J.O. 122 du 27 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2006-604 du 23 mai 2006 relatif à la tenue du registre national des certificats d'économie d'énergie


NOR : INDI0607464D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;

Vu le décret no 2006-600 du 23 mai 2006 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu le décret no 2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux certificats d'économies d'énergie ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


L'Etat peut, en application de l'article 16 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée, charger un délégataire de la mission consistant à mettre en place et à tenir un registre national des certificats d'économies d'énergie, sur lequel seront consignées de manière informatisée et sécurisée toutes les opérations de délivrance ou de transaction portant sur des certificats d'économies d'énergie.

Cette mission comprend :

a) L'ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs de certificats d'économies d'énergie ;

b) L'enregistrement de toutes les opérations afférant à ces comptes :

- le crédit des comptes des détenteurs, après délivrance de certificats d'économies d'énergie par le ministre chargé de l'énergie, ou d'un organisme habilité par lui à cette fin ;

- le transfert de certificats d'économies d'énergie entre les titulaires des comptes ;

- l'annulation, sur instruction du ministre chargé de l'énergie, des certificats d'économies d'énergie figurant sur un compte ;

c) La mise à disposition du public des informations prévues au troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée.

Le délégataire prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités étrangères à cette mission.

Article 2


La couverture des coûts relatifs à la mise en place et la tenue du registre national est assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs des comptes, dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'énergie.

Outre, le cas échéant, la rémunération du délégataire, ces frais comprennent exclusivement la part des coûts relatifs aux études préalables et aux développements imputables à cette mission ainsi que les coûts directement liés à l'exploitation administrative et à la maintenance du registre.

Article 3


I. - Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, pour inscription dans le registre, les informations suivantes :

- l'arrêté annuel fixant, pour l'exercice annuel suivant au sens du décret no 2006-600 du 23 mai 2006 susvisé, le montant de l'obligation d'économies d'énergie de chaque personne soumise à une telle obligation ainsi que le montant prévisionnel total de l'obligation d'économies d'énergie à réaliser par elle pendant la période prévue à l'article 1er du même décret ;

- à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du décret no 2006-600 du 23 mai 2006 susvisé.

II. - Le préfet communique au délégataire, pour inscription dans le registre, la liste des personnes auxquelles il a délivré un ou plusieurs certificats d'économies d'énergie ainsi que le nombre de certificats délivrés à chacune d'entre elles.

III. - Le délégataire tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, au nombre de certificats d'économies d'énergie détenus et aux transactions effectuées.

IV. - A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente.

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mai 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton