J.O. 184 du 10 août 2006
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Arrêté du 25 juillet 2006 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation
NOR : AGRF0601504A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le règlement (CE) no 1257/1999 modifié du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), ensemble le règlement d'application (CE) no 817/2004 du 29 avril 2004 de la Commission ;
Vu le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu la décision de la Commission européenne C (2000) 2521 en date du 7 septembre 2000 modifiée approuvant le plan de développement rural national (PDRN) ;
Vu le code rural, notamment le livre III ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 414-1 à L. 414-3 ;
Vu le décret no 2004-762 du 28 juillet 2004 relatif aux opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux,
Arrêtent :
Article 1
Conformément à l'article 1er du décret du 28 juillet 2004 susvisé, il est créé une opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux relative à la protection des troupeaux contre les grands prédateurs : loups, ours et lynx (OPEDER grands prédateurs).
Cette OPEDER met en oeuvre la mesure de « prévention des attaques de grands prédateurs sur les troupeaux », dont le cahier des charges figure au paragraphe 9.3.9.8 du plan de développement rural national susvisé et qui comprend différentes options visant à favoriser le gardiennage renforcé des troupeaux, la présence permanente et accrue de chiens de protection, le regroupement des troupeaux et l'usage de filets et clôtures.
L'OPEDER grands prédateurs est mise en oeuvre à travers des contrats de protection de l'environnement dans les espaces ruraux de prévention des attaques de prédateurs sur les troupeaux (CPEDER relatif à la protection des troupeaux contre les attaques des grands prédateurs).
Les options souscrites dans les CPEDER grands prédateurs sont définies en fonction des caractéristiques de la présence des prédateurs, de l'élevage et des pratiques de l'éleveur afin d'obtenir une meilleure protection possible des troupeaux contre la prédation.Article 2
Le préfet arrête la liste des communes ou parties de communes où l'OPEDER grands prédateurs s'applique. A cet effet, il prend en compte le document de suivi des prédateurs proposé par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. L'arrêté détermine les zones où la prédation sur le cheptel domestique a été constatée une ou plusieurs fois au cours des trois dernières années, appelées « premier cercle », et les zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de l'arrivée possible de grands prédateurs pendant l'année en cours, appelée « deuxième cercle ».
Sont exclues du premier cercle les communes qui y sont situées, dans lesquelles n'a été constaté aucun indice de présence depuis au moins quatre années consécutives et qui relèvent de pratiques pastorales homogènes. Peuvent également être exclues du premier cercle les parties de communes répondant à ces conditions et dont la localisation rend le risque de prédation négligeable. Toutefois, peuvent être incluses dans le premier cercle les communes ou parties de communes qui sont enclavées entre des communes ou parties de communes répondant à la définition du premier cercle.
L'arrêté est révisé annuellement, au plus tard le 28 février, si le territoire d'activité des prédateurs a évolué.Article 3
Le CPEDER grands prédateurs n'est pas exclusif des autres soutiens publics accordés aux exploitants agricoles.Article 4
Peuvent conclure un CPEDER grands prédateurs les personnes visées aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 28 juillet 2004 susvisé ainsi que, conformément au 4° du même article , les associations foncières pastorales et les groupements pastoraux ayant en charge des troupeaux ovins et caprins dès lors que ces personnes, associations ou groupements exercent au moins trente jours de pacage dans le premier ou deuxième cercle.Article 5
Le CPEDER grands prédateurs est conclu pour une durée de cinq ans lorsque le souscripteur exerce son activité de pâturage dans le premier cercle pendant au moins trente jours, et pour une durée d'un an dans le cas contraire.Article 6
Lorsque le CPEDER est conclu pour une durée de cinq ans :
6.1. Les options de la mesure de « prévention des attaques de grands prédateurs sur les troupeaux » dont le cahier des charges figure au paragraphe 9.3.9.8 du plan de développement rural national susvisé peuvent toutes être souscrites.
6.2. Le bénéficiaire s'engage à mettre en oeuvre la protection de son troupeau selon les modalités et pendant une durée révisables annuellement, en fonction de la taille de son troupeau et de son parcours pastoral.
6.3. Le bénéficiaire s'engage également à maintenir un nombre moyen d'animaux de plus d'un an présents dans son troupeau sur cinq ans supérieur ou égal à 75 % du nombre d'animaux de plus d'un an déclaré en première année.
6.4. Si le bénéficiaire passe moins de trente jours dans les premier et deuxième cercles pendant une ou plusieurs années, sa confirmation annuelle ne donne lieu à aucun engagement spécifique pour les années considérées et aucune aide n'est versée pour les années considérées au titre du contrat.
6.5. Si le bénéficiaire passe moins de trente jours dans le premier cercle une ou plusieurs années, aucune aide n'est versée pour les années considérées pour l'option de gardiennage renforcé.Article 7
Lorsque le CPEDER est souscrit pour une durée d'un an :
7.1. L'option de gardiennage renforcé n'est pas accessible.
7.2. L'éleveur s'engage à mettre en oeuvre la protection de son troupeau selon les modalités et pendant la durée correspondant à la taille de son troupeau et à son parcours pastoral.Article 8
Les soutiens sont attribués pour l'ensemble d'un troupeau défini comme une unité de conduite, en contrepartie des engagements souscrits.
Le troupeau correspondant au regroupement du cheptel de plusieurs éleveurs est ainsi considéré comme un seul troupeau pour la période où il est ainsi regroupé. Sur cette période de regroupement, un seul contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux peut être conclu au titre du troupeau. En dehors de cette période de regroupement, les éleveurs peuvent souscrire un contrat individuel.
Les montants correspondant à chaque option figurent dans le cahier des charges relatif à la mesure de protection des troupeaux contre la prédation qui figure au paragraphe 9.3.9.8 du plan de développement rural national susvisé.
Les montants des aides au gardiennage sont calculés en fonction du temps pendant lequel le troupeau est dans le premier cercle. Sont exclues les périodes où le troupeau reste en bergerie de manière permanente.
Le montant maximum des aides attribuées par troupeau dans le cadre d'un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux (déduction faite du montant de l'aide relative à l'analyse de vulnérabilité) est de :
5 000 EUR/an pour la catégorie de troupeaux de 50 à 150 animaux ;
7 500 EUR/an pour la catégorie de troupeaux de 151 à 450 animaux ;
12 500 EUR/an pour la catégorie de troupeaux de 451 à 1 200 animaux ;
13 500 EUR/an pour la catégorie de troupeaux de plus de 1 201 animaux.
Dans les départements des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence et du Var, ces montants maximum sont augmentés de 25 % pour les troupeaux qui passent plus de huit mois à l'herbe.
Pour les associations foncières pastorales et les groupements pastoraux, ces plafonds ne s'appliquent que pour les troupeaux de taille comprise entre 50 et 150 animaux.
Le montant de la rémunération est calculé sur la base de 80 % des surcoûts, manques à gagner ou dépenses, sauf dans les sites Natura 2000 (pSIC-proposition de site d'intérêt communautaire, SIC-site d'intérêt communautaire, ZPS-zone de protection spéciale) où ce taux est porté à 100 % si le troupeau se trouve sur ce site pendant l'intégralité de la durée mentionnée au 2 de l'article 6 ou au 2 de l'article 7.Article 9
La catégorie de taille du troupeau est déclarée chaque année par le bénéficiaire. Elle est calculée en multipliant le nombre d'animaux de plus d'un an par un coefficient fixé à 1, à 1,4 ou à 1,7 par le préfet en fonction de la proportion d'agneaux présents dans le troupeau en première année.
Pour l'application du premier alinéa, le nombre d'animaux de plus d'un an est validé sur la base des déclarations de transhumance établies auprès des directions départementales des services vétérinaires ou, pour les éleveurs ne sortant pas de leur commune, sur la base de la déclaration de la prime à la brebis et d'une déclaration de l'éleveur pour les caprins ou d'une attestation délivrée suite à une visite sur place par le préfet.
Pour l'application du premier alinéa, la proportion d'agneaux dans le troupeau est établie sur la base de la déclaration de transhumance ou, pour les éleveurs ne changeant pas de commune, sur la base du cahier de pâturage de l'année précédente ou, à défaut, du cahier d'agnelage.
La durée du pâturage dans le premier ou deuxième cercle est calculée sur la base du cahier de pâturage dûment complété par le bénéficiaire de l'aide.Article 10
Le paiement des aides est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
Le versement des aides est annuel en application du règlement (CE) no 1257/1999 du 17 mai 1999. Il s'effectue sur présentation des pièces justificatives demandées.
Toutes les pièces justificatives doivent être transmises dès le départ du troupeau des communes situées à l'intérieur du premier ou du deuxième cercle au plus tard le 15 janvier de l'année suivant l'année de l'engagement ou de celle de la confirmation annuelle d'engagement.Article 11
Les pièces constitutives du dossier de demande de contrat et les pièces nécessaires à son paiement sont fixées par instruction du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Le préfet peut fixer une liste de pièces complémentaires nécessaires dans le cadre de la politique pastorale de son département.
Les dossiers d'engagement ou de confirmation annuelle d'engagement sont déposés entre le 1er février et le 15 mai. Pour 2006, les dossiers sont déposés jusqu'au 31 juillet et les engagements souscrits pour l'option gardiennage sont pris en compte pour l'année civile considérée.Article 12
Des contrôles administratifs et sur place sont effectués pour vérifier le respect des conditions requises pour l'octroi des soutiens.
Le contrôle administratif est exhaustif. Il s'effectue lors de la demande de contrat et à réception de toute pièce justificative. Nonobstant le respect des obligations mentionnées à l'article 2 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, le contractant justifie chaque année, auprès du préfet, du respect de ses engagements pris dans le cadre de l'OPEDER grands prédateurs.
Les contrôles sur place portent chaque année sur au moins 5 % des bénéficiaires d'un CPEDER grands prédateurs. Ces contrôles portent sur la totalité des engagements et des obligations relatives au CPEDER objet du contrôle, qu'il est possible de contrôler au moment du contrôle sur place.Article 13
En application de l'article 6 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, les subventions peuvent être réduites ou supprimées en cas de non-respect partiel ou total des engagements.
13.1. Pour l'option de gardiennage renforcé, un écart de quantité défini comme le rapport exprimé en pourcentage entre la quantité en anomalie et la durée de pâturage effectivement réalisée dans le premier cercle est déterminé.
La quantité en anomalie au sens du premier alinéa est la différence entre le nombre de jours de gardiennage renforcé déclarés effectués dans le premier cercle dans le cadre d'une demande de paiement et la durée de pâturage effectivement réalisée dans le premier cercle.
Si l'écart est inférieur ou égal à 20 %, l'agriculteur n'est pas pénalisé.
Si l'écart est inférieur ou égal à 50 % et supérieur à 20 %, l'agriculteur est tenu de rembourser les sommes indûment perçues, augmentées des intérêts au taux légal, et de verser les pénalités établies au niveau de l'écart constaté.
Si l'écart est supérieur à 50 % de la quantité déterminée, l'agriculteur est tenu de rembourser la totalité de l'aide perçue, augmentée des intérêts au taux légal.
13.2. Pour chacune des autres options de l'OPEDER, le non-respect de l'engagement entraîne la suspension du versement de l'aide prévue pour cette option.
Si le cahier de pâturage n'a pas été rempli sur l'ensemble de la période pour le premier ou le deuxième cercle, le versement de l'aide relative à l'option gardiennage renforcé est également suspendue.
13.3. Si le nombre d'animaux de plus d'un an constaté en contrôle administratif ou en contrôle sur place est tel que le résultat de sa multiplication par le coefficient mentionné au premier alinéa de l'article 9 est supérieur de plus de 3 % au seuil supérieur ou inférieur de plus de 3 % au seuil inférieur de la catégorie de taille du troupeau déclarée dans la demande d'aide par le bénéficiaire, le paiement de l'aide est suspendu pour l'année en cours.
13.4. Les sanctions définies aux points 13.1, 13.2 et 13.3 du présent article concernent l'année du constat de manquement. S'il est établi que le manquement porte également sur des années antérieures, alors, pour ces années, ce manquement est pris en compte et la sanction correspondante définie aux points 13.1, 13.2 et 13.3 du présent article est due pour ces années considérées et augmentée des intérêts légaux.
13.5. Lorsque le cumul de plusieurs options est exigé par le cahier des charges de l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux relatif à la protection des troupeaux contre la prédation, le non-respect des engagements d'une de ces options entraîne le non-paiement du montant de l'aide pour l'année considérée.
13.6. Pour les CPEDER d'une durée initiale de cinq ans, le nombre moyen d'animaux de plus d'un an est calculé au terme des cinq années de contractualisation. Si ce nombre moyen est inférieur de plus de 25 % au nombre d'animaux de plus d'un an déclaré en première année et correspond, après application du coefficient mentionné au premier alinéa de l'article 9, à une catégorie de taille de troupeau inférieure à celle déclarée en première année, le bénéficiaire est tenu de rembourser les sommes indûment perçues pendant les années où il a bénéficié des modalités de l'aide attachées à une catégorie de taille de troupeaux supérieure à sa catégorie moyenne, augmentées des intérêts au taux légal.
13.7. Pour les CPEDER d'une durée initiale de cinq ans, l'omission de dépôt d'une confirmation annuelle conduit à un remboursement par le bénéficiaire de l'ensemble des sommes perçues au titre du CPEDER, augmentées des intérêts au taux légal. Le cas échéant, la confirmation annuelle peut ne donner lieu à aucun engagement spécifique pour l'année.
13.8. Pour les CPEDER d'une durée initiale de cinq ans, si le bénéficiaire ne maintient pas en sa possession et en bon état de santé ou de fonctionnement les chiens et le matériel acquis au titre de la mesure, pendant la durée du contrat, il doit rembourser les sommes perçues correspondantes, augmentées des intérêts légaux.
13.9. Le montant total des remboursements ne peut pas excéder le montant de la totalité des aides perçues.
13.10. Les modalités de remboursement en cas de paiement indu sont conformes aux dispositions de l'article 73 du règlement (CE) no 796/2004 susvisé.
13.11. Si la cohérence de l'engagement est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier.Article 14
En application de l'article 7 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, les circonstances concrètes qui pourront être prises en considération dans les cas individuels sont notamment :
- un dérochement de plus de 10 % des effectifs du troupeau ;
- la mort d'un chien de troupeau suite à un accident ou à une maladie.
Les cas de force majeure doivent être notifiés par l'exploitant ou son ayant droit dans un délai de dix jours ouvrables.Article 15
En application de l'article 8 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, les circonstances concrètes qui pourront être prises en considération dans les cas individuels sont notamment :
- une impossibilité avérée d'embaucher une personne compétente pour le gardiennage du troupeau, ainsi que la démission inopinée d'un berger ou d'un assistant ;
- des circonstances climatiques particulières nécessitant une adaptation des durées de pâturage.
Ces circonstances doivent être notifiées par l'exploitant ou son ayant droit dans un délai de dix jours ouvrables.Article 16
Dans le cas où le bénéficiaire ne peut pas continuer les engagements souscrits du fait que les surfaces pastorales exploitées font l'objet d'une intervention publique d'aménagement ou de restauration, des mesures sont prévues pour adapter les engagements à la nouvelle situation de l'éleveur. Si une telle adaptation s'avère impossible, l'engagement prend fin sans qu'un remboursement soit exigé.Article 17
Lorsqu'un agriculteur bénéficiaire d'un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux relatif à la protection des troupeaux contre la prédation cède une partie substantielle de son troupeau à un repreneur déjà titulaire d'un CPEDER, un nouveau contrat est établi pour le cédant et le repreneur dans les conditions dictées par la nouvelle taille du troupeau et pour une durée correspondant au contrat précédent ou à cinq ans si le cédant bénéficiait d'un contrat pluriannuel.Article 18
L'arrêté du 28 juillet 2004 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ainsi que les arrêtés modificatifs des 26 juillet 2005 et 5 août 2005 sont abrogés.Article 19
Le directeur du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de la nature et des paysages du ministère de l'écologie et du développement durable et le directeur général de la forêt et des affaires rurales du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 2006.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt
et des affaires rurales,
A. Moulinier
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
L. Garnier
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la nature
et des paysages,
J.-M. Michel