J.O. 149 du 29 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 juin 2006 fixant les modalités d'organisation et le programme de l'épreuve orale des concours de recrutement des médecins de l'éducation nationale


NOR : MENF0601140A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret no 2006-743 du 27 juin 2006 ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 1997 portant délégation de pouvoirs aux vice-recteurs en matière de recrutement de certains personnels des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 2005 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale aux recteurs d'académie en matière de recrutement et de gestion de certains personnels stagiaires et titulaires des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale,

Arrêtent :


Article 1


Les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 4 du décret du 27 novembre 1991 susvisé et à l'article 8 du décret du 27 juin 2006 susvisé ainsi que le programme de l'épreuve orale de ces concours sont fixés conformément aux articles suivants.

Article 2


Le recrutement des médecins de l'éducation nationale s'effectue par voie de concours sur titres et travaux comportant l'étude par le jury d'un dossier constitué par le candidat et suivi d'un entretien avec le jury, selon les modalités suivantes.

Le dossier, qui est déposé par le candidat lors de son inscription, comprend :

- une copie des titres et diplômes acquis ;

- un curriculum vitae impérativement limité à deux pages ;

- une note de présentation dactylographiée de cinq pages au plus, décrivant le ou les emplois qu'il a pu occuper, le ou les stages qu'il a pu effectuer, et la nature des travaux qu'il a réalisés ou auxquels il a pris part ;

- la justification des travaux et, s'il y a lieu, des activités cités.

L'entretien, d'une durée de trente minutes, est précédé d'un temps égal de préparation.

Il comporte un exposé à partir d'un cas concret pouvant couramment être rencontré par le médecin de l'éducation nationale dans l'exercice de ses fonctions, tiré au sort par le candidat préalablement à son audition. L'exposé est destiné à permettre au jury d'apprécier la capacité d'adaptation du candidat aux situations susceptibles d'être rencontrées en milieu scolaire (durée : dix minutes au maximum).

Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes au minimum, destiné à apprécier les aptitudes, les qualités de réflexion et les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions dévolues aux médecins de l'éducation nationale.

En outre, des questions portant sur le programme annexé au présent arrêté pourront être posées par le jury.

Article 3


L'entretien est noté de 0 à 20.

A l'issue de l'entretien, le jury dresse la liste de classement par ordre de mérite des candidats déclarés admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Article 4


Le calendrier de déroulement des concours est arrêté par le ministre chargé de l'éducation nationale.

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée, chacun en ce qui le concerne, par les recteurs d'académie et les vice-recteurs. Pour les académies de Créteil, Paris et Versailles, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours.

Article 5


Le jury est désigné par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Il comprend au moins :

- un directeur de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant, ou un recteur d'académie ou son représentant, ou un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, président ;

- un représentant d'un recteur d'académie ou d'un vice-recteur désigné parmi les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de responsabilité administrative ou un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions de responsabilité dans le domaine de la santé publique ;

- un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou un secrétaire général d'administration scolaire ou universitaire, secrétaire général d'inspection académique ;

- un membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

- quatre médecins dont un membre du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers, deux médecins de l'éducation nationale-conseillers techniques et un membre du corps des médecins de l'éducation nationale.

Article 6


L'arrêté du 28 octobre 1993 fixant les modalités d'organisation, la nature des épreuves et le programme des concours d'accès au corps des médecins de l'éducation nationale prévus à l'article 4 du décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 est abrogé.

Article 7


Le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration, les recteurs d'académie et les vice-recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2006.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob


Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 20 juillet 2006, vendu au prix de 2,50 le fascicule, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.