J.O. 172 du 27 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage et fixant des conditions supplémentaires aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage


NOR : AGRG0601441A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) no 1234/2003 de la Commission du 10 juillet 2003 modifiant les annexes I, IV et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation animale ;

Vu le code rural, notamment son livre II, titres II et III ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 à L. 216-9 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;

Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la Nomenclature des maladies réputées contagieuses ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance de pays tiers ;

Vu l'avis de l'AFSSA du 27 janvier 2005 ;

Vu l'avis de l'AFSSA du 30 janvier 2006 ;

Vu l'avis de l'AFSSA du 15 mai 2006,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Champ d'application, définitions


Article 1


Sans préjudice de l'application des dispositions du règlement (CE) no 999/2001 du 22 mai 2001, le présent arrêté a pour objectif de fixer les règles d'interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage.

Les animaux carnivores à fourrure, tels que définis à l'annexe I du règlement (CE) no 1774/2002 du 3 octobre 2002, sont exclus du champ d'application du présent arrêté.

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

- « animaux d'élevage » les animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine ;

- « graisses de cuisson » les graisses obtenues lors de la production de farines de viande, farines d'os, farines de viande osseuse, farines d'autres sous-produits animaux.


Chapitre II

Restriction d'usages de certains produits d'origine animale


Article 2


Sont interdits dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage les protéines et les phosphates d'origine animale, à l'exclusion :

a) Du lait, des produits à base de lait et du colostrum ;

Des oeufs et ovoproduits ;

De la gélatine dérivée de non-ruminants,

dans l'alimentation et la fabrication d'aliments de tous les animaux d'élevage ;

b) Des farines de poissons ;

Des protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants et de cuirs et de peaux de ruminants ;

Du phosphate bicalcique et du phosphate tricalcique,

dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des non-ruminants ;

c) Des produits sanguins et des farines de sang dérivés de non-ruminants, dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des poissons.

Article 3


Sont interdites dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage les graisses de ruminants, transformées ou non, autres que :

- les tissus adipeux collectés avant la fente de la colonne vertébrale des ruminants et leurs produits dérivés ;

- les tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de vingt-quatre mois et leurs produits dérivés.


Chapitre III

Circuits des matières et conditions d'utilisation


Article 4


Les établissements préparant des aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, où sont utilisés :

- des protéines et des phosphates d'origine animale autres que ceux autorisés aux paragraphes a, b et c de l'article 2 ;

- des graisses de ruminants autres que celles autorisées à l'article 3,

ne peuvent pas préparer des aliments pour animaux d'élevage.

Article 5


Les graisses de volailles, obtenues lors de la production de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, sont issues de matières de catégorie 3 collectées auprès :

- d'établissements d'abattage, d'ateliers de découpe, d'ateliers de transformation agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, dédiés à la manipulation, à la découpe ou à la transformation des viandes et os de volailles et, le cas échéant, de porcs.

Pour les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de volailles et qui manipulent, découpent ou transforment également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des viandes et os de ruminants, notamment des viandes et os de chevreaux, une dérogation peut être accordée par le directeur départemental des services vétérinaires afin que les matières de volailles issues de ces établissements puissent être destinées à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. Cette dérogation ne pourra être accordée qu'après une visite in situ avec vérification de la séparation totale des circuits de récupération des matières de volailles et de ruminants.

Les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de volailles et qui manipulent, découpent ou transforment également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des viandes et os d'animaux mammifères autres que les porcins et les ruminants, notamment des viandes et os de lapins, peuvent destiner leurs matières de volailles à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de volailles devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux ;

- d'établissements intermédiaires de catégorie 3 agréés au titre du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé, dédiés à la manipulation de sous-produits de volailles et, le cas échéant, de porcs.

Les établissements intermédiaires qui manipulent des matières de volailles et qui manipulent également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des matières d'animaux mammifères non ruminants autres que les porcins, notamment des matières de lapins, peuvent destiner leurs matières de volailles à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de volailles devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux.

Ces matières de catégorie 3 sont transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée au titre du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé, transformant exclusivement des sous-produits de volailles et, le cas échéant, de porcs et de poissons.

Article 6


Les graisses de porcs, obtenues lors de la production de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, sont issues de matières de catégorie 3 collectées auprès :

- d'établissements d'abattage, d'ateliers de découpe, d'ateliers de transformation agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, dédiés à la manipulation, à la découpe ou à la transformation des viandes et os de porcs et, le cas échéant, de volailles.

Pour les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de porcs et de ruminants, une dérogation peut être accordée par le directeur départemental des services vétérinaires afin que les matières de porcs issues de ces établissements soient destinées à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. Cette dérogation ne pourra être accordée qu'après une visite in situ avec vérification de l'étanchéité totale et de la séparation des circuits de récupération des matières de porcs et de ruminants.

Les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de porcs et qui manipulent, découpent ou transforment également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des viandes et os d'animaux mammifères autres que les ruminants, notamment des viandes et os de lapins, ainsi que des viandes et os de volailles, peuvent destiner leurs matières de porcs à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de porcs devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux ;

- d'établissements intermédiaires de catégorie 3 agréés au titre du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé, dédiés à la manipulation de sous-produits de porcs et, le cas échéant, de volailles.

Les établissements intermédiaires qui manipulent des matières de porcs et qui manipulent également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des matières d'animaux terrestres non ruminants autres que les volailles, notamment des matières de lapins, peuvent destiner leurs matières de porcs à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de porcs devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux.

Ces matières de catégorie 3 sont transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée au titre du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé, transformant exclusivement des sous-produits de porcs et, le cas échéant, de volailles et de poissons.


Chapitre IV


Prévention en exploitation agricole des contaminations croisées entre l'alimentation des animaux d'élevage et les protéines animales transformées destinées à être utilisées en tant que fertilisants ou supports de culture


Article 7


Les conditions fixées au présent article ont pour objectif de prévenir les contaminations croisées entre l'alimentation des animaux d'élevage et les protéines animales transformées.

Les protéines animales transformées destinées à être utilisées en tant que fertilisants ou supports de culture ainsi que les matières fertilisantes contenant ou préparées à partir de protéines animales transformées, livrées à des établissements dans lesquels des animaux d'élevage sont détenus, doivent être entreposées de manière à interdire tout contact, soit directement avec les animaux d'élevage, soit avec les aliments destinés à ces animaux. Pour ce faire, les protéines animales transformées destinées à être utilisées en tant que fertilisants ou supports de culture et les matières fertilisantes contenant ou préparées à partir de ces protéines animales transformées devront être placées dans un emballage étanche ou entreposées dans un silo étanche et couvert ou dans un local entièrement couvert et ceint. L'emplacement de stockage doit se trouver à une distance appropriée de la zone de détention des animaux, de leurs aliments, de leur litière et des pâturages.


Chapitre V


Dispositions applicables lors d'échanges entre Etats membres, exportations et importations de produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage


Article 8


Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, ne peuvent être échangés, importés ou exportés que s'ils ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés :

A partir de protéines et les phosphates d'origine animale, à l'exclusion :

a) Du lait, des produits à base de lait et du colostrum ;

Des oeufs et ovoproduits ;

De la gélatine dérivée de non-ruminants,

dans l'alimentation et la fabrication d'aliments de tous les animaux d'élevage ;

b) Des farines de poissons ;

Des protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants et de cuirs et de peaux de ruminants ;

Du phosphate bicalcique et du phosphate tricalcique,

dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des non-ruminants ;

c) Des produits sanguins et des farines de sang dérivés de non-ruminants, dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des poissons.

A partir de graisses de ruminants, transformées ou non, autres que :

- les tissus adipeux collectés avant la fente de la colonne vertébrale des ruminants et leurs produits dérivés ;

- les tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de vingt-quatre mois et leurs produits dérivés.


Chapitre VI

Attestations sanitaires figurant sur le certificat sanitaire

ou le document commercial


Article 9


I. - Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, lorsqu'ils proviennent d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'ils ont le statut de marchandise communautaire et qu'ils sont destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, doivent être accompagnés d'un document commercial ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire, complété par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté.

II. - Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, lorsqu'ils sont importés de pays tiers et qu'ils sont destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire tel que prévu à l'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, complété par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté et visé par un vétérinaire officiel du pays d'origine.


Chapitre VII

Dispositions finales


Article 10


L'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé est abrogé. Toute référence à l'arrêté du 24 juillet 1990 précité doit s'entendre comme référence au présent arrêté à compter de son entrée en vigueur.

Article 11


Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin



A N N E X E


ATTESTATIONS À PORTER SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX OU LES CERTIFICATS SANITAIRES ACCOMPAGNANT LES PRODUITS CONTENANT OU PRÉPARÉS À PARTIR DE MATIÈRES D'ORIGINE ANIMALE, PROVENANT D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE OU IMPORTÉS D'UN PAYS TIERS ET DESTINÉS À L'ALIMENTATION OU LA FABRICATION D'ALIMENTS DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE

1. Aliments composés ou prémélanges destinés à des ruminants :

« Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé :

A partir de protéines et de phosphates d'origine animale, à l'exclusion :

- du lait, des produits à base de lait et du colostrum ;

- des oeufs et ovoproduits ;

- de la gélatine dérivée de non-ruminants.

A partir de graisses de ruminants, transformées ou non, autres que :

- les tissus adipeux collectés avant la fente de la colonne vertébrale des ruminants et leurs produits dérivés ;

- les tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de vingt-quatre mois et leurs produits dérivés. »

2. Aliments composés ou prémélanges destinés à des non-ruminants autres que les poissons :

« Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé :

A partir de protéines et de phosphates d'origine animale, à l'exclusion :

a) Du lait, des produits à base de lait et du colostrum ;

Des oeufs et ovoproduits ;

De la gélatine dérivée de non-ruminants.

b) Des farines de poissons ;

Des protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants et de cuirs et de peaux de ruminants ;

Du phosphate bicalcique et du phosphate tricalcique.

A partir de graisses de ruminants, transformées ou non, autres que :

- les tissus adipeux collectés avant la fente de la colonne vertébrale des ruminants et leurs produits dérivés ;

- les tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de vingt-quatre mois et leurs produits dérivés. »

3. Aliments composés ou prémélanges destinés à des poissons :

« Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé :

A partir de protéines et de phosphates d'origine animale, à l'exclusion :

a) Du lait, des produits à base de lait et du colostrum ;

Des oeufs et ovoproduits ;

De la gélatine dérivée de non-ruminants.

b) Des farines de poissons ;

Des protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants et de cuirs et de peaux de ruminants ;

Du phosphate bicalcique et du phosphate tricalcique.

c) Des produits sanguins et des farines de sang dérivés de non-ruminants.

A partir de graisses de ruminants, transformées ou non, autres que :

- les tissus adipeux collectés avant la fente de la colonne vertébrale des ruminants et leurs produits dérivés ;

- les tissus adipeux collectés après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de vingt-quatre mois et leurs produits dérivés. »