer, sur le territoire des communes de Soulaines-Dhuys et de La Ville-aux-Bois (Aube), une installation de stockage des déchets radioactifs ;
Vu le décret du 24 mars 1995 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à exploiter le centre de stockage de déchets radioactifs de l'Aube ;
Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu la demande présentée le 26 juin 2002 et complétée le 17 mars 2004 par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et le dossier joint à cette demande ;
Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 30 novembre 2004 au 8 janvier 2005 ;
Vu l'avis de la section permanente de la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 6 juillet 2005 ;
Vu l'avis conforme du ministre de la santé et des solidarités en date du 15 mai 2006, Décrète :
Article 1
Les articles 2, 3, 7 et 10 du décret du 4 septembre 1989 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cours des phases d'exploitation et de surveillance, des contrôles sont effectués dans l'installation et son environnement afin de détecter toute défaillance éventuelle du confinement des substances radioactives stockées. Si une telle défaillance était constatée, les actions nécessaires au rétablissement de l'intégrité du confinement seraient effectuées. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne sont entreposés dans l'installation que des colis de déchets radioactifs en attente de conditionnement ou de mise en place dans les ouvrages de stockage ainsi que des déchets induits par l'exploitation en attente d'évacuation vers un site autorisé. A la fin de la période d'exploitation, aucun entreposage de colis de déchets radioactifs ne subsiste. »
III. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 7.2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Tous les effluents liquides produits par l'installation sont gérés conformément à des dispositions définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement.
« Les éventuelles eaux d'infiltration au travers des ouvrages sont collectées à la base de ceux-ci, recueillies dans des réservoirs étanches, d'une capacité minimale de 500 mètres cubes, en au moins deux réservoirs et contrôlées. Elles sont gérées conformément à des dispositions définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 7.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'air extrait des parties ventilées de l'installation présentant un risque de dissémination de la radioactivité est purifié à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé en permanence, avant d'être rejeté à l'extérieur. Les dispositifs de ventilation, et notamment l'efficacité de leurs filtres, font l'objet d'une surveillance régulière. Ces rejets gazeux sont gérés conformément à des dispositions définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement. »
V. - Le premier alinéa de l'article 7.11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exploitant est tenu d'effectuer pendant les phases d'exploitation et de surveillance une surveillance radiologique de l'installation et de son environnement. Les vérifications effectuées par l'exploitant portent notamment sur l'air, l'eau superficielle, la nappe phréatique, le sol, les végétaux et le rayonnement gamma ambiant. »
VI. - Il est ajouté à l'article 10 quatre derniers alinéas ainsi rédigés :
« Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement notifient des prescriptions techniques particulières applicables à l'exploitation de l'installation, auxquelles l'exploitant doit se conformer.
« Sont soumises à l'autorisation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement les modifications, même temporaires, qui conduiront à ne pas respecter les prescriptions techniques qu'ils auront notifiées.
« Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est avisé par l'exploitant de toute modification entraînant une mise à jour des documents de sûreté de l'installation : rapport de sûreté, règles générales d'exploitation, plan d'urgence interne.
« Sont soumises à l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection les modifications, même temporaires, qui remettront en cause la démonstration de sûreté de l'installation, telle qu'exposée dans le rapport de sûreté. Pour toute autre modification, l'exploitant pourra, s'il l'estime nécessaire, solliciter l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 août 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin