J.O. 172 du 27 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-915 du 25 juillet 2006 portant publication de l'accord de sécurité OCCAR entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signé à Paris le 24 septembre 2004 (1)


NOR : MAEJ0630063D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 2001-238 du 14 mars 2001 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, signée à Farnborough le 9 septembre 1998 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord de sécurité OCCAR entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signé à Paris le 24 septembre 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juillet 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 17 juin 2006.

A C C O R D


DE SÉCURITÉ OCCAR ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Les membres de l'OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement) établie par la Convention portant création de l'OCCAR signée le 9 septembre 1998 à Farnborough (« convention OCCAR »), et désignés dans l'article 2 de la convention OCCAR,

ci-après dénommés « les Parties »,

- reconnaissant que l'exécution des tâches de l'OCCAR exige l'échange d'informations classifiées ;

- désireux de garantir la sécurité des informations classifiées générées par ou transmises à l'OCCAR,

conviennent de ce qui suit :


Article 1er


1. Aux fins du présent accord, on entend par « information classifiée » tout type d'information, de document ou de matériel dont la divulgation non autorisée est susceptible de causer des dommages aux intérêts des Parties ou de l'OCCAR, que cette information soit émise au sein de I'OCCAR ou soit reçue des Parties et qui a été ainsi désignée par une classification de sécurité.

2. De telles informations classifiées doivent être identifiées soit par un marquage de classification national, soit par le timbre « OCCAR » accompagné du niveau de classification approprié conformément à l'article 3.


Article 2


Chaque partie doit :

a) Protéger et garantir la sécurité des informations classifiées générées par ou transmises à l'OCCAR ;

b) Conserver la classification de sécurité des informations et attribuer auxdites informations classifiées le niveau de protection adapté au niveau de classification fixé par l'émetteur ;

c) Ne pas utiliser ces informations classifiées à des fins autres que celles stipulées dans la Convention de l'OCCAR ou dans les arrangements spécifiques des programmes ;

d) Ne pas divulguer ces informations classifiées à une autre organisation internationale, aux Etats qui ne sont pas parties au présent accord ni à toute autre personne morale qui n'est pas située sur le territoire d'une Partie ou qui n'est pas impliquée dans une activité de l'OCCAR sans :

- le consentement écrit préalable de l'émetteur ;

- et un accord ou un arrangement de sécurité approprié ;

e) S'assurer que les informations classifiées nationales fournies à l'OCCAR en liaison avec un programme spécifique ne seront divulguées aux Parties non impliquées dans le programme qu'avec le consentement préalable écrit de l'émetteur ;

f) S'assurer que les informations classifiées générées dans le cadre de l'OCCAR en liaison avec un programme spécifique ne seront fournies aux Parties non impliquées dans le programme qu'avec le consentement préalable écrit des Parties participant au programme.


Article 3


Pour les informations classifiées OCCAR, le timbre « OCCAR » est utilisé accompagné des niveaux de classification suivants :

a) SECRET : cette classification est seulement appliquée aux informations dont la divulgation non autorisée est susceptible de causer de graves dommages aux intérêts des Parties ou de l'OCCAR ;

b) CONFIDENTIAL : cette classification est appliquée aux informations dont la divulgation non autorisée est susceptible de causer des dommages aux intérêts des Parties ou de l'OCCAR ;

c) RESTRICTED : cette classification est appliquée aux informations dont la divulgation non autorisée est susceptible de désavantager les intérêts des Parties ou de l'OCCAR.


Article 4


1. Aux fins du présent accord, les mesures de protection des classifications de sécurité OCCAR sont équivalentes à celles des classifications de sécurité nationales des Parties comme l'indique le tableau ci-dessous :


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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 172 du 27/07/2006 texte numéro 9
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2. Pour les besoins de cet accord, la Partie française protège les informations OCCAR RESTRICTED et les informations RESTREINTES nationales des autres Parties selon les mesures de protection acceptées par les Parties pour l'OCCAR RESTRICTED. Les autres Parties à cet accord protègent le marquage de protection national français DIFFUSION RESTREINTE selon les mesures de protection acceptées par les Parties pour l'OCCAR RESTRICTED.

3. Pour les nouveaux Etats membres de l'OCCAR, le tableau d'équivalence est déterminé dans l'invitation faite en conformité avec l'article 53 de la Convention de l'OCCAR.


Article 5


1. Les Parties s'assurent que toutes les personnes devant avoir accès ou susceptibles d'avoir accès à des informations classifiées SECRET ou CONFIDENTIAL sont titulaires d'une habilitation de sécurité appropriée, avant d'assumer leurs fonctions, et qu'elles ont le « besoin d'en connaître ».

2. Les arrangements concernant l'accès aux informations classifiées CONFIDENTIAL ou SECRET sont tels que définis dans le Règlement de sécurité de l'OCCAR.


Article 6


1. Les Parties concernées enquêtent sur tous les cas pour lesquels il est reconnu ou pour lesquels il y a des motifs de suspecter que les informations classifiées fournies ou générées en vertu du présent accord ont été divulguées à des personnes non autorisées ou ont été compromises ou perdues.

2. Les Parties concernées informent rapidement les autres Parties et l'OCCAR de ces événements, ainsi que des résultats finaux de l'enquête et de la mesure corrective prise en vue d'en éviter la répétition.


Article 7


1. Les Parties s'assurent que le règlement de sécurité de l'OCCAR adopté en accord avec les articles 12 (g) et 42 de la convention OCCAR est en accord avec les dispositions du présent accord.

2. Un Comité de sécurité est créé pour étudier tous les aspects liés à la sécurité. Il est composé des représentants des ANS/ASD de chaque Partie.


Article 8


Le présent accord n'empêche aucunement les Parties de conclure d'autres accords concernant l'échange d'informations classifiées émises par eux et n'ayant pas d'incidence sur le champ d'action du présent accord.


Article 9


1. Le présent accord est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Parties et entre en vigueur 30 jours après le dépôt par tous les signataires de leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Le dépositaire informe toutes les Parties et l'OCCAR de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2. Le Gouvernement de la République française est dépositaire du présent accord.

3. Les Parties, sur demande de l'une d'entre elles, examinent toute proposition d'amendement de cet accord. Toute proposition adoptée sur décision de l'ensemble des Parties est soumise à leur ratification, leur acceptation ou à leur approbation conformément aux dispositions du paragraphe 1 de cet article . L'amendement entre en vigueur trente jours après la date de réception par le dépositaire des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des Parties, et le dépositaire notifie à toutes les Parties et à l'OCCAR la date d'entrée en vigueur de l'amendement. Toute nouvelle Partie au présent accord est automatiquement tenue par l'amendement une fois cet amendement entré en vigueur.


Article 10


1. Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord est réglé par voie de consultations entre les Parties. En attendant la résolution de tout différend, les Parties continuent de remplir tous leurs engagements aux termes du présent accord.

2. Les différends ne sont pas soumis à l'arbitrage d'un Etat tiers, d'une organisation internationale ou de toute autre personne morale.


Article 11


1. Lorsqu'une invitation est faite selon les termes de l'article 53 de la Convention de l'OCCAR, l'adhésion à la Convention de l'OCCAR nécessite le dépôt simultané d'un instrument d'adhésion au présent accord.

2. Le présent accord entre en vigueur pour ledit nouvel Etat membre le jour de l'entrée en vigueur de la convention OCCAR pour lui.


Article 12


1. Une Partie ne peut se retirer ni du présent accord ni de la Convention de l'OCCAR sans se retirer également de l'autre.

2. Lorsqu'une Partie se retire de cet accord et de la convention OCCAR, la Partie concernée continue de remplir ses obligations résultant des dispositions du présent accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait à Paris, le 24 septembre 2004, en versions anglaise, française, allemande et italienne, les quatre textes faisant également foi, en un exemplaire original unique déposé aux archives du Gouvernement de la République française, qui en transmet une copie dûment certifiée conforme à chacun des Etats signataires et à tous les Etats adhérents.


Pour le Gouvernement

de la République française :

François Lureau,

Délégué général

pour l'armement

Pour le Gouvernement

de la République fédérale

d'Allemagne :

Klaus Neubert,

Ambassadeur

Pour le Gouvernement

du Royaume de Belgique :

Pierre-Etienne Champenois,

Ambassadeur

Pour le Gouvernement

de la République italienne :

Emilio del Mese,

Autorité nationale de sécurité

Pour le Gouvernement

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord :

Sir John Holmes,

Ambassadeur