J.O. 131 du 8 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 mai 2006 relatif à la procédure d'aide aux ensembles musicaux professionnels, à la création chorégraphique et à la création théâtrale en Guadeloupe, Martinique et Guyane et modifiant l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif à la procédure d'aide à la création chorégraphique


NOR : MCCB0600407A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication ;

Vu le décret no 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif à la procédure d'aide à la création chorégraphique,

Arrête :


Article 1


Il est institué un dispositif pluridisciplinaire d'aide aux ensembles musicaux professionnels, à la création chorégraphique et à la création théâtrale pour les régions de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane.


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES


Article 2


Les compagnies professionnelles autres que les centres chorégraphiques nationaux, les centres dramatiques nationaux et les ensembles théâtraux, musicaux ou chorégraphiques appartenant à une entreprise exploitant un lieu de spectacle peuvent bénéficier d'aides financières de l'Etat pour leurs activités de création dans le domaine du spectacle vivant.

Ces aides sont deux types, soit une aide au projet, soit une aide pluriannuelle. Elles sont définies aux articles 4 et 5.

Article 3


Les compagnies qui sollicitent une aide au titre du présent arrêté doivent développer une part significative de leur activité sur le territoire français et être titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacle prévue par l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée. Elles sont tenues, en tant qu'employeur, au respect des obligations réglementaires comptables, fiscales et sociales.

Article 4


L'aide au projet est une aide ponctuelle, attribuée pour un projet de création spécifique.

Est également susceptible de bénéficier d'une aide au projet une compagnie projetant la nouvelle présentation d'une oeuvre déjà produite et jouée, dès lors que la création de celle-ci est intervenue au moins trois ans avant la date prévue pour la reprise.

Une aide complémentaire au projet peut être attribuée pour soutenir l'exploitation d'une oeuvre dont la création a fait l'objet d'une aide au projet au titre de l'une des deux années précédentes. Le bénéficiaire d'une aide complémentaire au projet ne peut en aucun cas bénéficier la même année d'une aide au projet.

Article 5


L'aide pluriannuelle est destinée à accompagner la structuration ou la pérennisation d'équipes déjà porteuses d'un propos artistique identifié.

Il existe deux catégories d'aides : une aide accordée pour deux années consécutives et une aide accordée pour trois années consécutives.

Elle est accordée à un montant au moins constant, sous réserve des crédits inscrits en loi de finances.

Les compagnies bénéficiaires d'une aide pour une période de deux années sont tenues de produire au moins une nouvelle création au cours des deux années auxquelles se rapporte cette aide.

Les compagnies bénéficiaires d'une aide pour une période de trois années sont tenues de produire au moins deux nouvelles créations au cours des trois années auxquelles se rapporte cette aide. Elles doivent en outre s'engager à développer des actions spécifiques en direction des publics ou d'animation du territoire sur lequel elles développent leur activité.

Cette aide pluriannuelle peut être renouvelée.


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT

DES DEMANDES D'AIDE


Article 6


La demande d'aide est adressée à la direction régionale des affaires culturelles, qui les instruit. Le demandeur détermine la dominante artistique dont relève son projet.

La direction régionale des affaires culturelles compétente pour recevoir la demande d'aide est soit celle de la région où la compagnie a son siège social, soit celle de la région où elle développe la part principale de son activité. La direction régionale des affaires culturelles vérifie si les demandes sont recevables et soumet celles qui le sont, pour avis, à la commission consultative compétente prévue au titre III.

Les dossiers de candidature comprennent, outre les pièces administratives concernant la compagnie, des éléments relatifs à ses activités artistiques et à leur financement. La liste des pièces à fournir ainsi que la date limite de dépôt des demandes sont fixées par la direction régionale des affaires culturelles compétente.

La décision d'attribution ou de refus d'une aide à la création est prise par le représentant de l'Etat du territoire sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région dans laquelle a été déposée la demande après avis de la commission consultative compétente. Elle est notifiée au demandeur par écrit.

Article 7


Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles peut recommander un montant minimum ou maximum pour les deux types d'aide visés aux articles 4 et 5.

L'attribution d'une aide pluriannuelle fait l'objet d'un contrat entre l'Etat et le bénéficiaire qui précise notamment la catégorie d'aide, le montant de la subvention attribuée, les conditions de reconduction annuelle de l'aide et les obligations qui en découlent.


TITRE III


DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES CHARGÉES DE DONNER UN AVIS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D'AIDE


Article 8


Une commission consultative pluridisciplinaire est créée par le représentant de l'Etat dans chacune des régions Guadeloupe, Martinique et Guyane pour formuler des avis sur les demandes d'aide aux ensembles musicaux professionnels, à la création chorégraphique et à la création théâtrale émanant de leur territoire.

Toutefois, les représentants de l'Etat concernés peuvent décider, d'un commun accord, de ne constituer qu'une seule commission consultative pluridisciplinaire, compétente pour deux ou trois régions. Dans ce cas, la commission interrégionale est constituée par le représentant de l'Etat du territoire où elle siège.

Chaque commission est placée auprès du représentant de l'Etat du territoire où elle siège.

Article 9


Les commissions pluridisciplinaires comprennent neuf, douze, quinze ou dix-huit membres, désignés à effectif égal pour chaque discipline artistique : le théâtre, la musique et la danse. Les membres sont nommés en raison de leur compétence dans la discipline au titre de laquelle ils sont désignés ou dans tout domaine artistique ou technique concourant à celle-ci.

Les membres des commissions sont nommés, sur proposition du directeur des affaires culturelles, pour un an par arrêté du représentant de l'Etat du territoire où siège la commission.

Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent siéger consécutivement plus de trois années.

Les arrêtés de nomination sont pris au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les commissions sont appelées à siéger.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant avant l'expiration du mandat de l'un des membres, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 10


Les commissions sont réunies, au moins une fois par an, sous la présidence du représentant de l'Etat du territoire, ou de son représentant. Seules prennent part au vote les personnes présentes, membres de la commission.

Les commissions se prononcent par un vote, après débat sur chacune des demandes qui leur sont soumises. Le fonctionnement des commissions est soumis aux dispositions du chapitre III du décret du 28 novembre 1983 susvisé.

Les commissions veillent à ce que leurs avis préservent une représentation équilibrée de chacune des trois disciplines artistiques, musicale, chorégraphique et théâtrale.

Article 11


Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ainsi que les membres du service de l'inspection et de l'évaluation de la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles participent aux séances des commissions.

Des représentants de l'Office national de diffusion artistique et de l'Association française d'action artistique peuvent, à leur demande, participer à ces réunions.

Le président de la commission peut y inviter des personnes à la demande du directeur des affaires culturelles. Les personnes ainsi invitées ne peuvent intervenir en séance que sur proposition des membres de la commission et avec l'autorisation du président.

Les personnes mentionnées au présent article ne prennent pas part aux votes.

Article 12


Lorsqu'une commission émet un avis défavorable sur une demande d'aide pluriannuelle de trois ans, le président l'invite à se prononcer sur l'opportunité d'attribuer au demandeur une aide pluriannuelle de deux ans.

Lorsqu'une commission émet un avis défavorable sur une demande d'aide pluriannuelle de deux ans, le président l'invite à se prononcer sur l'opportunité d'attribuer au demandeur une aide au projet.

Article 13


Les membres des commissions et les personnes invitées sont tenus au strict secret sur les délibérations auxquelles ils ont participé ou assisté.

Les membres des commissions exercent leur mandat à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour auxquels ils sont contraints dans le cadre de leur mandat peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 14


Le président de la commission établit un compte rendu des débats et un relevé des votes de la commission placée auprès de lui. Il les transmet à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.


TITRE IV

MODIFICATION DE L'ARRÊTÉ DU 25 NOVEMBRE 2003 RELATIF À LA PROCÉDURE D'AIDE À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE


Article 15


A l'article 9 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, les mots : « , Guadeloupe, Guyane » et les mots : « , Martinique » sont supprimés.

Article 16


Il est ajouté un article 16-1 à l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé ainsi rédigé :

« Art. 16-1. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Guyane. »


TITRE V

MESURES TRANSITOIRES


Article 17


Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 9, la nomination des membres des commissions appelés à siéger dans le cadre de la procédure d'aide à la création chorégraphique de l'année 2006 interviendra au plus tard le 15 juillet 2006.

Article 18


Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mai 2006.


Renaud Donnedieu de Vabres