J.O. 164 du 18 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité


NOR : SANS0621701D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 351-14-1, L. 382-29, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 ;

Vu le code rural, notamment l'article L. 732-27-1 ;

Vu le décret no 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 ;

Vu le décret no 2003-1376 du 31 décembre 2003 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité prévu par les articles 29 et 101 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret no 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l'assurance vieillesse des professions libérales, notamment l'article 2 ;

Vu le décret no 2004-1457 du 23 décembre 2004 relatif à l'assurance vieillesse des avocats, notamment l'article 3 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 avril 2006,

Décrète :


Article 1


Les articles D. 351-1 à D. 351-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 31 décembre 2003 susvisé, sont applicables aux demandes de versement reçues, ou aux versements interrompus, postérieurement au 31 décembre 2005, sous réserve des dispositions suivantes :

I. - A l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées aux articles D. 351-1-1 et D. 351-1-5, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur. »

II. - L'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le c du II est ainsi rédigé :

« c) 2,15 % pour les assurés âgés de soixante ans. » ;

2° Au dernier alinéa :

a) A la deuxième phrase, les mots : « cinquante-neuf ans » sont remplacés par les mots : « soixante ans » ;

b) La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

« A défaut de publication de cet arrêté avant le 1er janvier d'une année, demeure applicable pour cette année le barème de l'année précédente. »

III. - A l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale :

1° Au 1°, les mots : « majoration de 1,6 % » sont remplacés par les mots : « majoration de 1,6 % pour les demandes de versement reçues avant 2007, 1,7 % pour les demandes de versement reçues en 2007 et 1,8 % pour les demandes de versement reçues à partir de 2008 » ;

2° Le dix-neuvième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande ; »

IV. - A l'article D. 351-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l'âge qu'il atteint l'année au cours de laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge ou de l'âge de cinquante-neuf ans pour les assurés présentant leur demande au cours de l'année où ils atteignent cet âge » sont remplacés par les mots : « de l'âge qu'il a atteint à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge ».

V. - Le septième alinéa de l'article D. 351-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « par la valeur d'un trimestre » sont remplacés par les mots : « par la valeur du trimestre atteinte à la date de l'interruption après application des dispositions de l'article D. 351-12 » ;

2° A la deuxième phrase, les mots : « par la valeur du trimestre » sont remplacés par les mots : « par cette valeur du trimestre ».

Article 2


Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article D. 382-33 ainsi rédigé :

« Art. D. 382-33. - Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de la sécurité sociale ;

2° Pour l'application de l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;

3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 382-15 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

4° Pour l'application de l'article D. 351-8 :

a) Au 1° et au 2° du I, les mots : "au salaire défini au 3° du présent article sont remplacés par les mots : "au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33 ;

b) Les dispositions du 3° du I ne sont pas applicables ;

c) Au c du II, le taux de 2,15 % est remplacé par le taux de 1,9 % et la mention de l'âge de cinquante-neuf ans est remplacée par celle de l'âge de soixante ans ;

5° Pour l'application de l'article D. 351-9 :

a) Au 1°, les mots : "du plafond de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance et les mots : "des plafonds sont remplacés par les mots : "des salaires forfaitaires ;

b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P sont ainsi rédigés :

"P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux :

"a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ;

"b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ;

"c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ; ;

c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi complété :

"et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33 ;

d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est remplacé par les sept alinéas suivants :

"k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :

- de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;

- de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;

- de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;

- de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ;

- de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ;

- de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ; ;

e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est remplacé par les sept alinéas suivants :

"A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande à :

- 65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;

- 64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;

- 63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;

- 62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ;

- 61 ans pour les assurés âgés de 61 ans ;

- 60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins. »

Article 3


Les articles D. 643-4 à D. 643-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 27 mai 2004 susvisé, sont applicables aux demandes de versement reçues, ou aux versements interrompus, postérieurement au 31 décembre 2005, sous réserve des dispositions suivantes :

I. - Le 10° de l'article D. 643-4 du code de la sécurité sociale est supprimé.

II. - A l'article D. 643-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées ou auxquelles renvoie l'article D. 643-8, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur. »

III. - L'article D. 643-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 2°, les mots : « au I de ce même article » sont remplacés par les mots : « à ce même article » ;

2° Aux a et c du 4°, la mention de l'âge de « cinquante-neuf ans » est remplacée par celle de l'âge de « soixante ans ».

Article 4


Les articles D. 723-4 à D. 723-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 23 décembre 2004 susvisé, sont applicables aux demandes de versement reçues, ou aux versements interrompus, postérieurement au 31 décembre 2005, sous réserve des dispositions suivantes :

I. - Le 9° de l'article D. 723-4 du code de la sécurité sociale est supprimé.

II. - A l'article D. 723-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées ou auxquelles renvoie l'article D. 723-3, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur. »

III. - Aux a et b du 3° de l'article D. 723-6 du code de la sécurité sociale, la mention de l'âge de « cinquante-neuf ans » est remplacée par celle de l'âge de « soixante ans ».

Article 5


I. - Au 5° de l'article D. 732-44 du code rural sont insérés les mots : « du code rural » après la référence à l'article D. 732-46 et les mots : « du code de la sécurité sociale » après la référence à l'article D. 351-8.

II. - A l'article D. 732-45 du code rural, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination des durées d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnées aux articles D. 732-40 et D. 732-41 lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur. »

III. - L'article D. 732-47 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles D. 732-44 et D. 732-45, dans leur rédaction issue du décret no 2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité ainsi que celles de l'article D. 732-46 sont applicables aux demandes de versement reçues, ou aux versements interrompus, postérieurement au 31 décembre 2005. »

Article 6


Les dispositions de l'article 3 ter du décret du 2 octobre 1973 susvisé sont applicables aux demandes de versement reçues, ou aux versements interrompus, postérieurement au 31 décembre 2005, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Au 3°, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « article » ;

2° Il est inséré, avant le dernier alinéa, un 4° ainsi rédigé :

« 4° A l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article 3 bis du présent décret est substituée à la référence à l'article D. 351-1-1 et la référence à l'article 3 quater du présent décret est substituée à la référence à l'article D. 351-1-5. »

Article 7


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article D. 351-8, du dix-neuvième alinéa du 4° de l'article D. 351-9, du trente-deuxième alinéa de l'article D. 643-7 et du trentième alinéa de l'article D. 723-7 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à celles de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 732-46 du code rural, pour les demandes acceptées en 2006 présentées par des personnes âgées de moins de cinquante-quatre ans en 2004 et d'au moins vingt ans en 2004 :

1° L'âge pris en compte est celui atteint à la date d'acceptation de la demande, diminué de deux ans ;

2° B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande diminué de deux ans.

Article 8


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juillet 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas