J.O. 172 du 27 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-923 du 26 juillet 2006 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)


NOR : MJSK0670124D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 227-4 à L. 227-12 et R. 227-1 à R. 227-26 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 363-1 à L. 363-3 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2324-1 à L. 2324-4 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse en date du 6 mars 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le code de l'action sociale et des familles est modifié conformément aux articles 2 à 23 du présent décret.

Article 2


L'article R. 227-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 227-1. - Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies :

« I. - Les accueils avec hébergement comprenant :

« 1° Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ;

« 2° Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée d'hébergement d'une à trois nuits ;

« 3° Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités concernées ;

« 4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte.

« II. - Les accueils sans hébergement comprenant :

« 1° L'accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;

« 2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L'article R. 227-23.

« III. - L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse. »

Article 3


L'article R. 227-2 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa du 1°, les mots : « Les personnes » sont remplacés par les mots : « Toute personne », le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et la deuxième phrase est supprimée.

II. - Au troisième alinéa du 1°, les mots : « transmet copie au » sont remplacés par les mots : « informe le ».

III. - Les dispositions du cinquième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 2° Toute personne établie en France et organisant à l'étranger un accueil avec hébergement défini à l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou de son siège social. »

IV. - Au sixième alinéa, le « 2° » est remplacé par le « 3° », les mots : « ou dans un autre Etat » sont remplacés par les mots : « ou dans un Etat » et les mots : « auprès de l'autorité administrative selon des modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse » sont supprimés.

V. - Les dispositions du septième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 4° Ces déclarations comprennent, notamment, des informations relatives aux organisateurs, aux modalités d'accueil, au public accueilli, aux personnes concourant à l'accueil, aux obligations relatives au projet éducatif, au contrat d'assurance et aux locaux.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la famille précise les dispositions du précédent alinéa et les modalités d'envoi ou de dépôt de ces déclarations. »

VI. - Il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :

« 5° Toute personne assurant la gestion de locaux hébergeant des mineurs accueillis dans le cadre de l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département de leur implantation. Cette déclaration comprend, notamment, des informations relatives à l'exploitant des locaux, aux locaux, et au public hébergé, fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. Les modalités de cette déclaration sont précisées par le même arrêté. »

Article 4


L'article R. 227-4 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 227-11 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I de l'article L. 227-11 », les mots : « ainsi qu'au » sont remplacés par les mots : « ainsi que, le cas échéant, au » et après les mots : « à l'exploitant des locaux », sont ajoutés les mots : « ou du terrain ».

II. - Les dispositions du second alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les décisions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article L. 227-11 sont notifiées dans les mêmes conditions. »

III. - Les deux alinéas suivants sont ajoutés :

« L'injonction mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 227-11 est notifiée à l'organisateur par le préfet du lieu de son siège ; elle précise le ou les motifs pour lesquels elle est prononcée ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour mettre fin aux manquements et risques signalés.

« Les décisions mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-11 sont notifiées dans les mêmes conditions. »

Article 5


L'article R. 227-5 est ainsi modifié :

I. - Les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent disposer de lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques. En matière de restauration, ils doivent respecter les conditions d'hygiène conformes à la réglementation en vigueur. »

II. - Au second alinéa, le mot : « centres » est remplacé par le mot : « accueils ».

Article 6


L'article R. 227-6 est ainsi modifié :

I. - Les mots : « les centres de vacances » sont remplacés par les mots : « les accueils avec hébergement ».

II. - Il est ajouté deux alinéas :

« L'hébergement des personnes qui assurent la direction ou l'animation de ces accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs.

« Ces accueils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades. »

Article 7


A la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 227-7, le mot : « conjoint » est inséré après le mot : « arrêté ».

Article 8


L'article R. 227-9 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, le mot : « centre » est remplacé par le mot : « accueil » et les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l'accueil ».

II. - Au quatrième alinéa, les mots : « par le directeur du centre » sont supprimés.

III. - Au dernier alinéa, le mot : « conjoint » est inséré après le mot : « arrêté » et les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l'accueil ».

Article 9


L'article R. 227-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 227-12. - Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées :

« 1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

« 2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;

« 3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période de formation ;

« 4° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents.

« Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 4° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre. »

Article 10


L'article R. 227-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 227-13. - En séjours de vacances et en accueils de loisirs, les conditions d'encadrement et de pratique des activités physiques peuvent être aménagées selon les risques encourus, en tenant compte du lieu de déroulement de l'activité et, le cas échéant, du niveau de pratique et de l'âge des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les modalités d'application de ces dispositions.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux seules personnes faisant partie de l'effectif de l'encadrement préalablement déclaré de ces types d'accueil. Dans les autres cas, les conditions d'encadrement et de pratique relèvent des dispositions des articles L. 363-1 à L. 363-3 du code de l'éducation. »

Article 11


L'article R. 227-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 227-14. - I. - Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont exercées :

« 1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

« 2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;

« 3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1° du I, effectuent un stage pratique ou une période de formation.

« II. - Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de l'Etat dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager les conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs.

« III. - Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 1° du I. »

Article 12


L'article R. 227-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 227-15. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit :

« 1° Un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ;

« 2° Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus. »

Article 13


L'article R. 227-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 227-16. - Pour l'encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :

« 1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ;

« 2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus. »

Article 14


L'article R. 227-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 227-17. - En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l'accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation. »

Article 15


L'article R. 227-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 227-18. - En séjour de vacances :

« 1° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;

« 2° Lorsque l'effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l'article R. 227-14, à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent ;

« 3° Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que l'effectif est inférieur au seuil prévu par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation. »

Article 16


L'article R. 227-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 227-19. - I. - En séjour spécifique :

« 1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour ;

« 2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 227-1 ;

« 3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour.

« II. - En séjour court :

« 1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule ;

« 2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;

« 3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises sauf lorsque ces séjours représentent un élément accessoire d'un accueil sans hébergement mentionné au R. 227-1 et qu'ils s'adressent aux mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif.

« III. - En accueil de jeunes :

« 1° Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour répondre aux besoins identifiés ;

« 2° L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux.

« IV. - En accueil de scoutisme :

« 1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent ;

« 2° L'effectif d'encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli. »

Article 17


L'article R. 227-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 227-20. - Les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement ne sont pas comprises dans les effectifs minima mentionnés aux articles R. 227-15 à R. 227-19. »

Article 18


L'article R. 227-21 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « , après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse » sont supprimés.

II. - Au second alinéa, les mots : « et des loisirs » sont remplacés par les mots : « et de la vie associative ».

Article 19


L'article R. 227-22 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « centre de vacances ou d'un centre » sont remplacés par les mots : « séjour de vacances ou d'un accueil ».

II. - A l'avant-dernier alinéa, les mots : « et des loisirs » sont remplacés par les mots : « et de la vie associative ».

Article 20


L'article R. 227-23 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « l'accueil de mineurs dans des centres de vacances et des centres de loisirs sans hébergement. » sont remplacés par les mots : « un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1. »

II. - Au dernier alinéa, les mots : « en centre de vacances ou en centre de loisirs sans hébergement » sont supprimés.

Article 21


L'article R. 227-24 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « dirigent et animent les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement » sont remplacés par les mots : « assurent la direction ou l'animation des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 ».

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « dirigent et animent le séjour dans un centre de vacances ou dans un centre de loisirs sans hébergement » sont remplacés par les mots : « assurent la direction ou l'animation de l'un de ces accueils ».

Article 22


L'article R. 227-25 est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La personne qui assure la direction d'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 met en oeuvre le projet éducatif sauf lorsqu'il s'agit de séjours définis au 4° du I du même article , dans les conditions qu'il définit dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui assurent l'animation de cet accueil. »

II. - Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La personne physique ou morale organisant l'accueil est tenue de s'assurer de la mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. »

Article 23


L'article R. 227-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 227-26. - Le projet éducatif et le document mentionné à l'article R. 227-25 sont communiqués aux représentants légaux des mineurs avant l'accueil de ces derniers ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article L. 227-9 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. »

Article 24


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à l'exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à compter de la publication des textes nécessaires à l'application de l'article 3.

Article 25


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas