J.O. 116 du 19 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-565 du 17 mai 2006 modifiant le décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière


NOR : SANH0620982D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-1 à L. 323-3 et L. 323-5 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 27 ;

Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 101 ;

Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, modifié par le décret no 97-417 du 22 avril 1997 ;

Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, modifié par le décret no 2005-38 du 18 janvier 2005 ;

Vu le décret no 97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 10 janvier 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés du 2 février 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 13 février 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


L'intitulé du décret du 25 février 1997 visé ci-dessus est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret no 97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application de l'article 27 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

Article 2


L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, être recrutés en qualité d'agent contractuel, lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 10 à 13 du décret no 88-386 du 19 avril 1988 visés ci-dessus.

II. - Les médecins généralistes agréés compétents en matière de handicap, inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet, en application de l'article 1er du décret du 25 août 1995 susvisé, sont seuls habilités pour établir le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 mentionné ci-dessus.

III. - Les dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont applicables aux personnes candidates à un recrutement ou recrutées en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. »

Article 3


Le deuxième alinéa de l'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers mais qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui vérifie les équivalences de diplômes, pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel ils postulent. L'autorité investie du pouvoir de nomination vérifie au vu de leur dossier qu'ils possèdent le niveau requis. L'appréciation des candidatures peut être complétée par des entretiens. »

Article 4


L'article 3 du même décret est ainsi modifié :

I. - Les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C ».

II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« L'appréciation des candidatures peut être complétée par des entretiens. »

Article 5


L'article 4 est modifié comme suit :

I. - Les mots : « pour une période d'un an » sont remplacés par les mots : « pour la période prévue au II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus » ;



II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat précise expressément qu'il est établi en application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. »

Article 6


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Pendant toute la période de contrat mentionnée à l'article 4, les agents bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.

Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent. »

Article 7


A l'article 7 du même décret, les mots : « pour une durée d'un an » sont remplacés par les mots : « pour la période prévue au II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ».

Article 8


Après l'article 7 du même décret, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Les fonctions à temps partiel des agents recrutés en application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus s'exercent dans les conditions prévues pour les fonctionnaires stagiaires au titre V du décret no 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.

Lorsque le contrat est prolongé dans les conditions prévues à l'article 22 du même décret, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation. »

Article 9


Après l'article 7-1 du même décret, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :

« Art. 7-2. - Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues par l'article 33 du même décret.

Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation. »

Article 10


L'article 8 du même décret est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « après un entretien de celui-ci avec un jury organisé et composé par la même autorité » sont remplacés par les mots : « après un entretien avec celui-ci » ;

II. - Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« - la période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier. » ;

III. - Le II est ainsi modifié :

1° Les mots : « une année » sont remplacés par les mots : « la même durée que le contrat initial » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. » ;

IV. - Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap.

L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité.

Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent, il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article .

L'affectation de l'agent titularisé en fin de scolarité est régie par les dispositions du présent décret, sans qu'il lui soit fait application des dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires titularisés dans le corps. »

Article 11


L'article 9 du même décret est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « l'article 7 ou par le II » sont remplacés par les mots : « soit par l'article 7, soit par le II ou par le IV de l'article 8 ».

II. - Au deuxième alinéa, après les mots : « dans les conditions posées au I », sont insérés les mots : « ou au IV », et les mots : « une année » sont remplacés par les mots : « la durée initiale du contrat avant renouvellement ».

Article 12


Après l'article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours. »

Article 13


Après l'article 9-1 du même décret, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2. - Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions prévues à l'article 32 du décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière. »


Article 14


L'article 10 du même décret est modifié comme suit :

I. - Au début de cet article , sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du présent décret, ».

II. - Les mots : « 6, 7, 9 et 11 » sont remplacés par les mots : « 6, 7 et 9 ».

III. - A la fin de cet article , il est ajouté la phrase suivante : « L'article 43 de ce même décret leur est également applicable. »

Article 15


Le II de l'article 2 entre en vigueur à la date d'entrée à laquelle l'arrêté prévu au II de l'article 1er du décret du 25 août 1995 visé ci-dessus entre en vigueur.

Article 16


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mai 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas