J.O. 172 du 27 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 19 juillet 2006 relatif à l'agrément des eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut Armagnac » et « Blanche Armagnac »


NOR : AGRP0601065D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1576/1989 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses ;

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret du 27 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac » ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 8 et 9 mars 2006,

Décrète :


Article 1


Les eaux-de-vie pour lesquelles sont revendiquées les appellations d'origine contrôlées « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut Armagnac » ou « Blanche Armagnac » doivent satisfaire aux procédures d'agrément définies ci-après.

Article 2


L'agrément comporte :

- une déclaration d'identification effectuée par toute personne physique ou morale, dénommée opérateur, intervenant dans les conditions de production de l'eau-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

- des contrôles relatifs au respect des conditions de production aux différentes étapes de production et d'élaboration du produit ;

- des examens analytique et organoleptique.

Article 3


La déclaration d'identification et le dossier correspondant sont adressés par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) ou déposés auprès des services de l'institut contre décharge.

La déclaration d'identification comporte notamment :

- l'identité et l'adresse du déclarant ;

- l'appellation revendiquée ;

- la localisation géographique et l'organisation des moyens de production ;

- l'engagement de respecter les conditions de production de l'appellation d'origine pour laquelle la déclaration d'identification est effectuée ;

- l'engagement du déclarant à :

- réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles du respect des conditions de production et/ou des produits ;

- supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;

- s'acquitter des droits et cotisations obligatoires ;

- accepter la communication de données nominatives destinées à la mise à jour de la liste des opérateurs identifiés et de données nominatives et statistiques destinées aux structures chargées des différentes étapes de contrôle liées à l'agrément ;

- informer les services de l'INAO de toute modification des données relatives à son identité ou aux moyens de production figurant dans la déclaration d'identification.

Article 4


Toute personne intervenant dans les conditions de production d'une des appellations d'origine contrôlées visées à l'article 1er du présent décret tient à jour au moyen de registres une comptabilité matières retraçant la provenance et la destination des produits, leurs manipulations ainsi que les volumes mis en oeuvre et les quantités mises en circulation.

Article 5


Outre l'obligation de produire les documents déclaratifs prévus par le décret du 27 mai 2005 susvisé, toute personne intervenant dans les conditions de production effectue une déclaration annuelle de production, de revendication et de stockage auprès des services de l'INAO.

Article 6


Tout opérateur procède à des autocontrôles portant sur les conditions de production et sur l'élaboration du produit en cause. Ces autocontrôles impliquent le respect de l'obligation de tenue des registres et d'effectuer les déclarations prévus par le décret du 27 mai 2005 susvisé et par le présent décret.

Article 7


Les contrôles relatifs au suivi des conditions de production sont placés sous la responsabilité de I'INAO. Ils sont effectués par les services de l'INAO ou par un agent habilité à cette fin par le directeur de I'INAO.

Article 8


Dans le cadre des contrôles des conditions de production, une commission dénommée « commission de suivi des conditions de production » peut, à la demande des services de l'INAO, donner tout avis sur le respect des conditions de production ainsi que sur l'état cultural des parcelles au regard du respect du terroir et de l'environnement.

Les membres de la commission de suivi des conditions de production sont choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, après avis des syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.

Article 9


En cas de constat d'un non-respect d'une condition de production, préalablement à toute décision, les services de l'INAO peuvent, en tant que de besoin, consulter la commission de suivi des conditions de production.

Article 10


L'INAO peut déléguer l'organisation du contrôle des conditions de production à un organisme qu'il agrée à cet effet après avis des syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.

Cet agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre le directeur de l'INAO et ledit organisme d'une convention approuvée par l'INAO, précisant les modalités d'organisation du contrôle des conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée.

L'INAO peut retirer son agrément lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en cas de non-respect de la convention.

En application de l'article L. 641-10 du code rural, l'organisme agréé est habilité à percevoir des cotisations pour satisfaire à ses obligations en matière d'agrément. Leur montant et leur affectation sont individualisés dans sa comptabilité afin d'en permettre le contrôle par la Cour des comptes.

Article 11


Les eaux-de-vie font l'objet d'examens analytique et organoleptique organisés, sous la responsabilité de l'INAO, par un organisme qu'il agrée à cet effet, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret.

L'examen analytique est effectué par des laboratoires accrédités, ayant signé un contrat de prestations avec I'INAO.

L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition des syndicats de défense des appellations d'origine concernées.

Article 12


Les eaux-de-vie pour lesquelles l'appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac » est revendiquée ne peuvent être mises en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'INAO, après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après.

Ces examens analytique et organoleptique sont réalisés sur des lots prêts à être mis à la consommation.

Les quantités d'eau-de-vie revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac » dans la déclaration de production, de revendication et de stockage, pour lesquelles une demande de certificat d'agrément n'aura pas été présentée, réintègrent les quantités d'une des autres appellations visées à l'article 1er à laquelle elle a droit.

A compter du dépôt de la demande de certificat d'agrément en AOC « Blanche Armagnac », les quantités d'eau-de-vie en cause ne peuvent plus réintégrer les quantités d'une des autres appellations visées à l'article 1er du présent décret.

Si les résultats analytique ou organoleptique sont reconnus non conformes, le producteur peut demander que son eau-de-vie soit soumise une nouvelle fois auxdits examens.

A l'issue de ce nouvel examen, le producteur dont l'eau-de-vie est reconnue non conforme pour motif organoleptique peut demander que celle-ci soit soumise, en dernier ressort, à une commission régionale composée de dégustateurs figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du comité régional Armagnac de l'INAO. Ces dégustateurs sont choisis parmi ceux figurant sur la liste visée au troisième alinéa de l'article 11 du présent décret. La commission régionale est compétente pour les eaux-de-vie d'appellations d'origine contrôlées « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut Armagnac » et « Blanche Armagnac ».

Un examen organoleptique reconnu non conforme par la commission régionale donne lieu à la délivrance d'un refus d'agrément du lot en cause.

Article 13


Les eaux-de-vie revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze » ou « Haut Armagnac », logées sous bois, sont soumises par sondage aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 11 du présent décret.

Si les résultats analytique et organoleptique sont reconnus non conformes, le producteur peut demander que son eau-de-vie, le cas échéant préalablement assemblée avec d'autres eaux-de-vie, soit soumise à de nouveaux examens.

En cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, l'intéressé peut demander que son eau-de-vie soit soumise à une nouvelle dégustation.

A l'issue de ce nouvel examen, le détenteur de l'eau-de-vie reconnue non conforme peut demander que celle-ci soit soumise, en dernier ressort, à la commission régionale visée à l'article 12 du présent décret.

Un examen organoleptique non conforme donne lieu à un déclassement de l'eau-de-vie en cause.

Article 14


Les modalités d'application du présent décret sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.

Article 15


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé