J.O. 172 du 27 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 19 juillet 2006 relatif à l'agrément des eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut Armagnac » et « Blanche Armagnac »


NOR : AGRP0601439A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu le décret du 27 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac » ;

Vu le décret du 19 juillet 2006 relatif à l'agrément des eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut Armagnac » et « Blanche Armagnac » ;

Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 8 et 9 mars 2006,

Arrêtent :


Article 1


1. Le présent arrêté fixe les règles de procédure relatives aux contrôles des conditions de production et aux examens analytique et organoleptique des eaux-de-vie prévus par le décret du 19 juillet 2006 susvisé relatif à l'agrément des eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut Armagnac » et « Blanche Armagnac ».

2. Un règlement intérieur approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avis des syndicats de défense des appellations d'origine concernées, précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent arrêté. Ce règlement intérieur est homologué par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture.


Section 1

Identification et contrôle des conditions de production


Article 2


Déclaration d'identification.

1. Tout opérateur intervenant dans les conditions de production d'une appellation d'origine contrôlée visée à l'article 1er du présent arrêté effectue auprès des services de l'INAO, dans un délai fixé par le règlement intérieur, une déclaration d'identification conformément à l'article 2 du décret du 19 juillet 2006 susvisé.

2. L'absence de souscription de la déclaration d'identification dans les délais réglementaires ou une demande erronée ou mensongère entraîne l'interdiction de revendiquer les appellations d'origine contrôlées précitées et d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom desdites appellations.

3. Pour les producteurs de raisins, la demande d'identification des parcelles de vignes destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée prévue à l'article 3 du décret du 27 mai 2005 susvisé tient lieu de déclaration d'identification.

4. Pour les opérateurs réalisant exclusivement des opérations de distillation, la demande d'agrément des alambics prévue à l'article 9 du décret du 27 mai 2005 susvisé tient lieu de déclaration d'identification.

5. Pour les opérateurs disposant d'un chai d'élevage ou de vieillissement, la demande d'identification des chais prévue à l'article 11 du décret du 27 mai 2005 susvisé tient lieu de déclaration d'identification.

Article 3


Comptabilité matières.

Les registres prévus à l'article 4 du décret du 19 juillet 2006 susvisé précisent, notamment selon les matières mises en oeuvre, les volumes entrés par appellation et par date, les manipulations effectuées, les dates de réalisation des opérations et les volumes mis en oeuvre, les volumes sortis par appellation et par date et leur destination.

Les données sont conservées durant la campagne à laquelle la comptabilité matières se rapporte et cinq campagnes suivant la fin de cette campagne.

Article 4


Documents déclaratifs annuels.

1. La déclaration d'allumage des alambics indique notamment :

- l'appellation revendiquée ;

- le volume de vin destiné à la distillation ;

- le nom et l'adresse du distillateur ;

- le lieu d'entrepôt du vin et le lieu de distillation si celui-ci est différent.

Pour être recevable, cette déclaration est accompagnée notamment de :

- une copie de la déclaration de récolte ;

- un descriptif du lieu d'entrepôt permettant d'identifier les contenants et leur capacité ;

- en cas d'achat de raisins, de moûts ou de vins, d'une copie de la comptabilité matières prévue à l'article 4 du décret du 19 juillet 2006 susvisé précisant les volumes concernés et leur provenance ;

- l'analyse de vin concerné : titre alcoométrique volumique, acidité totale, acidité volatile, pH, SO2 total, précisant le volume, le ou les cépages et le numéro de cuve.

2. La déclaration de fin de travaux indique notamment :

- l'appellation revendiquée ;

- la date et l'heure de fin de travaux ;

- les volumes d'alcool pur potentiel mis en oeuvre ainsi que le volume total d'alcool pur réellement obtenu ;

- le lieu d'élevage ou de mise en vieillissement des eaux-de-vie.

3. La déclaration annuelle de production, de revendication et de stockage indique, notamment par appellation et par lot, le volume d'alcool pur, le nombre, la désignation et la contenance des récipients. Cette déclaration est effectuée avant le 31 mars suivant la distillation.

Cette déclaration est accompagnée d'un titre de paiement représentant le montant de la cotisation due à l'organisme agréé au titre de l'article L. 641-10 du code rural ainsi que le droit dû à l'INAO au titre de l'article L. 641-8 du code rural.

Article 5


Contrôles des conditions de production.

Lors des contrôles des conditions de production, l'agent chargé des constats peut être accompagné lors de ses déplacements par la commission de suivi des conditions de production prévue à l'article 8 du décret du 19 juillet 2006 susvisé.

Un agent de l'INAO établit le procès-verbal de constat. Toutefois, l'organisme agréé peut établir ce procès-verbal de constat sous réserve que la convention prévue à l'article 10 du décret du 19 juillet 2006 susvisé comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer l'établissement de ce procès-verbal et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'INAO en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures.

Article 6


Commission de suivi des conditions de production.

1. La commission de suivi des conditions de production est composée notamment de professionnels des appellations d'origine contrôlées « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut Armagnac » ou « Blanche Armagnac » choisis parmi les familles des viticulteurs, des négociants en eaux-de-vie et des distillateurs ainsi que de personnes qualifiées.

Les présidents des syndicats de défense des appellations susvisées, le personnel de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être membres de ladite commission.

2. La commission comprend au moins trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles susvisées.

3. L'avis de la commission est donné à la majorité.

Article 7


Notification des sanctions.

En cas de non-respect constaté des conditions de production ou de la procédure de contrôle des conditions de production, les services de l'INAO notifient à l'opérateur concerné la sanction encourue. Ce dernier peut faire valoir ses observations auprès des services de l'institut dans un délai de quinze jours à compter de la notification du constat.

Les services de l'INAO notifient à l'intéressé la décision motivée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la notification du constat ou, le cas échéant, de l'avis de la commission de suivi des conditions de production.

Article 8


Frais.

Tous les frais afférents à l'organisation des contrôles des conditions de production sont couverts par la cotisation perçue par l'organisme agréé au titre de l'article L. 641-10 du code rural.


Section 2

Certificat d'agrément pour les eaux-de-vie revendiquées

en appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac »


Article 9


Demande de certificat d'agrément en appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac ».

Pour l'obtention du certificat d'agrément en appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac » prévu à l'article 12 du décret du 19 juillet 2006 susvisé, chaque détenteur d'eau-de-vie effectue auprès des services de l'INAO une demande de certificat d'agrément. Cette demande est présentée avant le 31 décembre qui suit la campagne de distillation.

La demande de certificat d'agrément indique notamment :

- le volume revendiqué et son titre alcoométrique volumique ;

- la date envisagée de prélèvement.

Article 10


Prélèvements d'échantillons préalables aux examens analytique et organoleptique.

1. Les prélèvements d'échantillons d'eaux-de-vie sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.

2. Toute obstruction au prélèvement entraîne l'arrêt définitif de la procédure d'agrément pour la campagne en cours.

3. Le détenteur d'eau-de-vie précise dans la demande de certificat d'agrément la localisation du chai et, pour chaque lot à prélever, la désignation des contenants et les volumes correspondants.

4. La nature et la taille des lots ainsi que la méthode d'échantillonnage sont précisées pour chaque phase de prélèvement dans le règlement intérieur.

5. Le règlement intérieur prévoit le nombre d'échantillons pour chaque prélèvement, un échantillon témoin étant toujours laissé chez le producteur.

6. A partir de la demande de certificat d'agrément, l'agent de prélèvement reporte sur la fiche de prélèvement l'identification des contenants et des volumes correspondants prélevés. Cette fiche est signée par le producteur ou son représentant et l'agent de prélèvement.

7. Les échantillons soumis aux examens analytique et organoleptique sont présentés de façon anonyme. L'anonymat des échantillons est assuré à leur réception par les services de l'INAO. Toutefois, l'organisme agréé peut procéder aux opérations matérielles relatives à l'anonymat sous réserve que la convention prévue à l'article 10 du décret du 19 juillet 2006 susvisé comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer cet anonymat et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'INAO en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures.

Ces mêmes dispositions s'appliquent à la levée de l'anonymat.

8. L'examen analytique est effectué préalablement à l'examen organoleptique.

Article 11


Examen analytique.

1. L'examen analytique porte sur le titre alcoométrique volumique.

2. Des examens analytiques complémentaires peuvent être prescrits soit à la demande de la commission de dégustation visée à l'article 12 du présent arrêté lorsqu'elle le juge nécessaire, soit à la demande des services de l'INAO.

3. Les modalités de transmission des échantillons aux laboratoires chargés d'effectuer l'examen et de communication des résultats d'analyse sont précisées dans le règlement intérieur.

Article 12


Examen organoleptique.

1. L'examen organoleptique porte au minimum sur l'aspect, l'odeur et la flaveur.

2. Les dégustateurs figurant sur la liste prévue à l'article 11 du décret du 19 juillet 2006 susvisé sont notamment choisis parmi les familles des viticulteurs, des distillateurs, des négociants, de personnalités qualifiées. La liste est arrêtée en début de chaque campagne viticole.

Les présidents des syndicats, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés dégustateurs.

3. Chaque commission de dégustation comprend au minimum trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles susvisées.

4. L'avis de la commission est donné à la majorité. Il est formulé selon l'une des mentions suivantes :

- favorable ;

- défavorable, en indiquant le motif.

5. Un agent de l'INAO établit le procès-verbal de la séance. Toutefois, l'organisme agréé peut établir ce procès-verbal sous réserve que la convention prévue à l'article 10 du décret du 19 juillet 2006 susvisé comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer l'établissement de ce procès-verbal et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'INAO en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures.

Article 13


Frais.

Tous les frais afférents notamment au prélèvement, à la salle de dégustation, au matériel nécessaire et à son entretien ainsi que la formation des dégustateurs sont couverts par la cotisation perçue par l'organisme agréé au titre de l'article L. 641-10 du code rural.

Article 14


Sessions d'examens analytique et organoleptique.

1. Si les résultats analytiques sont conformes à la réglementation et si l'avis de la commission de dégustation est favorable, les services de l'INAO délivrent au demandeur un certificat d'agrément dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.

2. Si les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de refus d'agrément dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.

3. L'intéressé peut demander auprès des services de l'INAO, dans un délai d'un mois à compter de la notification du refus d'agrément, que :

- de nouveaux échantillons soient prélevés, le cas échéant après assemblage avec des eaux-de-vie revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac », selon la procédure définie à l'article 10 du présent arrêté ;

- les échantillons témoins prélevés en vue de la première session soient soumis à une deuxième session d'examens analytique et organoleptique.

4. Dans le cas d'un prélèvement de nouveaux échantillons, si les résultats analytiques sont reconnus non conformes ou si l'avis de la commission de dégustation est défavorable, les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de refus d'agrément dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.

A titre dérogatoire, jusqu'au 31 décembre 2010, l'intéressé peut, dans un délai d'un mois à compter de ladite notification, renouveler sa demande de prélèvement de nouveaux échantillons de son lot, le cas échéant après assemblage avec des eaux-de-vie revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac ».

Si le lot en cause fait l'objet d'une notification d'un refus d'agrément par les services de l'INAO dans les conditions prévues par le règlement intérieur, l'intéressé peut demander auprès des services de cet institut, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, que l'échantillon témoin du lot en cause soit soumis à un nouvel examen analytique et organoleptique.

5. Si, à l'issue de la deuxième session, les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, la décision de refus d'agrément est notifiée au demandeur dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter des résultats d'analyse ou de l'avis de la commission de dégustation. Dans ce cas, l'intéressé peut en dernier ressort renouveler sa demande auprès des services de l'INAO dans un délai d'un mois à compter de la notification du refus d'agrément afin que son lot soit soumis à une commission régionale.

Article 15


Commission régionale.

1. Les examens sont réalisés selon les dispositions prévues dans le règlement intérieur.

Ils sont réalisés à partir d'échantillons témoins prélevés en vue de la deuxième session.

2. La commission régionale comprend au minimum cinq membres représentant au minimum 3 des familles professionnelles prévues à l'article 12 du présent arrêté.

3. L'avis de la commission est donné à la majorité et il est formulé selon l'une des mentions suivantes :

- favorable ;

- défavorable, en indiquant le ou les motifs.

4. Le procès-verbal de la séance est établi dans les conditions définies au point 5 de l'article 12 du présent arrêté.

5. Les services de l'INAO, au vu de l'avis de la commission régionale, notifient la décision d'agrément ou de refus d'agrément dans un délai de quinze jours à compter de l'avis de la commission régionale.

Article 16


Notification des décisions de refus définitif d'agrément.

Les décisions de refus définitif d'agrément sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


Section 3


Examens analytique et organoleptique par sondage des eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze » ou « Haut Armagnac »


Article 17


Examens analytique et organoleptique par sondage.

Les eaux-de-vie revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze » et « Haut Armagnac » sont soumises par sondage à des examens analytique et organoleptique dans les conditions suivantes :

- une fois par an pour les chais d'élevage dont le volume figurant dans la déclaration de production, de revendication et de stockage est supérieur ou égal à 50 hl d'alcool pur ;

- au moins une fois tous les cinq ans pour les chais d'élevage dont le volume figurant dans la déclaration de production, de revendication et de stockage est strictement inférieur à 50 hl d'alcool pur.

Article 18


Prélèvements d'échantillons préalables aux examens.

1. Les prélèvements d'échantillons d'eaux-de-vie sont effectués par des agents de prélèvements qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.

2. Toute obstruction au prélèvement entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine contrôlée pour le volume revendiqué dans la déclaration de production, de revendication et de stockage.

3. Les prélèvements d'échantillons sont effectués en une seule fois sur la totalité des eaux-de vie logées sous bois dans un même chai d'élevage ou de vieillissement au cours de leur première année de vieillissement, entre le 1er avril suivant la distillation et le 31 mars de l'année suivante.

4. Les prélèvements sont effectués sur chacun des lots définis par le détenteur de l'eau-de-vie. Le règlement intérieur fixe les dispositions nécessaires pour assurer le suivi des lots prélevés jusqu'au résultat de la procédure de contrôle.

5. La nature et la taille des lots ainsi que la méthode d'échantillonnage sont précisées pour chaque phase de prélèvement dans le règlement intérieur. Le volume d'un lot constitué de plusieurs contenants ne peut excéder 100 hl d'alcool pur.

6. A l'issue du prélèvement, l'agent de prélèvement reporte sur la fiche de prélèvement l'identification des contenants et des volumes correspondants prélevés. Cette fiche est signée par le producteur ou son représentant et l'agent de prélèvement.

Article 19


Examens analytique et organoleptique.

1. Le règlement intérieur définit la période au cours de laquelle peuvent être effectués les examens.

2. Les examens analytique et organoleptique sont effectués conformément aux dispositions des articles 11 à 13 du présent arrêté.

3. Les échantillons soumis aux examens analytique et organoleptique sont présentés de façon anonyme. L'anonymat et la levée de l'anonymat des échantillons sont réalisés conformément aux dispositions du point 7 de l'article 10 du présent arrêté.

Article 20


Sessions d'examens analytique et organoleptique.

1. Les échantillons de l'ensemble des lots prélevés font l'objet d'un examen analytique. Si les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation, le lot en cause est déclassé.

Si les résultats analytiques sont conformes à la réglementation, un des échantillons de l'ensemble des lots prélevés fait l'objet d'un examen organoleptique.

Si l'avis de la commission de dégustation est favorable, les services de l'INAO notifient à l'intéressé une décision de conformité dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.

En cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, l'ensemble des lots ayant fait l'objet d'un prélèvement est soumis de manière systématique à un examen organoleptique, dans un délai de quinze jours à compter de l'avis de la commission de dégustation.

2. Si, à l'issue de cet examen, l'avis de la commission de dégustation est défavorable, les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de non-conformité des lots concernés dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.

3. L'intéressé peut demander auprès des services de l'INAO, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, que ses lots soient soumis à un nouvel examen organoleptique et, le cas échéant, analytique. Au choix de l'intéressé, ces examens sont réalisés à partir :

- soit des échantillons témoins prélevés en vue de la première session sur la totalité des eaux-de-vie logées sous bois ;

- soit de nouveaux échantillons prélevés selon la procédure définie à l'article 10 du présent arrêté sur la totalité des eaux-de-vie logées sous bois la première année de vieillissement. Dans ce cas, les échantillons sont soumis à un examen analytique.

4. Si, à l'issue de la deuxième session, les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, la décision de non-conformité du lot en cause est notifiée à l'intéressé dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter des résultats d'analyse ou de l'avis de la commission de dégustation.

Dans ce cas, l'intéressé peut en dernier ressort soit renouveler sa demande auprès des services de l'INAO, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de non-conformité afin que son lot soit soumis à une commission régionale, soit, si la commission de dégustation l'a proposé à l'issue de la deuxième session, l'assembler avec des eaux-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée concernée de la campagne suivante dans les conditions fixées dans le règlement intérieur.

Les eaux-de-vie assemblées avec d'autres eaux-de-vie de la campagne suivante sont soumises à la procédure d'examens analytique et organoleptique prévue aux articles 18 et 19 du présent arrêté ainsi qu'au présent article .

La commission régionale fonctionne dans les conditions prévues à l'article 15 du présent arrêté.

Article 21


Notification des décisions de déclassement.

Les décisions de déclassement sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 22


Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

Le conseiller référendaire

à la Cour des comptes,

E. Allain

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

J.-P. Mazé