J.O. 116 du 19 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale


NOR : ECOT0620052D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, et notamment son article 119 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Lorsque la garantie de l'Etat prévue par l'article 119 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 susvisée est accordée à la Caisse française de développement industriel, cet établissement peut octroyer sa garantie aux établissements financiers pour les cautionnements et préfinancements qu'ils délivrent aux entreprises du secteur de la construction navale pour les opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à quarante millions d'euros.

Article 2


Les sociétés qui souhaitent bénéficier de la garantie consentie par la Caisse française de développement industriel, dans le cadre visé à l'article 1er, satisfont notamment aux critères suivants :

1° Elles présentent, lors de l'émission de garantie par la Caisse française de développement industriel, un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers fixé à 10 %.

Les fonds propres sont déterminés conformément à la définition du plan comptable général. Lorsque les fonds propres ne sont pas limités aux capitaux propres, la prise en compte des autres fonds propres doit être validée par un commissaire aux comptes.

Les engagements financiers de la société sont définis par la somme, nette des disponibilités, quasi-disponibilités et des valeurs mobilières de placement, des dettes financières figurant au bilan et des garanties financières figurant hors bilan accordées par un établissement financier pour le compte de la société.

2° Elles possèdent des capacités de conception et de fabrication de navires civils en France.

Article 3


La garantie de la Caisse française de développement industriel est soumise aux conditions suivantes :

1° La garantie ne peut pas couvrir plus de 80 % des cautionnements et préfinancements accordés par des établissements financiers pour un contrat de construction de navire civil.

2° La garantie ne peut être accordée que sur présentation du plan de financement d'un contrat de construction de navire civil.

3° La durée de la garantie est limitée à 4 ans.

4° L'octroi de la garantie donne lieu à une rémunération, dans les conditions prévues à l'article 4.

5° La société présente des sûretés en contrepartie de l'octroi de la garantie.

Article 4


La garantie de la Caisse française de développement industriel donne lieu à une rémunération comprenant :

1° Une commission de garantie ; pour les opérations de cautionnement, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements financiers, augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base ; pour les opérations de préfinancement, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements financiers, diminué du taux de refinancement bancaire et augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base.

2° Une commission d'engagement. Elle est calculée par référence aux commissions d'engagement dues aux établissements financiers, au prorata de la quotité garantie. Lorsqu'une commission d'engagement est perçue, elle est déductible de la prime d'au moins 20 points de base intégrée dans la commission de garantie.

Article 5


Il est créé un comité d'engagement, présidé par le directeur général du Trésor et de la politique économique ou par l'un de ses représentants. Ce comité comprend deux représentants du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'industrie et un représentant de la Caisse française de développement industriel.

Article 6


Chaque demande de garantie est adressée par la société à la Caisse française de développement industriel, qui la soumet au comité d'engagement mentionné à l'article 5 du présent décret. Le comité d'engagement rend un avis qui porte sur les points suivants :

1° L'octroi de la garantie pour le projet présenté au regard de l'ensemble des conditions nécessaires à son octroi, notamment des conditions définies par les articles 2 et 3 du présent décret ;

2° Le montant maximal de la garantie accordée pour chaque opération ;

3° La durée de la garantie ;

4° La rémunération de la garantie ;

5° Les sûretés à prendre en contrepartie de l'octroi de la garantie.

Article 7


Pour chaque demande de garantie, le ministre chargé de l'économie, après avis du comité d'engagement, octroie ou refuse la garantie de l'Etat à la Caisse française de développement industriel.

Article 8


Chaque société bénéficiant de la garantie de la Caisse française de développement industriel est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Article 9


Un rapport d'évaluation du dispositif de garantie est remis chaque année au ministre chargé de l'économie, en vue de s'assurer de l'équilibre financier du régime de garantie.

Article 10


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mai 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos