J.O. 147 du 27 juin 2006
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Décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)
NOR : ECOT0637132D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2001/97 /CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308 /CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ;
Vu la directive 2005/60 /CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 561-1 et suivants ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 9 septembre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 14 septembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° La section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Communication et déclaration
« Art. R. 562-1. - Tout organisme financier mentionné à l'article L. 562-1 communique à la cellule TRACFIN et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés normalement habilités à faire la déclaration prévue à l'article L. 562-2.
« Pour les autres personnes relevant de l'article L. 562-1, la communication de l'identité et de la qualité de la personne normalement habilitée à faire cette déclaration est effectuée par document distinct, joint à l'appui de la première déclaration de soupçon transmise à la cellule TRACFIN.
« Tout changement concernant les dirigeants, préposés et personnes normalement habilités, mentionnés aux deux alinéas précédents, doit être porté, sans délai, à la connaissance de la cellule TRACFIN et, le cas échéant, de l'autorité de contrôle.
« Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier ou de toute autre personne morale relevant de l'article L. 562-1, même s'il n'est pas normalement habilité par application des deux premiers alinéas, peut prendre l'initiative de déclarer lui-même à la cellule TRACFIN, dans des cas exceptionnels et en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant relever de l'article L. 562-2. Il en rend compte dans les meilleurs délais à l'une des personnes normalement habilitées qui confirme la déclaration.
« Les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires sont seuls habilités à faire la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel. Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats ou les avoués près les cours d'appel, cette déclaration est faite selon les modalités prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 562-2-1.
« Lorsque la déclaration porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle est assortie de l'indication de son délai d'exécution chaque fois que cela est possible.
« Le ministre chargé de l'économie définit par arrêté la forme de la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2.
« Art. R. 562-2. - Chaque organisme financier communique à la cellule TRACFIN et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés chargés de répondre à toute demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2, émanant de cette cellule ou de l'autorité de contrôle, de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 562-2 et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général en provenance de la cellule TRACFIN ou de l'autorité de contrôle.
« Les autres personnes relevant de l'article L. 562-1 communiquent à la cellule TRACFIN l'identité et la qualité de la personne chargée de répondre à toute demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2, de recevoir les accusés de réception des déclarations faites au titre de l'article L. 562-2 et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général émanant de cette cellule ou de l'instance de régulation si cette dernière existe pour la profession. Ces éléments d'information sont transmis dans le document mentionné à l'article R. 562-1, accompagnant la première déclaration mentionnée à l'article L. 562-2.
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 562-2-2, les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, de répondre aux demandes de la cellule TRACFIN et de recevoir les accusés de réception, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel. »
2° Après l'article R. 562-2, il est inséré les articles R. 562-2-1, R. 562-2-2 et R. 562-2-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 562-2-1. - Les organismes financiers établis en France appartenant à un groupe mentionné notamment à l'article L. 511-34 peuvent désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2, des personnes spécialement habilitées à cet effet d'un autre organisme financier établi en France et appartenant au même groupe, après accord de cet organisme et de la société mère. Dans ce cas, le groupe communique l'identité de ces personnes à la cellule TRACFIN et à chaque autorité de contrôle concernée.
« Les personnes désignées en application des articles R. 562-1 et R. 562-2 au sein des organismes financiers mentionnés à l'alinéa précédent assurent l'organisation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans les organismes financiers filiales établis en France et, si le droit qui leur est applicable le permet, dans les entités étrangères. L'organisation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnée à l'article L. 511-34 comprend l'échange des informations nécessaires à la vigilance dans le groupe, y compris des informations relatives à la clientèle dans les conditions prévues par ce texte. Elle comprend également la définition des procédures coordonnées permettant d'assurer dans les entités étrangères du groupe un niveau de vigilance au moins égal à celui imposé en France, sauf si le droit de l'Etat où ces entités sont implantées y fait obstacle. Dans ce cas, l'organisme financier en informe la cellule TRACFIN et l'autorité de contrôle.
« Art. R. 562-2-2. - Dans les cas prévus au neuvième alinéa de l'article L. 562-2-1, la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2 est transmise à la cellule TRACFIN dans un délai maximum de huit jours francs à compter de sa réception par l'autorité destinataire.
« La cellule TRACFIN accuse réception de la déclaration auprès de l'avocat ou de l'avoué ou de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'origine de la déclaration ainsi qu'auprès de l'autorité qui le lui a transmise. Si le déclarant a indiqué, conformément à l'article L. 562-6, ne pas souhaiter recevoir d'accusé de réception, la cellule TRACFIN n'accuse pas non plus réception auprès de l'autorité ayant transmis la déclaration.
« Art. R. 562-2-3. - Les rapports établis par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués sont transmis chaque semestre au garde des sceaux, ministre de la justice, en application du dixième alinéa de l'article L. 562-2-1. Ce dernier en rend destinataire la cellule TRACFIN dans le mois suivant sa réception en application du onzième alinéa de l'article L. 562-2-1. »
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 562-11, les mots : « les ministres chargé de l'économie et chargé du budget » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget ».
Article 2
I. - Dans l'intitulé du chapitre III du titre VI du livre V du même code, les mots : « des organismes financiers » sont supprimés.
II. - Les articles R. 563-1, R. 563-2 et R. 563-3 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 563-1. - I. - Est considérée comme client occasionnel pour l'application de l'article L. 563-1 la personne qui s'adresse à un organisme financier ou à une personne mentionnés à l'article L. 562-1 dans le but exclusif de réaliser une opération ponctuelle. Ces organismes financiers et ces personnes vérifient l'identité de leur client occasionnel avant de réaliser une opération ponctuelle lorsque son montant excède 8 000 euros, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister.
« Cependant, lorsqu'ils réalisent une opération de transfert de fonds pour un client occasionnel, lorsqu'ils ouvrent un compte ou un livret ou offrent des services de garde des avoirs ou lorsqu'ils concluent tout contrat d'assurance ou de capitalisation donnant lieu à la constitution d'une provision mathématique, les organismes financiers procèdent à la vérification d'identité quel que soit le montant.
« Les personnes mentionnées au 9 et au 13 de l'article L. 562-1 ne procèdent à l'identification qu'en cas de règlement en espèces d'un montant supérieur à 3 000 euros.
« Pour les sommes ou opérations mentionnées à l'article L. 562-2, la vérification d'identité a lieu même si le montant de l'opération ponctuelle est inférieur au seuil.
« II. - Pour l'application de l'article L. 563-1, les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 vérifient l'identité d'une personne physique par la présentation d'un document officiel en cours de validité portant sa photographie. Ils conservent la copie de ce document ou ses références. Les mentions relatives à l'identité à vérifier comprennent les nom, prénoms ainsi que les date et lieu de naissance. Outre ces mentions, les références à conserver incluent la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du document ainsi que le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou authentifié.
« Pour les personnes morales, les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 demandent la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social. Ils en conservent les références ou la copie.
« Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 s'assurent, selon les modalités prévues aux deux alinéas précédents, de l'identité et des pouvoirs des personnes agissant au nom de leur cocontractant avec lesquelles ils sont en relation. Ils conservent les références ou la copie des documents obtenus.
« III. - La vérification de l'identité des personnes physiques peut ne pas avoir lieu en présence de la personne à identifier. Dans ce cas, outre l'obtention d'une copie du document exigé au II, les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 prennent les dispositions spécifiques et adéquates nécessaires, en adoptant des mesures parmi l'une au moins des quatre catégories de mesures suivantes :
« 1° Obtenir des pièces justificatives supplémentaires permettant d'établir l'identité du cocontractant ;
« 2° Mettre en oeuvre des mesures de vérification et de certification de la copie de la pièce officielle d'identité mentionnée au II par un tiers indépendant de la personne à identifier ;
« 3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué par un compte ouvert au nom du client auprès d'un organisme financier établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 4° Obtenir une attestation de confirmation de l'identité d'un client de la part d'un organisme financier établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'attestation mentionne les éléments d'identification cités au II, est adressée directement par cet organisme à la personne demandant l'identification et précise le nom et les coordonnées du représentant de l'organisme l'ayant délivrée. Cette attestation peut également être obtenue d'un organisme financier établi sur le territoire d'un Etat figurant sur la liste établie conformément aux dispositions du quatrième alinéa du IV, qui est en relation d'affaires suivie avec l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 établis en France et qui déclare avoir procédé à des mesures d'identification équivalentes à celles applicables en France.
« Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 conservent les documents et les résultats obtenus à la suite des vérifications.
« Pour l'ouverture d'un compte, la mesure prévue au 3° ne constitue pas une disposition suffisante et doit être accompagnée d'une autre mesure parmi celles énumérées ci-dessus. Les règlements professionnels ou administratifs prévus à l'article L. 565-3 précisent en tant que de besoin quelles mesures ou combinaison de mesures parmi celles prévues ci-dessus sont spécifiquement nécessaires pour certaines catégories d'opérations.
« IV. - Lorsqu'il apparaît aux organismes financiers et aux personnes mentionnés à l'article L. 562-1 que leur cocontractant pourrait ne pas agir pour son propre compte, ils se renseignent sur l'identité du bénéficiaire effectif des transactions réalisées ou envisagées. Au sens de ce chapitre, est considérée comme bénéficiaire effectif la personne pour le compte de laquelle l'opération est en réalité effectuée ou demandée.
« Ils demandent à cet effet la présentation de tout document ou justificatif qu'ils estiment nécessaires et en conservent les références ou la copie.
« Pour les fiducies et les autres structures similaires de gestion d'un patrimoine d'affectation, les bénéficiaires effectifs sont les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires de la structure ainsi que toute personne exerçant un pouvoir de décision sur le fonctionnement de cette structure.
« Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 n'ont pas à identifier le bénéficiaire effectif lorsque le cocontractant est un organisme financier établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat qui impose des obligations équivalentes à celles qui s'appliquent aux organismes financiers français en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Le ministre chargé de l'économie détermine par arrêté la liste de ces derniers Etats. Les Etats membres de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent figurent sur cette liste à moins que le ministre constate que l'équivalence n'est pas satisfaite.
« Lorsque le cocontractant est un organisme financier établi dans un Etat non mentionné à l'alinéa précédent, l'obligation d'identification du bénéficiaire effectif est réputée satisfaite si l'organisme financier étranger est la filiale d'un organisme financier ayant son siège social dans l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent et que la société mère atteste à l'organisme financier français ou à la personne française mentionné à l'article L. 562-1, d'une part, qu'elle vérifie l'application par sa filiale de l'identification du bénéficiaire effectif et, d'autre part, qu'elle a la possibilité d'accéder aux éléments d'identification.
« Lorsque le cocontractant est un organisme financier qui ne répond pas aux conditions fixées aux deux alinéas précédents, l'obligation d'identification du bénéficiaire effectif est réputée satisfaite si l'organisme financier français ou la personne française mentionnés à l'article L. 562-1 s'assure que l'organisme financier étranger applique des procédures d'identification équivalentes à celles des Etats membres et si l'organisme financier français ou la personne française mentionnés à l'article L. 562-1 a accès à l'identité des bénéficiaires effectifs. Toutefois, l'organisme financier français ou la personne française mentionnés à l'article L. 562-1 ne peut pas bénéficier de cette présomption si l'organisme financier étranger est établi dans un pays tiers :
« 1° Soit qui a fait l'objet d'une décision de la Commission européenne constatant qu'il n'impose pas d'obligations équivalentes à celles des Etats membres ;
« 2° Soit dont l'instance internationale mentionnée au quatrième alinéa a considéré la législation comme insuffisante ou les pratiques comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux.
« Les exceptions et présomptions prévues aux cinq alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le cocontractant est un changeur manuel, un intermédiaire en biens divers, un démarcheur, un conseiller en investissements financiers ou relève d'une profession étrangère équivalente.
« Art. R. 563-2. - La somme prévue à l'article L. 563-3 est de 150 000 euros.
« L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 prend les mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les meilleurs délais à la cellule TRACFIN ou à l'autorité de contrôle si cette dernière existe pour la profession, sur leur demande, les documents écrits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 563-3.
« Art. R. 563-3. - Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 adoptent des procédures internes adaptées à leurs activités destinées à mettre en oeuvre les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues par le présent titre VI, ainsi qu'un dispositif de contrôle interne destiné à assurer le respect des procédures. Ces procédures, qui sont consignées par écrit, organisent une vigilance constante destinée à permettre la détection des opérations devant faire l'objet d'un examen particulier ou d'une déclaration.
« Les procédures mentionnées au premier alinéa sont définies le cas échéant soit par arrêté du ministre compétent, soit par des règlements professionnels homologués par le ministre compétent, soit par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 assurent la formation et l'information de tous les membres concernés de leur personnel.
« Lorsqu'une personne physique relevant de l'article L. 562-1 exerce son activité professionnelle au sein d'une structure dotée de la personnalité morale, les obligations fixées par le présent article s'imposent exclusivement à la personne morale. »
III. - Après l'article R. 563-3, il est inséré un article R. 563-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 563-4. - Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 n'appliquent les dispositions du présent chapitre que lorsque, dans le cadre de leur activité non juridictionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :
« 1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
« 2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
« 3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
« 4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;
« 5° La constitution, la gestion ou la direction de sociétés ;
« 6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire. »Article 3
Le chapitre IV « Dispositions diverses » du titre VI du livre V du code monétaire et financier (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 564-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 564-1. - Les arrêtés ministériels ou les règlements professionnels homologués par le ministre compétent ou les dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers pris pour l'application du titre VI du livre V tiennent compte de la situation particulière de chaque catégorie d'organismes financiers ou de personnes mentionnés à l'article L. 562-1 ainsi que de la nature de leur activité.
« Le ministre chargé de l'économie arrête les modalités d'application des obligations de vigilance des organismes financiers mentionnés aux 1 et 6 de l'article L. 562-1 et à l'article L. 611-3 dans les conditions prévues aux articles L. 520-2, L. 611-1 et L. 611-3.
« Le contrôle de l'inspection générale des finances sur La Poste prévu à l'article L. 565-3 est exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et télécommunications.
« Les changeurs manuels résidant dans les départements d'outre-mer adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. »
2° Après l'article D. 564-2, il est inséré un article R. 564-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 564-2-1. - Les informations portées sur le registre prévu à l'article L. 565-1 ne peuvent être utilisées qu'à des fins de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces informations font mention des sommes apportées ou échangées par le joueur. »
3° Après l'article D. 564-3, il est ajouté un article R. 564-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 564-4. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 562-6, la cellule TRACFIN informe les personnes habilitées, mentionnées à l'article R. 562-2, de la saisine du procureur de la République dans un délai de deux semaines après cette saisine. L'information est effectuée par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen sécurisé accepté par les deux parties. »Article 4
I. - L'article R. 735-10 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 735-10. - Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2-1 et R. 564-4 sont applicables à Mayotte. »
II. - L'article R. 745-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 745-10. - Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 563-2-3, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2-1 et R. 564-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »
III. - L'article R. 755-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 755-10. - Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2-1 et R. 564-4 sont applicables en Polynésie française. »
IV. - L'article R. 765-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 765-10. - Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1 à R. 564-2-1 et R. 564-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juin 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas