J.O. 159 du 11 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-826 du 10 juillet 2006 relatif au Conseil supérieur de l'économie sociale


NOR : SOCC0611264D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le décret no 2006-151 du 13 février 2006 instituant une délégation interministérielle à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie sociale, et notamment son article 5,

Décrète :


Article 1


Le Conseil supérieur de l'économie sociale institué par l'article 5 du décret du 13 février 2006 susvisé est placé auprès du ministre chargé de l'emploi et de la cohésion sociale.

Article 2


Le conseil est chargé d'assurer la concertation entre les pouvoirs publics et les différents secteurs de l'économie sociale. Il étudie et suit l'ensemble des questions intéressant l'économie sociale.

Il peut être consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires qui sont susceptibles d'avoir un impact sur les organismes de l'économie sociale aux niveaux national, européen ou international.

Il propose les mesures destinées à favoriser le développement des coopératives, des mutuelles, des associations, des fondations et des divers organismes qui appartiennent à l'économie sociale.

Il contribue à la promotion de l'économie sociale et de ses innovations.

Article 3


Le conseil comporte, outre son président, trente-cinq membres :

1° Quinze membres représentant les différents secteurs de l'économie sociale sur proposition du conseil des entreprises, employeurs et groupements de l'économie sociale ;

2° Cinq membres représentant les acteurs territoriaux de l'économie sociale, dont un représentant des conseils régionaux sur proposition de l'Association des régions de France, un représentant des conseils généraux sur proposition de l'Assemblée des départements de France et trois représentants sur proposition de la Conférence nationale des chambres régionales de l'économie sociale ;

3° Six personnalités qualifiées, choisies parmi les experts de l'économie sociale, dont trois sur proposition du président du Conseil économique et social au nombre desquels deux représentants au moins des organisations syndicales de salariés et une sur proposition du président du Conseil national de l'insertion par l'activité économique ;

4° Neuf représentants des administrations principalement concernées par le développement de l'économie sociale :

- au titre du ministère chargé du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises :

- la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ;

- au titre du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie :

- la direction générale du Trésor et de la politique économique ;

- la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- au titre du ministère chargé de l'emploi et de la cohésion sociale :

- la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

- la direction des relations du travail ;

- la direction générale de l'action sociale ;

- au titre du ministère chargé de la vie associative :

- la direction de la vie associative, de l'emploi et de la formation ;

- au titre du ministère chargé des collectivités locales :

- la direction générale des collectivités locales ;

- au titre du ministère chargé de l'aménagement du territoire :

- la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires.

Article 4


Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la cohésion sociale pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Des membres suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions, au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 3.

Les membres désignés au titre du 4° de l'article 3 peuvent se faire représenter aux réunions par un fonctionnaire appartenant à leur direction ou délégation.

Seuls les membres titulaires assistent aux réunions. En cas d'empêchement, ils sont représentés par leur suppléant.

Si un membre du conseil démissionne, décède, est démis de son mandat ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions à raison desquelles il a été nommé, il est procédé, dans les mêmes conditions, à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 5


Les membres du conseil sont soumis à l'obligation de confidentialité.

Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit.

Les membres du conseil, à l'exception des personnes visées au 4° de l'article 3, peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct.

Article 6


Le conseil établit son règlement intérieur. Celui-ci précise en particulier la manière dont le conseil organise ses travaux. Ce règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'emploi et de la cohésion sociale.

Article 7


Le conseil se réunit, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres, au moins trois fois par an dans des conditions qui sont précisées dans le règlement intérieur.

Il ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité absolue au moins de ses membres. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le conseil évalue chaque année ses travaux et examine les suites données à ses avis et propositions. Il peut établir un rapport annuel ou pluriannuel.

Article 8


Le conseil peut entendre, inviter à l'une de ses séances ou associer aux travaux de ses commissions ou groupes de travail toute personne utile à ses délibérations.

Article 9


La présidence du conseil est assurée par le ministre chargé de l'emploi et de la cohésion sociale et, en son absence, par le délégué interministériel à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie sociale.

Le conseil choisit parmi ses membres deux vice-présidents qui ne peuvent appartenir à la même catégorie de membres mentionnée à l'article 3.

Article 10


Le bureau du conseil comprend, outre le président et les deux vice-présidents, quatre membres élus en son sein par le conseil à raison d'un dans chacune des catégories mentionnées à l'article 3.

Il a compétence pour connaître de toute question relevant des missions du conseil.

Il élabore le programme de travail du conseil.

Il transmet les délibérations du conseil à toute personne intéressée par ses travaux et, le cas échéant, les rend publiques.

Article 11


Le secrétariat du conseil est assuré par la délégation interministérielle à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie sociale.

Article 12


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin