J.O. 144 du 23 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 22 mai 2006 relatif à la procédure d'agrément en qualité de conservatoire botanique national


NOR : DEVN0650330A



La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, et notamment les articles D. 416-1 à D. 416-6, Arrête :


Article 1


Le présent arrêté fixe le contenu du dossier de demande d'agrément en qualité de conservatoire botanique national, mentionné à l'article D. 416-1 du code de l'environnement, ainsi que la procédure d'instruction de la demande par la commission des conservatoires botaniques nationaux.

Article 2


Pour obtenir l'agrément en qualité de conservatoire botanique national, le requérant doit présenter au ministre chargé de la protection de la nature une demande qui comprend :

- la dénomination ou raison sociale, la forme juridique et l'adresse de l'établissement pour lequel l'agrément est sollicité ainsi que l'identité et la qualité du signataire de la demande ;

- le territoire pour lequel l'agrément en qualité de conservatoire botanique national est sollicité ;

- la description des modalités de la gestion, de l'organisation et du financement de l'établissement, accompagnée des comptes annuels des trois derniers exercices ;

- la description des activités de l'établissement, mises en oeuvre au cours des trois dernières années, dans le domaine de la connaissance et de la conservation de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ; celles visées à l'article D. 416-1 du code de l'environnement font l'objet d'une présentation détaillée ;

- la liste des espèces végétales mises en culture ou conservées dans l'établissement ;

- la description des modalités de collaboration existantes ou envisagées avec les organisations concernées par la connaissance et la protection de la flore sauvage et des habitats naturels sur le territoire pour lequel l'agrément est sollicité ;

- la description des moyens (installations, matériels, personnels) dont dispose l'établissement pour assurer les missions définies à l'article D. 416-1 du code de l'environnement ainsi que de l'organisation mise en oeuvre à cet effet ;

- un exposé sur l'évolution des missions définies à l'article D. 416-1 du code de l'environnement que l'établissement souhaite conduire du cours de la période d'agrément qu'il sollicite ;

- une proposition de composition du conseil scientifique chargé de suivre les activités du conservatoire.

Lorsque l'établissement exerce d'autres activités que celles définies à l'article D. 416-1 du code de l'environnement, la demande précise la dénomination du service pour lequel l'agrément est sollicité.

Article 3


Le dossier de demande d'agrément est adressé en quinze exemplaires au ministre chargé de la protection de la nature (direction de la nature et des paysages). Un exemplaire de la demande est fourni sous forme informatique.

Dès lors qu'elle comprend l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, la demande est soumise pour avis à la commission des conservatoires botaniques nationaux.

Article 4


Le président de la commission des conservatoires botaniques nationaux désigne parmi ses membres un rapporteur de la demande d'agrément. Le rapporteur peut demander la fourniture de pièces complémentaires dans la mesure où elles sont nécessaires à appréhender les activités mises en oeuvre par le demandeur ainsi que son organisation.

Le rapporteur visite l'établissement du demandeur et établit un rapport.

Article 5


La commission entend le rapporteur et étudie ses propositions.

Elle peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile.

Le demandeur est invité à présenter son dossier devant la commission mais celle-ci délibère à huis clos.

La commission rend son avis au ministre chargé de la protection de la nature afin qu'il statue sur la demande d'agrément.

Article 6


La décision du ministre chargé de la protection de la nature est notifiée au demandeur.

L'agrément, accordé pour une durée de cinq ans et qui précise le territoire pour lequel il est délivré, fait l'objet d'un arrêté ministériel qui est publié au Journal officiel de la République française.

Article 7


La demande de renouvellement d'agrément est présentée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.

Elle est adressée au ministre chargé de la protection de la nature au moins trois mois avant l'expiration de l'agrément dont le renouvellement est demandé. Elle comprend, outre les éléments mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, un bilan détaillé des actions entreprises par l'établissement dans le cadre des missions définies à l'article D. 416-1 du code de l'environnement ainsi qu'une présentation des moyens matériels et financiers affectés à ces missions au cours de la précédente période d'agrément.

Les évolutions structurelles ou fonctionnelles intervenues au cours de la précédente période d'agrément, en cours ou prévues, sont expressément signalées.

Le renouvellement d'agrément est accordé pour une durée de cinq ans mais peut exceptionnellement être accordé pour une durée inférieure.

S'ils ont présenté la demande de renouvellement de leur agrément conformément au présent article et que celle-ci satisfait aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, les conservatoires botaniques nationaux sont réputés agréés jusqu'à la notification de la décision du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 8


Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mai 2006.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel