J.O. 141 du 20 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003


NOR : AGRP0601110D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le code rural ;

Vu le décret no 2003-1082 du 14 novembre 2003 relatif aux attributions et à l'organisation des directions départementales de l'agriculture et de la forêt,

Décrète :


Article 1


Pour l'application des 1 et 2 de l'article 40 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé ne peuvent être pris en compte que les cas et circonstances exceptionnelles suivants :

a) Le décès de l'agriculteur ;

b) L'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur ;

c) Une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante les superficies agricoles de l'exploitation ;

d) La destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ;

e) Une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur.

Pour être pris en compte, ces cas ou circonstances exceptionnelles doivent avoir conduit à une diminution du montant d'aides perçu au titre des années concernées par rapport au montant d'aides perçu au titre des années de référence déterminées en application du règlement 1782/2003 non affectées par l'événement. Cette diminution, qui est calculée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, doit être au moins équivalente à 10 %.

Toutefois, la diminution du montant d'aides au tabac affectées par le cas du c doit être au moins équivalente à 20 %.

Pour l'application du 5 de l'article 40 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, ne peuvent être pris en compte que les engagements agro-environnementaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui ont conduit à une diminution du montant d'aides perçu au titre des années concernées, calculée selon des modalités fixées par cet arrêté, par rapport à celui versé au titre des années de la période de référence non affectées, au moins équivalente à 20 %.

La demande de prise en compte des cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles est transmise à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du siège de l'exploitation du demandeur au plus tard à une date fixée par décision du ministre chargé de l'agriculture.

Article 2


Pour l'application du 2 de l'article 46 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, sont également considérées comme circonstances exceptionnelles :

a) La fin avant le 15 mai 2006 d'un bail applicable pendant tout ou partie de la période de référence au sens de l'article 38 de ce règlement. Toutefois, le preneur concerné ne peut transférer de droits à paiement unique en 2006 que dans la limite d'un nombre correspondant au nombre d'hectares pour lesquels le bail a pris fin.

b) La cession définitive avant le 15 mai 2006 par un propriétaire exploitant de tout ou partie des terres qu'il exploitait pendant tout ou partie de la période de référence au sens de l'article 38 susmentionné au profit d'un repreneur n'ayant pas la qualité d'agriculteur au sens du a de l'article 2 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé. Toutefois, le propriétaire concerné ne peut transférer de droits à paiement unique que dans la limite d'un nombre correspondant au nombre d'hectares cédés.

Article 3


Pour l'application de l'article 17 du règlement (CE) no 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé, l'acquéreur des droits à paiement unique peut, pour l'établissement de ces droits, introduire une demande au nom du cédant, après autorisation explicite de ce dernier.

Article 4


La date limite de dépôt de la demande de participation au régime de paiement unique au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé est fixée par décision du ministre chargé de l'agriculture.

Article 5


Pour l'application du dernier alinéa du 3 de l'article 34 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, la date limite de réattribution des montants correspondant aux droits à paiement unique qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de participation au régime de paiement unique est fixée au 15 août 2006.

Article 6


En application du 4 de l'article 12 du règlement (CE) no 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé, l'organisme payeur compétent établit à titre définitif les droits à paiement unique au plus tard à la date de notification du paiement de ces droits pour la première année d'application du régime de paiement unique.

Article 7


Le chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Régime de paiement unique


« Art. D. 615-62. - I. - Pour l'application de l'article 62 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, les montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus par les articles 95 et 96 de ce règlement sont inclus en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er de ce règlement à compter du 1er janvier 2006.

« II. - La composante des paiements relatifs à la betterave à sucre est incluse en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné à compter du 1er janvier 2006, sur la base des quantités de betterave à sucre ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre de la campagne de commercialisation 2005-2006, et sur la base de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« La composante des paiements relatifs à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline est incluse en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er du règlement précité à compter du 1er janvier 2006, sur la base des quantités moyennes de chicorée ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre des campagnes de commercialisation 2001 à 2005 et sur la base de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« III. - Pour l'application des articles 65 à 70 ainsi que de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 de ce règlement comprend les montants suivants :

« - 75 % des montants des paiements pour les grandes cultures ;

« - 50 % des montants des paiements pour la viande ovine ;

« - 100 % des montants des paiements pour la viande caprine ;

« - 60 % de la prime à l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine autre que les veaux ;

« - 75 % des paiements pour le houblon ;

« - 100 % des paiements pour l'aide aux oliveraies ;

« - 40 % des paiements pour la prime au tabac ;

« - 100 % des paiements pour les semences mentionnées aux points 3 et 4 de l'annexe du règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences.

« IV. - Les montants des paiements des primes à l'abattage pour les veaux et au maintien de troupeaux de vaches allaitantes sont exclus de la composante des plafonds nationaux.

« Art. D. 615-63. - I. - En application du 2 de l'article 26 du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, le département est retenu comme échelon régional approprié.

« En application du 1 de l'article 46 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, les droits à paiement ne peuvent être utilisés ou transférés qu'au sein d'un même département.

« II. - Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement au département où sont situées les terres déclarées dans la demande de paiement introduite par l'agriculteur au titre de la première année d'application du régime de paiement unique.

« III. - Par dérogation au II :

« 1. Les droits à paiement unique ne donnant pas lieu, au titre de l'année 2006, au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur détenteur ;

« 2. Les droits obtenus par clause contractuelle au sens des articles 17 et 27 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné sont rattachés géographiquement au département des terres objet du contrat support de cette clause ;

« 3. Les droits à paiement soumis à des conditions spéciales mentionnés à l'article 48 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné sont rattachés géographiquement au département du siège de l'exploitation de leur détenteur ; toutefois, lorsque ces droits ont été transférés de manière définitive entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2006, ils sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation du cédant ;

« 4. Les droits à paiement dont le transfert est autorisé en application de l'article 2 du décret no 2006-710 du 19 juin 2006 sont rattachés géographiquement au département des terres objet de la cession ou de la fin de bail.

« Art. D. 615-64. - Pour l'application du 3 de l'article 44 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 24 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné, la période minimale de détention de dix mois des superficies admissibles débute à une date choisie par l'agriculteur au sein d'une période commençant le 1er septembre de l'année civile précédant le dépôt de la demande de participation au régime de paiement unique et s'achevant le 30 avril de l'année civile du dépôt de la demande.

« Art. D. 615-65. - Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur, de l'instruction des dossiers de demande de droits à paiement unique et de paiement de l'aide au revenu prévus au règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.

« Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'organisme payeur.

« Art. D. 615-66. - La demande d'attribution au titre de la réserve nationale de droits à paiement unique, en application des dispositions des 3, 4 et 5 de l'article 42 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, est transmise à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du siège de l'exploitation du demandeur au plus tard à une date fixée par décision du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé