J.O. 144 du 23 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 12 juin 2006 portant extension d'un accord interbranche conclu dans le secteur du spectacle vivant


NOR : SOCT0611271A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord interbranche du 2 février 2005, relatif à la formation professionnelle continue, conclu dans le secteur du spectacle vivant ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 février 2006 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en sa séance du 23 mai 2006, Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord interbranche du 2 février 2005, conclu dans le secteur du spectacle vivant, les dispositions de l'accord interbranche du 2 février 2005, relatif à la formation professionnelle continue, conclu dans le secteur du spectacle vivant.

Le premier tiret de l'article I-3-2 (Les budgets de la section professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-2 (III) du code du travail, qui prévoient que lorsqu'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue bénéficie d'un agrément multiple, la gestion de chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct.

L'article II-2 (Le plan de formation de la branche) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-2 (III) du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article II-4-4 (Tutorat) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-8 du code du travail, aux termes desquelles les règles relatives au choix du tuteur concernent non seulement les personnes de moins de 26 ans mais aussi celles de plus de 26 ans.

Le troisième alinéa de l'article II-7-2 (Mise en oeuvre du droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté.

L'article III-2 (Les entreprises employant au minimum dix salariés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (II) du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2005-895 du 2 août 2005, relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juin 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2005/14, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .