J.O. 174 du 29 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 juillet 2006 modifiant l'arrêté du 4 juin 1996 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option vol libre


NOR : MJSK0670172A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu les articles L. 212-1 et suivants du code du sport ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu le décret no 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1996 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option vol libre ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 27 juin 2006 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 4 juin 1996 susvisé est modifié selon les articles 2 à 7 du présent arrêté.

Article 2


A l'article 2, les mots : « cinq cent soixante heures » sont remplacés par les mots : « six cent dix heures ».

Article 3


A l'article 4, les mots : « au directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de leur domicile » sont remplacés par les mots : « au service organisateur de la session d'examen ».

Article 4


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - La formation comprend sept unités de formation dont les contenus sont définis en annexe II.

Module 1 : unités de formation spécifiques à chaque spécialité (durée : deux cent trente heures) :

UF 1 : perfectionnement technique et pédagogique de la performance (durée : cinquante heures) ;

UF 2 : pratique du vol biplace (durée : quarante heures) ;

UF 3 : pédagogie de l'initiation (durée : quatre-vingts heures) ;

UF 4 : pédagogie du perfectionnement (durée : soixante heures).

Module 2 : unités de formation communes aux deux spécialités (cent quatre-vingts heures minimum) :

UF 5 : environnement socio-économique (durée : quarante heures) ;

UF 6 : pédagogie spécifique du vol libre et pédagogie générale des sports aériens (durée : cent heures minimum) ;

UF 7 : approfondissement théorique (durée : quarante heures).

La formation doit respecter l'ordre cardinal des unités de formation tel que figurant dans le présent article . »

Article 5


L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Le stage pédagogique en situation a une durée minimum de deux cents heures. Il peut se dérouler de manière continue ou être fractionné, mais s'effectue en totalité avec des pratiquants. Il se compose de deux périodes :

- une phase de sensibilisation d'une durée de quatre-vingts heures minimum, pendant laquelle l'éducateur sportif stagiaire doit rester sous la responsabilité directe du conseiller de stage ;

- une phase d'application d'une durée de cent vingt heures minimum pendant laquelle le stagiaire peut être placé en situation d'autonomie contrôlée.


Ce stage fait l'objet d'un rapport rédigé par le stagiaire et visé par le(s) conseiller(s) de stage, qui sert de support à un entretien lors de l'examen final. Il ne peut donner lieu à aucun allégement. »


Article 6


Aux articles 5, 10 et 14, les mots : « unité de formation no 4 » sont remplacés par les mots : « unité de formation no 2 ».

Article 7


Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option vol libre, peut être obtenu en totalité par la voie de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions suivantes :

a) Le candidat doit satisfaire à l'exigence technique préalable requise pour accéder au stage et à l'examen de préformation, telle que définie à l'annexe I du présent arrêté ;

b) Le candidat doit obligatoirement avoir suivi avec succès la partie du programme de formation constituée par l'UF 2 "Pratique du vol biplace, dûment validée en application de l'article 10 du présent arrêté, sauf allègement de la formation et dispense de la validation en application des dispositions figurant au 3 de l'annexe IV du présent arrêté.

La validation de l'unité de formation no 2 permet l'obtention de l'épreuve C "Epreuve technique ;

c) En outre, le candidat doit avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle reconstituée à travers deux études de cas portant sur la sécurité de la pratique dans son encadrement, telles que définies à l'annexe VII du présent arrêté.

La validation séparée de chacune des deux études de cas de cette mise en situation professionnelle reconstituée permet l'obtention de l'épreuve B "Epreuve pédagogique. »

Article 8


Les annexes sont ainsi modifiées :

1° L'annexe I « Test de sélection » est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

2° Le paragraphe « Pilotage de la voile » du a de l'annexe II-1-2 « Aptitudes et motivations liées à l'exercice professionnel sur le plan technique » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pilotage de l'aile :

Au-delà du niveau de vol, validé par le test technique, les capacités attendues sont :

- la maîtrise de l'aile en situations variées (décollages, approches, atterrissages, manoeuvres diverses, pilotage au sol) et en conditions diverses (de vent nul à vent soutenu) ;

- l'aptitude à démontrer par une réalisation qui puisse servir d'image de référence à un apprenti pilote ;

- la maîtrise de la sécurité en vol pour soi et vis-à-vis des autres pilotes en l'air ;

- l'aptitude au pilotage de l'aile biplace pour les candidats titulaires de la qualification biplace fédérale. »

3° L'annexe III « Unités de formation » est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.

4° L'annexe IV « Examen final » est remplacée par l'annexe III du présent arrêté.

5° L'annexe V « Allègements de la formation » est remplacée par l'annexe IV du présent arrêté.

6° L'annexe VI « Mesures transitoires » est remplacée par l'annexe V du présent arrêté.

Article 9


Dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, les candidats inscrits dans le cursus de formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option vol libre, conformément à l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, pourront obtenir les équivalences telles que précisées à l'annexe V du présent arrêté.

Article 10


Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 2006.


Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur de la vie associative,

de l'emploi et des formations,

H. Savy


Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de la documentation pédagogique, 60782 Sainte-Geneviève Cedex.