J.O. 124 du 30 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets


NOR : AGRG0600999A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;

Vu la directive 2000/29 /CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2001/32 /CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté et abrogeant la directive 92/76 /CEE ;

Vu la directive 2001/33 /CE de la Commission du 8 mai 2001 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29 /CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2002/28 /CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29 /CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2002/29 /CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant la directive 2001/32 /CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ;

Vu la directive 2002/89 /CE du Conseil du 28 novembre 2002 portant modification de la directive 2000/29 /CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2004/102 /CE de la Commission du 5 octobre 2004 modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29 /CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.

Vu la directive 2004/103 /CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29 /CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles ;

Vu la directive 2004/105 /CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29 /CE du Conseil, en provenance de pays tiers ;

Vu la directive 2005/15 /CE du Conseil du 28 février 2005 modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29 /CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2005/16 /CE de la Commission du 2 mars 2005 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29 /CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2005/17 /CE de la Commission du 2 mars 2005 modifiant certaines dispositions de la directive 92/105 /CEE relative aux passeports phytosanitaires ;

Vu la directive 2005/18 /CE de la Commission du 2 mars 2005 modifiant la directive 2001/32 /CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ;

Vu la directive 2005/77 /CE de la Commission du 11 novembre 2005 modifiant l'annexe V de la directive 2000/29 /CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou au produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2006/14 /CE de la Commission du 6 février 2006 modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29 /CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2006/35 /CE de la Commission du 24 mars 2006 modifiant les annexes I à IV de la directive 2000/29 /CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation, à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2006/36 /CE de la Commission du 24 mars 2006 modifiant la directive 2001/32 /CE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76 /CE ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 251-3 à L. 251-20 et D. 251-1 à R. 251-41 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoires ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2005 fixant les tarifs de la redevance pour contrôle phytosanitaire à l'importation,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Définitions


Article 1


Au sens du présent arrêté, on entend par :

1. Végétaux :

- les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences.

Les parties vivantes de plantes comprennent notamment :

- les fruits, au sens botanique du terme, n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation ;

- les légumes n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation ;

- les tubercules, bulbes, rhizomes ;

- les fleurs coupées ;

- les branches avec feuillage ;

- les arbres et arbustes coupés avec feuillage ;

- les boutures racinées ou non, les greffons, les baguettes greffons ;

- les cultures de tissus végétaux ;

- les feuilles et feuillages ;

- le pollen vivant ;

- les scions.

2. Semences :

- les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées.

3. Produits végétaux :

- les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux.

4. Plantation :

- toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur reproduction ou leur multiplication ultérieures.

5. Végétaux destinés à la plantation :

- les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction ;

- les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés à être plantés après celle-ci.

6. Organismes nuisibles :

- toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux.

7. Territoires de la Communauté européenne :

- Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Espagne y compris les îles Canaries, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie, Slovaquie.

8. Pays européens (au sens phytosanitaire) :

- Europe géographique comprenant les républiques de Biélorussie, de Moldavie, de l'Ukraine et de Russie (à l'exception de ses territoires et zones à l'est du 60e méridien de longitude) mais excluant la Turquie.

9. Pays méditerranéens (au sens phytosanitaire) :

- Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie et ex-République yougoslave de Macédoine.

10. Passeport phytosanitaire :

Une étiquette officielle attestant que les dispositions du présent arrêté en matière de normes phytosanitaires et d'exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est :

- normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux, et

- établie par l'organisme officiel responsable de sa délivrance, et délivrée conformément aux dispositions d'application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires.

11. Zone protégée :

Une zone située dans la Communauté :

- dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans le présent arrêté, établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement ;

- où il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté,

et qui a été reconnue par décision communautaire.

12. Constatation ou mesure officielle :

Une constatation ou une mesure faite ou prise :

- soit par des représentants de l'organisation nationale de protection des végétaux officielle d'un pays tiers ou, sous leur responsabilité, par d'autres fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par ladite organisation, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la délivrance des certificats phytosanitaires et des certificats phytosanitaires de réexportation ou de leur équivalent électronique ;

- soit par de tels représentants ou fonctionnaires ou par des agents qualifiés employés par un des organismes officiels responsables d'un Etat membre, dans tous les autres cas, à condition que ces agents ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent et que ces agents satisfassent à un niveau de qualification minimale.

13. Organisme officiel du point d'entrée :

- l'organisme officiel de protection des végétaux d'un Etat membre de la Communauté européenne dont relève le point d'entrée.

14. Point d'entrée :

- l'endroit où des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits pour la première fois sur le territoire douanier de la Communauté, à savoir l'aéroport, le port, la gare ou l'emplacement du bureau de douane responsable de la zone où la frontière terrestre de la Communauté est franchie.

15. Organisme officiel du point de destination :

- l'organisme officiel de protection des végétaux d'un Etat membre dont relève la zone où est situé le bureau de douane de destination.

16. Lot :

- un ensemble d'unités d'une même marchandise, identifiable en raison de l'homogénéité de sa composition et de son origine, inclus dans un envoi donné.

17. Envoi :

- une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour d'autres formalités, tel qu'un certificat phytosanitaire, ou tout autre document ou marques alternatifs ; un envoi peut être composé d'un ou de plusieurs lots.

18. Transit :

- la circulation de marchandises soumises à une surveillance douanière d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, telle que visée à l'article 91 du règlement (CEE) no 2913/92.


Chapitre II

Contrôles à la production, à la circulation

et à l'importation

Section 1

Exigences phytosanitaires


Article 2


Exigences fixées à l'annexe I.

La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites, mentionnée au I de l'article D. 251-1 du code rural, est fixée à l'annexe I du présent arrêté.

Article 3


Exigences fixées à l'annexe II.

La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnée au II de l'article D. 251-1 du code rural, est fixée à l'annexe II du présent arrêté.

Article 4


Exigences fixées à l'annexe III.

La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste, mentionnée au III de l'article D. 251-1 du code rural, est fixée à l'annexe III du présent arrêté.

Article 5


Exigences fixées à l'annexe IV.

La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation sont soumises à des exigences particulières, mentionnée au IV de l'article D. 251-1 du code rural, est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 6


Exigences fixées à l'annexe V.

I. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire est fixée à l'annexe V du présent arrêté.

II. - Les dispositions citées au point I du présent article ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle avec ou sans écorce ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.

Sans préjudice des dispositions figurant à l'annexe V du présent arrêté, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions citées au premier alinéa, peut également être concerné lorsqu'il se présente sous forme de bois de calage, de coffrage ou de compartimentage de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute matière, pour autant qu'il présente un risque phytosanitaire.

Article 7


Exigences fixées à l'annexe VI.

La liste des zones de la Communauté européenne reconnues « zones protégées » au regard d'un organisme nuisible, mentionnée au VI de l'article D. 251-1 du code rural, est fixée à l'annexe VI du présent arrêté.


Section 2

Immatriculation et passeport phytosanitaire européen

Paragraphe 1

Inscription sur le registre officiel

du contrôle phytosanitaire


Article 8


L'obligation de solliciter une inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire selon les modalités prévues au II de l'article L. 251-12 du code rural s'applique à :

- tout producteur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A ;

- tout importateur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B ;

- toute personne qui combine ou divise des lots de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, accompagnés d'un passeport phytosanitaire ;

- les magasins collectifs et centres d'expédition situés dans la zone de production prévus à l'article R. 251-2, dernier alinéa, du code rural.

Article 9


Les personnes citées à l'article 8 sont tenues de remplir les passeports phytosanitaires, conformément aux dispositions de l'article R. 251-17, paragraphe III, du code rural. Toute personne inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit :

- conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels se trouve l'établissement ou un plan des sites sur lesquels les végétaux, produits végétaux et autres objets sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou utilisés ;

- établir des documents précisant la quantité, la nature, l'origine, la destination et la date des mouvements des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont achetés pour être stockés ou plantés sur place, en cours de production ou expédiés à des tiers ;

- assurer, si besoin est, la liaison avec les services chargés de la protection des végétaux ;

- effectuer des observations visuelles durant la période de végétation et informer les services chargés de la protection des végétaux conformément à l'article R. 251-5 du code rural.

Les plans et documents mentionnés ci-dessus doivent être conservés pendant cinq ans, indépendamment de l'obligation pour les acheteurs considérés comme utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, de conserver les passeports phytosanitaires pendant un an et d'en consigner les références dans leurs livres, en application de l'article R. 251-21, paragraphe II, point 2, du code rural.


Paragraphe 2

Le passeport phytosanitaire européen


Article 10


I. - Lorsque les résultats du contrôle phytosanitaire sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire, défini comme suit, accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets.

Le passeport phytosanitaire consiste :

a) Soit en une étiquette simplifiée assortie d'un document d'accompagnement utilisés à des fins commerciales ou réglementaires, si besoin est. L'étiquette et le document d'accompagnement, chacun en ce qui le concerne, portent mention des informations exigées en application de l'article R. 251-17 du code rural.

Cette étiquette est apposée sur le document d'accompagnement et sur un lot de végétaux, produits végétaux et autres objets, homogène ou non quant aux genres et aux espèces le constituant, sous réserve qu'il soit expédié vers un destinataire unique. La composition du lot de végétaux, produits végétaux et autres objets doit figurer sur le document d'accompagnement ;

b) Soit en une étiquette comportant l'ensemble des informations exigées en application de l'article R. 251-17 du code rural. Cette étiquette accompagne soit un végétal, produit végétal et autre objet, soit un lot homogène de végétaux, produits végétaux et autres objets.

II. - Les personnes citées à l'article 8 du présent arrêté adressent leur demande de délivrance de passeport phytosanitaire au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) dont elles dépendent.

III. - Les modèles d'étiquettes susmentionnées ainsi que les demandes de délivrance de passeport phytosanitaire sont disponibles auprès des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de la protection des végétaux).

IV. - En application du VI de l'article D. 251-17 du code rural, les étiquettes officielles mentionnées aux c à f du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive no 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, dans sa rédaction issue de la directive 2005/17 /CE de la Commission du 2 mars 2005, peuvent être utilisées en remplacement du passeport phytosanitaire pour les végétaux mentionnés par lesdites dispositions.


Section 3

Contrôle à la production et à la circulation des végétaux

Paragraphe 1

Contrôle à la production


Article 11


Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre Ier, sont soumis à un contrôle sanitaire à la production afin de vérifier :

a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A ;

b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie A, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant, mentionnés dans cette partie d'annexe ;

c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe IV, partie A, chapitre II, répondent aux exigences particulières les concernant, figurant dans cette partie d'annexe. Sans préjudice des dispositions de R. 251-9 du code rural, si, au cours de ce contrôle, il apparaît que les exigences mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et ne peut être apposé sur ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.

Article 12


Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11 ci-dessus, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, expédiés vers des zones protégées sont soumis à un contrôle sanitaire à la production afin de vérifier :

a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B ;

b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie B, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant, énumérés dans cette partie d'annexe ;

c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe IV, partie B, répondent aux exigences les concernant figurant dans cette partie d'annexe.

Si, au cours de ce contrôle, il apparaît que ces exigences ne sont pas respectées, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré pour les zones protégées correspondantes mentionnées à l'annexe VI du présent arrêté.

Article 13


Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, circulent à travers une zone protégée comme définie à l'article 15, ou à l'extérieur de celle-ci, le contrôle sanitaire à la production ne porte que sur les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, à l'annexe II, partie A, et sur la vérification des exigences particulières énumérées à l'annexe IV, partie A.

Article 14


Le contrôle sanitaire à la production prévu aux articles 11 et 12 du présent arrêté consiste en un examen au moins visuel portant sur la totalité des végétaux, produits végétaux et autres objets ou sur échantillon représentatif. Ce contrôle est réalisé au moins une fois par an.


Paragraphe 2

Circulation des végétaux à travers une zone protégée


Article 15


I. - Les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation dans les zones protégées que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire portant les mentions exigées à l'article D. 251-17 du code rural et plus particulièrement la marque distinctive « ZP » et le nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux sont autorisés. Le code apposé est celui de la référence du parasite à l'annexe VI du présent arrêté.

II. - Sans préjudice du contrôle phytosanitaire prévu à l'article 12 du présent arrêté, ces végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent traverser une zone protégée pour une destination finale extérieure à cette zone accompagnés d'un passeport phytosanitaire sans toutefois porter la marque « ZP » valable pour cette zone si les conditions suivantes sont remplies :

A. - L'emballage utilisé ou, selon le cas, les véhicules transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être propres et exempts des organismes nuisibles en regard desquels la zone est reconnue protégée et de nature à garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles ;

B. - Immédiatement après le conditionnement, l'emballage doit être fermé ou, selon le cas, les véhicules transportant lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être scellés, afin de garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles dans la zone protégée considérée et le maintien de l'identité des produits transportés ;

C. - L'emballage ou, selon le cas, les véhicules transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent rester fermés lors du transport à travers la zone protégée considérée ;

D. - Ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être accompagnés d'un document habituellement utilisé dans le commerce indiquant que lesdits produits sont originaires de l'extérieur de la zone protégée considérée et qu'ils ont une destination extérieure à celle-ci.

Article 16


Si, lors d'un contrôle en un lieu situé dans une zone protégée, il apparaît que les exigences prévues à l'article 15 ne sont pas respectées, sans préjudice des mesures prévues à l'article R. 251-9 du code rural qui peuvent être prises lorsque les exigences phytosanitaires ne sont pas remplies, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent prendre les mesures suivantes :

- apposition des scellés sur l'emballage ou, le cas échéant, sur le véhicule transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;

- transport, sous leur contrôle, des végétaux, produits végétaux ou autres objets vers une destination extérieure à la zone protégée considérée.

Article 17


Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, du présent arrêté originaires de la zone protégée et circulant à l'intérieur de celle-ci peuvent être soumis à des conditions moins strictes de circulation que celles prévues à l'article 15 du présent arrêté.

Ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Section 4

Contrôles à l'importation


Article 18


I. - Parallèlement au placement sous un régime douanier adéquat au point d'entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et aux contrôles sanitaires mentionnés au II du présent article des végétaux, produits végétaux et autres objets, un contrôle est réalisé afin de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de pays tiers à la Communauté européenne, ne figurent pas à l'annexe III.

II. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, sont soumis à un contrôle douanier dès leur entrée sur le territoire douanier de la Communauté. Ils peuvent être placés sous un des régimes douaniers suivants : mise en libre pratique, perfectionnement actif, transformation sous douane, admission temporaire, perfectionnement passif, lorsque les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires ont permis de conclure dans la mesure où ceci peut être constaté :

A. - Que les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont accompagnés des originaux, respectivement du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire de réexportation conformes à l'article 25 ou, le cas échéant, que les originaux d'autres documents ou marques autorisés y sont fixés ou apposés ;

B. - Que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont contaminés par aucun des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie A, et

1° En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant qui figurent dans cette annexe, et,

2° En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant énoncées dans cette annexe.

C. - Lorsque ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont destinés à des zones protégées, que ces végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont également pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B, et

1° En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux énumérés également à l'annexe II, partie B, qu'ils ne sont également pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe, et

2° En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux énumérés également à l'annexe IV, partie B, qu'ils répondent également aux exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d'annexe.

III. - Les dispositions du II s'appliquent aussi :

A. - Le cas échéant, au bois lorsqu'il se présente sous une des formes visées au deuxième alinéa du II de l'article 6.

B. - En cas de risque de propagation d'organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être introduits dans une zone franche ou un entrepôt franc, à être réexportés hors du territoire douanier de la Communauté, à être détruits, à être abandonnés au profit du Trésor public ou lorsqu'ils sont en transit ou en entrepôt douanier.

IV. - A l'issue du contrôle mentionné au II du présent article , un document attestant de sa réalisation est délivré par le service chargé de la protection des végétaux et doit être obligatoirement présenté à l'appui de la déclaration en douane lors de la réalisation des formalités douanières. Les informations devant figurer sur ce document sont précisées dans le modèle de document figurant à l'annexe VII de cet arrêté. Les agents visés au I de l'article L. 251-18 du code rural responsables du point dentrée certifient, en apposant le cachet du service et la date sur ce document, que les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire ont été effectués. Ces agents mentionnent sur ce document le montant correspondant aux trois parts de la redevance phytosanitaire visées à l'article L. 251-17 du code rural. Lors des formalités liées au dédouanement, les agents de douanes perçoivent le montant de redevance phytosanitaire correspondant à ces trois parts.

Article 19


En cas de transit de marchandises non communautaires sur le territoire national, et en accord avec l'organisme officiel du point de destination, les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués, en tout ou en partie, par l'organisme officiel du point de destination dans les conditions définies par les articles 20 à 24 du présent arrêté.

Dans un tel cas, les agents visés au I de l'article L. 251-18 du code rural responsables du point dentrée délivrent, à l'issue du contrôle, un document phytosanitaire de transport attestant de sa réalisation. Les informations devant figurer sur ce document sont précisées dans le modèle de document en annexe VII de cet arrêté. Ces agents certifient, en apposant le cachet du service et la date, sur ce document que le contrôle documentaire a été effectué. Ils mentionnent sur ce document le montant correspondant à la première part de la redevance phytosanitaire visées à l'article L. 251-17 du code rural. Les agents des douanes du point d'entrée perçoivent le montant de redevance phytosanitaire correspondant à cette première part.

Article 20


I. - Lorsque les contrôles sont destinés à être effectués dans les lieux de destination des marchandises, l'importateur ou toute autre personne responsable des lieux où les contrôles doivent être effectués adresse une demande d'agrément au préfet du département concerné afin que ces contrôles s'effectuent dans les lieux indiqués dans la demande.

II. - La demande d'agrément comprend un dossier technique permettant d'établir si les lieux proposés peuvent être agréés en tant que lieux d'inspection. Ce dossier comprend les éléments suivants :

a) Les informations relatives aux produits concernés destinés à être importés et aux lieux dans lesquels les produits importés concernés seront entreposés ou conservés dans l'attente des derniers résultats des contrôles, et en particulier les informations concernant l'obligation visée à l'article 21-III-E, en particulier :

- le nom et l'adresse de l'importateur ou de la personne responsable du lieu où les contrôles doivent être effectués ;

- les noms scientifiques des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être contrôlés aux lieux de destination ;

- le type des végétaux, produits végétaux et autres objets ;

- la quantité des végétaux, produits végétaux et autres objets ;

- la durée de l'agrément ;

- l'adresse et la description du ou des locaux spécifiques de maintien en consignation du lieu où les contrôles doivent être effectués ;

- la méthode proposée pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article R. 251-8, le cas échéant ;

- le point d'entrée proposé dans la Communauté européenne ;

b) Et, le cas échéant, lorsque les produits concernés sont destinés à une personne qui bénéficie du statut de destinataire agréé et satisfont aux conditions établies à l'article 406 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ou lorsque les lieux concernés sont soumis à une autorisation au sens de l'article 497 dudit règlement, les documents justificatifs correspondants.

III. - Après examen du dossier technique par l'organisme officiel du point d'entrée et sur sa proposition, le préfet agrée par arrêté préfectoral le lieu proposé comme lieu d'inspection agréé. Le refus d'agrément est motivé. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.

IV. - L'importateur ou la personne responsable du lieu d'inspection agréé est tenu de notifier immédiatement au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont il relève :

1° Toute contamination des végétaux, produits végétaux et autres objets par des organismes nuisibles ou la présence de végétaux visés à l'article R. 251-1 ;

2° Tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un des organismes mentionnés ci-dessus ;

3° Toute modification apportée aux informations transmises en vertu des points a et b du II du présent article .

V. - Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes peuvent, par arrêté conjoint, définir des conditions supplémentaires jugées nécessaires pour désigner un lieu proposé comme lieu d'inspection agréé.

Article 21


I. - Sous réserve du respect des conditions fixées au point III, les contrôles à destination s'effectuent dans des lieux agréés conformément à l'article 20.

II. - Dans le cas du transit de marchandises non communautaires visées à l'annexe V, partie B, destinées à un autre Etat membre de l'Union européenne, les contrôles à destination s'effectuent dans les locaux de l'organisme officiel du lieu de destination ou un endroit situé à proximité désigné ou agréé conformément à l'article 23.

III. - Les contrôles peuvent être effectués à destination lorsque :

A. - L'emballage du lot ou les moyens de transport utilisés pour l'acheminement du lot sont fermés ou scellés de telle manière que les produits concernés ne peuvent provoquer d'infestation ou d'infection durant leur transport jusqu'au lieu d'inspection agréé et ne sont pas de nature à modifier l'identité des produits. Dans des cas dûment motivés, les agents visés au I de l'article L. 251-18 du code rural peuvent admettre des lots qui ne sont pas fermés ou scellés, à condition que les produits concernés ne puissent provoquer d'infestation ou d'infection durant leur transport jusqu'au lieu d'inspection agréé.

B. - Le lot est acheminé jusqu'au lieu d'inspection agréé. Aucune modification du lieu d'inspection n'est admise, sauf autorisation du préfet territorialement compétent dans la zone où le lieu d'inspection est situé.

C. - Le lot est accompagné d'un document phytosanitaire de transport, tel que visé à l'annexe VII. Le document est rempli à la machine ou à la main en lettres majuscules lisibles ou encore de manière électronique, en accord avec les organismes officiels responsables des points d'entrée et de destination, et est rédigé au moins dans une des langues officielles de la Communauté.

D. - Le document phytosanitaire de transport susvisé est rempli et signé par l'importateur du lot, sous le contrôle de l'organisme officiel du point d'entrée.

E. - Le stockage du lot est organisé de telle manière que les produits composant ce lot sont séparés des marchandises communautaires et des lots infestés ou suspectés d'être infectés par des organismes nuisibles.

Article 22


L'importateur des lots, pour lesquels il a été décidé que les contrôles pouvaient être effectués dans un lieu d'inspection agréé, est soumis aux obligations suivantes :

A. - Sans préjudice de l'application de l'article 26, l'importateur notifie au plus tard 24 heures ouvrables à l'avance l'introduction des produits considérés à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt du lieu d'inspection agréé ainsi que les informations suivantes :

1° Le nom, l'adresse et la situation géographique du lieu d'inspection agréé ;

2° La date et l'heure d'arrivée prévues des produits concernés au lieu d'inspection agréé ;

3° Si possible, le numéro de série individuel du document phytosanitaire de transport ;

4° Si possible, la date et le lieu d'émission du document phytosanitaire de transport ;

5° Le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement officiel de l'importateur ;

6° Le numéro de référence du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire de réexportation, ou de tout autre document phytosanitaire requis.

B. - L'importateur notifie à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt toute modification apportée aux informations communiquées conformément au A.

Article 23


Si le point d'entrée dans la Communauté des produits concernés et le lieu d'inspection agréé ne sont pas situés dans le même Etat membre, le lot peut être expédié et les contrôles peuvent être effectués dans un lieu d'inspection agréé, sur la base d'un accord entre les organismes officiels responsables des Etats membres concernés. Le document phytosanitaire de transport porte mention de cet accord.

Article 24


I. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 du code rural responsables du lieu de destination délivrent, à l'issue du contrôle, un document attestant de sa réalisation. Les informations devant figurer sur ce document sont précisées dans le modèle de document en annexe VII de cet arrêté. Ces agents certifient, en apposant le cachet du service et la date, sur ce document que les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires ont été effectués. Ils mentionnent sur ce document le montant correspondant aux deuxième et troisième parts de la redevance phytosanitaire visées à l'article L. 251-17 du code rural. Les agents des douanes du point d'entrée perçoivent le montant de redevance phytosanitaire correspondant à cette première part. Lors des formalités liées au dédouanement, les agents de douanes perçoivent le montant de redevance phytosanitaire correspondant à ces deuxième et troisième parts.

II. - Si le résultat des contrôles aboutit à un refus d'entrée, le lot et le document phytosanitaire de transport qui l'accompagne sont présentés aux autorités douanières responsables de la zone du lieu d'inspection agréé afin qu'il soit soumis au régime douanier adéquat. Une fois la mesure douanière adoptée, le document phytosanitaire de transport n'accompagne plus le lot. L'original du document phytosanitaire de transport est conservé pendant une année au moins par l'organisme officiel du point de destination.

III. - Si le résultat des contrôles donne lieu à l'obligation de transporter les produits concernés dans la Communauté vers une destination située en dehors de la Communauté, les produits restent sous surveillance douanière jusqu'à leur réexpédition.

Article 25


Sans préjudice des dispositions de l'article 18 ci-dessus :

I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, originaires de pays tiers à la Communauté européenne, doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou d'un certificat phytosanitaire de réexportation conforme au modèle établi par la Convention internationale pour la protection des végétaux, disponible auprès des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de la protection des végétaux) et des directions de l'agriculture et de la forêt (services de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer. Ce certificat est délivré par l'organisme responsable du pays expéditeur.

Le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation qui accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers destinés à la Communauté européenne atteste qu'un contrôle phytosanitaire et d'identité est réalisé avant leur envoi sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.

Le certificat phytosanitaire doit répondre aux exigences fixées ci-après :

1° Il doit avoir été établi au plus tôt quatorze jours avant la date où les végétaux, produits végétaux et autres objets qu'il couvre ont quitté le pays tiers où il a été remis ;

2° Il doit être rédigé en lettres capitales ou dactylographié ;

3° Il ne doit porter aucune surcharge, ratures ou altérations, à moins qu'elles ne soient validées.

Les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés au B du V de l'article D. 251-1 du code rural et provenant de pays tiers parties contractantes à la Convention internationale pour la protection des végétaux doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou d'un certificat phytosanitaire de réexportation délivré conformément au modèle établi par l'annexe I de la directive 2004/105 /CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de certificats phytosanitaires de réexportation officiels accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29 /CE du Conseil en provenance de pays tiers. Ce document doit être rempli conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 12 (NIMP no 12 « directives pour les certificats phytosanitaires »).

Par dérogation à l'alinéa précédent, les certificats délivrés conformément au modèle établi par l'annexe II de la directive 2004/105 /CE précitée sont acceptés jusqu'au 31 décembre 2009.

II. - Les certificats, visés au I, concernant des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant sur la liste de l'annexe IV, partie A, chapitre 1er, ou partie B, doivent préciser, sous la rubrique « Déclaration additionnelle », quelles exigences particulières ont été respectées parmi celles énumérées à la rubrique correspondante des différentes parties de l'annexe IV. Cette précision est apportée par la mention du ou des points relatifs à ou aux exigences particulières respectées.

Article 26


Le contrôle des végétaux, produits végétaux et autres objets originaires et en provenance de pays tiers à la Communauté européenne consiste en un examen documentaire, d'identité et sanitaire réalisé sur échantillon représentatif ou sur la totalité des végétaux, produits végétaux et autres objets cités à l'article 18.

Pour permettre la réalisation de ces contrôles au moment de leur introduction aux points d'entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'importateur est tenu d'en informer les agents chargés de la protection des végétaux au moins vingt-quatre heures ouvrables avant leur introduction.

Article 27


I. - L'importateur d'envois constitués entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets figurant à l'annexe V, partie B, ou son représentant en douane, indique sur l'un au moins des documents requis pour les formalités douanières la composition de l'envoi au moyen des informations suivantes :

1° Une référence au type de végétaux, produits végétaux ou autres objets ;

2° La mention « Envoi contenant des produits soumis à la réglementation phytosanitaire » ou toute autre marque autorisée ;

3° Le(s) numéro(s) de référence des documents phytosanitaires requis ;

4° Le numéro officiel de l'importateur, producteur ou non, de végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B.

II. - Les autorités aéroportuaires, les autorités portuaires, les importateurs ou autres agents, avisent préalablement, dès qu'ils ont été avertis de l'arrivée imminente de tels envois, les agents chargés de la protection des végétaux.

Article 28


Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne mentionnés à l'annexe V, partie B, figurent également à l'annexe V, partie A, et dans la mesure où les résultats des contrôles effectués au moment de leur introduction aux points d'entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer sont conformes aux exigences citées à l'article 18 du présent arrêté, un passeport phytosanitaire présenté sous l'une des formes prévues à l'article 10 du présent arrêté est délivré.

Article 29


Si les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires ne permettent pas de conclure que les conditions d'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, sont remplies et lorsqu'un retrait desdits végétaux infectés ou infestés du lot, ou lorsqu'un refoulement est prononcé, les agents chargés de la protection des végétaux annulent les certificats phytosanitaires en apposant au recto de façon visible un cachet rouge de forme triangulaire portant la mention « certificat annulé » et indiquant le nom de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) ou de la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer qui a procédé à l'opération ainsi que la date.


Chapitre III

Contrôles à l'exportation


Article 30


Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article D. 251-25 du code rural, l'exportateur est tenu de présenter sa demande de contrôle phytosanitaire et de certificat phytosanitaire au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) ou au directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux), pour les départements d'outre-mer dont il dépend, au moins quarante-huit heures ouvrables avant l'envoi des végétaux, produits végétaux et autres objets.

Article 31


Sur la base du contrôle réalisé sur échantillon représentatif, un certificat phytosanitaire est délivré s'il apparaît que les végétaux, produits végétaux et autres objets répondent aux exigences réglementaires phytosanitaires du pays de destination, extérieur à la Communauté européenne.

Dans le cas des autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes attestant de la conformité des végétaux, produits végétaux et autres objets à la réglementation phytosanitaire du pays importateur, le contrôle porte sur la conformité des autres documents ou marques.

Toutefois, dans des cas particuliers, justifiés par la difficulté de mise en évidence des organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent faire l'objet d'un contrôle sanitaire en cours de production.


Chapitre IV

Dispositions à titre dérogatoire

Section 1

Dérogations relatives à la circulation


Article 32


Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III, partie A, du présent arrêté peuvent transiter par le territoire de la Communauté, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation.

Article 33


Sans préjudice des articles 8 et 14 du présent arrêté et par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, les végétaux, produits végétaux et autres objets, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux mentionnés à l'annexe IV du présent arrêté sont introduits sur le territoire douanier et y circulent sans que les exigences particulières les concernant dans cette annexe soient remplies :

- s'il n'existe aucun danger de propagation ;

- s'il s'agit de petites quantités ;

- et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.

Article 34


Sans préjudice des articles 8 et 14 du présent arrêté et par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, les végétaux, produits végétaux et autres objets, les denrées alimentaires ou aliments pour animaux mentionnés à l'annexe V, partie A, peuvent circuler sans passeport phytosanitaire :

- s'il n'existe aucun danger de propagation ;

- s'il s'agit de petites quantités ;

- et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.


Section 2

Dérogations relatives à l'importation


Article 35


Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, dans la mesure où il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers sont introduits sur le territoire sans faire l'objet des contrôles prévus à l'article 18 du présent arrêté :

1° Lorsqu'ils sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers ;

2° Lorsqu'ils sont déplacés d'un point à un autre d'un ou de deux pays tiers en passant au travers du territoire de la Communauté ;

3° Lorsqu'il s'agit de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'ils ne sont pas mentionnés à l'annexe III du présent arrêté et qu'il ne s'agit pas de matériel génétique.


Section 3

Autres dérogations


Article 36


Dans la mesure où le risque de propagation d'organismes nuisibles est prévenu par l'un des facteurs suivants :

- l'origine des végétaux ou des produits végétaux ;

- un traitement approprié ;

- des précautions spécifiques pour l'utilisation des végétaux et des produits végétaux,

le ministre chargé de l'agriculture peut prévoir, dans les cas urgents, sur autorisation communautaire, des dérogations :

I. - a) A l'annexe III ;

b) A l'annexe IV, partie A ;

c) A l'annexe V, partie B, en ce qui concerne les exigences citées à l'annexe IV, partie A, section I, et partie B.

II. - a) A l'obligation d'être accompagnés d'un passeport phytosanitaire pour la circulation intracommunautaire, dans le cas du bois, si des garanties équivalentes sont fournies ;

b) A l'obligation d'être accompagnés d'un certificat phytosanitaire pour l'introduction du bois en provenance de pays tiers, si des garanties équivalentes sont fournies.

Lorsqu'une telle autorisation est octroyée, une mention officielle établit dans chaque cas individuel que les conditions d'octroi suscitées sont remplies.


Chapitre V

Dispositions diverses


Article 37


I. - En cas d'apparition accidentelle sur le territoire douanier d'organismes nuisibles énumérés ou non aux annexes I et II du présent arrêté, toutes mesures peuvent être prises en application de l'article R. 251-9 du code rural.

II. - En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes non cités aux annexes I et II du présent arrêté, les agents chargés de la protection des végétaux prennent immédiatement les mesures jugées nécessaires en vertu des articles D. 251-8 et R. 251-9.

Article 38


Sont abrogés :

L'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets.

L'arrêté du 30 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire et modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets.

Article 39


Le directeur général de l'alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mai 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre délégué au budget

et la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des douanes et droits indirects,

F. Mongin



A N N E X E I

ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION

ET LA DISSÉMINATION SONT INTERDITES

Partie A

Chapitre 1er


Organismes nuisibles mentionnés à l'annexe I, partie A, chapitre 1er, de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2005/16 /CE de la Commission du 2 mars 2005.


Chapitre 2


Organismes nuisibles mentionnés à l'annexe I, partie A, chapitre 2, de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2005/16 /CE de la Commission du 2 mars 2005.


Partie B


Organismes nuisibles mentionnés à l'annexe I, partie B, de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2006/35 /CE de la Commission du 24 mars 2006.


A N N E X E I I


ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION SONT INTERDITES S'ILS SE PRÉSENTENT SUR CERTAINS VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS


Partie A

Chapitre 1er


Organismes nuisibles mentionnés au chapitre 1er de la partie A de l'annexe II de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2005/16 /CE de la Commission du 2 mars 2005.


Chapitre 2


Organismes nuisibles mentionnés au chapitre 2 de la partie A de l'annexe II de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2005/16 /CE de la Commission du 2 mars 2005.


Partie B


Organismes nuisibles mentionnés à la partie B de l'annexe II de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2006/35 /CE de la Commission du 24 mars 2006.


A N N E X E I I I

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS

DONT L'INTRODUCTION EST INTERDITE

Partie A


Végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à la partie A de l'annexe III de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2005/16 /CE de la Commission du 2 mars 2005.


Partie B


Végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à la partie B de l'annexe III de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2006/35 /CE de la Commission du 24 mars 2006.


A N N E X E I V


VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DONT L'INTRODUCTION ET LA CIRCULATION SONT SOUMISES À DES EXIGENCES PARTICULIÈRES


Partie A

Chapitre 1er


Végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au chapitre 1 de la partie A de l'annexe IV de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2006/14 /CE de la Commission du 6 février 2006.


Chapitre 2


Végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au chapitre 2 de la partie A de l'annexe IV de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2005/16 /CE de la Commission du 2 mars 2005.


Partie B


Végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à la partie B de l'annexe IV de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2006/35 /CE de la Commission du 24 mars 2006.


A N N E X E V

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS

SOUMIS À UNE INSPECTION PHYTOSANITAIRE

Partie A


Végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à la partie A de l'annexe V de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2005/77 /CE de la Commission du 11 novembre 2005.


Partie B


Végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à la partie B de l'annexe V de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2004/102 /CE de la Commission du 5 octobre 2004.


A N N E X E V I

ZONES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

RECONNUES « ZONES PROTÉGÉES »


Zones mentionnées à l'annexe de la directive 2001/32 /CE du 8 mai 2001 dans sa rédaction issue de la directive 2006/36 /CE de la Commission du 24 mars 2006.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 124 du 30/05/2006 texte numéro 55