J.O. 144 du 23 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 12 juin 2006 portant extension de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir


NOR : SOCT0611276A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 décembre 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 23 mai 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005, à l'exclusion :

- des termes : « dans un délai de trois jours sauf impossibilité matérielle » figurant au dernier alinéa de l'article 19 (Absences) de la partie relative au contrat de travail, comme étant contraires à l'article L. 226-1 du code du travail ne prévoyant pas de délai de prévenance ;

- du premier alinéa de l'article 22 (Maternité) de la partie relative au contrat de travail, comme étant contraire au second alinéa de l'article L. 122-25 du code du travail ;

- du septième alinéa de l'article 22 susvisé, comme étant contraire à l'article L. 122-25-3 du code du travail ne prévoyant pas de délai de prévenance ;

- des termes : « plus de cinquante salariés et » figurant dans la première phrase de l'article 32 (Salaires) de la partie relative au contrat de travail, comme étant contraires au premier alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail ;

- des termes : « et s'appliquent à l'issue de la période d'essai conventionnelle » figurant au premier alinéa de l'article 33 (Salaire minimum) de la partie relative au contrat de travail, comme étant contraires au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 133-5 (4°, d) et L. 136-2 (8°) du code du travail ;

- des termes : « dans ces différents cas » figurant dans la dernière phrase du point 3 de l'article 37 (Apprentissage), comme étant contraires aux articles R. 119-49 et R. 119-53 du code du travail ;

- du mot : « ouvré » figurant au premier tiret du paragraphe consacré aux contrats à durée déterminée de l'article 3 de la partie relative à la période d'essai du chapitre 1er (Ouvriers), comme étant contraire à l'article L. 122-3-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. Soc. 29-06-2005, arrêt no 1572) ;

- du mot : « prévisible » figurant au cinquième tiret de l'article 4 (Engagement) de la partie relative à la période d'essai du chapitre 1er (Ouvriers), au cinquième tiret de l'article 2 (Engagement) du chapitre II (Employés, techniciens, agents de maîtrise) ainsi qu'au cinquième tiret du premier alinéa de l'article 3 (Engagement) du chapitre III (Ingénieurs et cadres), comme étant contraire à l'article L. 122-1-2 du code du travail.

Le premier alinéa du paragraphe consacré aux sections syndicales et aux délégués syndicaux de l'article 8 de la partie relative aux dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 412-4 du code du travail.

Le huitième alinéa du paragraphe susvisé consacré aux sections syndicales et aux délégués syndicaux de l'article 8 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 412-20 du code du travail, aux termes desquelles le crédit d'heures de délégation peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Le second alinéa de l'article 15 (Election des institutions représentatives du personnel) de la partie relative aux dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 433-13 du code du travail, aux termes desquelles le premier tour des élections en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise doit se placer au plus tard lequarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.

L'article 17 (Embauchage) de la partie relative au contrat de travail est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 135-7 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 17 susvisé, l'article 4 (Engagement) de la partie relative à la période d'essai du chapitre Ier (Ouvriers), l'article 2 (Engagement) du chapitre II (ETAM) ainsi que le premier alinéa de l'article 3 (Engagement) du chapitre III (Ingénieurs et cadres) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail fixant les clauses obligatoires d'un contrat à durée déterminée.

L'article 29 (Congés exceptionnels pour événements de famille) de la partie relative au contrat de travail est étendu sous réserve de l'application des dispositions, d'une part, de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999, en vertu desquelles les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et, d'autre part, de l'article L. 122-45 du code du travail, qui interdit toute discrimination en raison de l'orientation sexuelle ou de la situation de famille.

L'article 29 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail, aux termes desquelles aucune condition d'ancienneté n'est prévue pour bénéficier d'une autorisation exceptionnelle d'absence en cas de décès du conjoint ou d'un enfant.

Le second alinéa de l'article 33 (Salaire minimum) de la partie relative au contrat de travail est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail aux termes desquelles, en matière, notamment, de salaires minima et de classifications, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant, dans un sens moins favorable aux salariés, à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.

Le point 4 de l'article 37 (Apprentissage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 117-5-1 du code du travail.

Le point 6 de l'article 37 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 117-10 et de l'article D. 117-1 du code du travail.

Le premier alinéa du point 7 de l'article 37 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 117-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret no 2005-1392 du 8 novembre 2005, permettant au maître d'apprentissage, qu'il soit ou non employeur, de former simultanément deux apprentis.

Le dernier alinéa de l'article 40 (Interprétation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-2 et L. 133-1, alinéa 1, du code du travail.

L'article 15 de la partie relative aux indemnités en cas d'arrêt de travail occasionné par une maladie ou un accident et à la prévoyance du chapitre Ier (Ouvriers) est étendu sous réserve que la cure thermale ne s'inscrive pas dans le cadre d'un traitement thérapeutique d'une affection entraînant une incapacité de travail (Cass. Soc. 29-01-1997, arrêt no 459, et Cass. Soc. 13-04-2005, arrêt no 869).

Les articles 19 et 20 du chapitre Ier (Ouvriers), les articles 13 et 14 du chapitre II (ETAM) ainsi que les articles 15 et 16 du chapitre III (Ingénieurs et cadres) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.

Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 5 (Remplacement) du chapitre II (ETAM) ainsi que les quatrième et cinquième alinéas de l'article 6 (Remplacement) du chapitre III (Ingénieurs et cadres) sont étendus sous réserve de l'application, d'une part, du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 133-5 (4°, d) et L. 136-2 (8°) du code du travail et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 10 (Durée du travail) du chapitre II (ETAM) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.

Le quatrième alinéa de l'article 12 (Durée du travail) du chapitre III (Ingénieurs et cadres) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3-I du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juin 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de la convention collective nationale susvisée a été publié dans la brochure no 3157.