J.O. 113 du 16 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis n° 2006-0395 du 4 avril 2006 sur les décisions tarifaires de France Télécom n° 2005094 relative à l'évolution du prix des communications vers les mobiles satellites Iridium et n° 2006017 et n° 2006018 relatives à la création des tarifs des communications vers les mobiles Inmarsat BGAN et Inmarsat BGAN HSD


NOR : ARTT0600041V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « le code »), et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7, L. 38-1, R. 20-30-11 et D. 315 ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévu au 1° (service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu la décision no 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 27 septembre 2005, portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu les courriers de France Télécom reçus respectivement les 8 juillet 2005 et 16 mars 2006 ;

Vu les éléments d'informations complémentaires transmis les 11 juillet 2005, 16, 23 et 27 mars 2006 ;

Après en avoir délibéré le 4 avril 2006 ;

Depuis la publication du décret no 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.

Le ministre chargé des communications électroniques, par des arrêtés du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue aux 1° (service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.

Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.

La publication au Journal officiel de la décision no 2005-0571 de l'Autorité susvisée, le 14 octobre 2005, a mis fin à la période transitoire prévue par l'article 133 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles s'agissant des prestations de téléphonie interpersonnelle.

Conformément aux prescriptions de l'article D. 315 du code des postes et des communications électroniques et de la décision no 2005-0571 de l'Autorité, le dossier complet des tarifs des prestations soumis à communication préalable, comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante, est transmis à l'ARCEP au moins trois semaines avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.

En application des dispositions réglementaires précitées, l'Autorité dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer par une décision motivée à la mise en oeuvre de ces tarifs à compter de la date de réception du dossier complet.



I. - OBJET DES DÉCISIONS TARIFAIRES

I-1. Le contexte


Les services mobiles par satellite sont des services de communications utilisés tout particulièrement depuis des zones isolées où généralement il n'existe aucun moyen de télécommunications terrestres. Ils s'adressent notamment aux radiocommunications maritimes, aux communications entre le réseau terrestre et les terminaux mobiles, et aux communications entre mobiles.

Il existe deux grandes catégories de systèmes satellite : ceux qui forment en eux-mêmes un réseau complet de type constellation (exemple : Iridium) et ceux qui permettent l'accès à un opérateur terrestre, dans ce cas, l'information transite par voie terrestre (exemple : Inmarsat).

Au départ de la boucle locale de France Télécom, les services mobiles par satellite se déclinent via une gamme de services (1) commercialisés en partie par France Télécom Mobile Satellite Communications, filiale de France Télécom : Inmarsat depuis 1982, Iridium et Thuraya depuis 2001. Chacun de ces satellites possède au moins un numéro d'appel international qui lui est propre.


(1) Inmarsat (A, B, M, C, Phone, RNIS), Aircom, Emsat, Globalstar, Tesam, Thuraya, Iridium, Ellipso, Elsacom, Global Network Antartica, Telenor Satellite.

I-2. Les décisions tarifaires

I-2.1. La décision tarifaire no 2005094


Cette décision tarifaire a pour objet de modifier le prix des appels émis depuis un poste fixe en métropole ou dans les DOM à destination des numéros mobiles satellites Iridium.

Le service numéros mobiles par satellites Iridium est accessible via les numéros d'appel internationaux commençant par 881 6 et 881 7.

La tarification s'effectue par période d'une seconde sans modulation horaire. Le même tarif est appliqué pour les communications au départ de la métropole et au départ des DOM.

Suite à la forte réduction des coûts de terminaison d'appel vers le réseau de l'opérateur Iridium, France Télécom décide de baisser les tarifs de détail en conséquence.

La tarification proposée, relevant du service universel, est la suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 113 du 16/05/2006 texte numéro 71



I-2.2. Les décisions tarifaires no 2006017 et no 2006018


Les présentes décisions tarifaires ont pour objet la création des tarifs des appels émis depuis un poste fixe en métropole ou dans les DOM à destination des numéros mobiles satellites Inmarsat BGAN et Inmarsat BGAN HSD.

Inmarsat est une société qui exploite un réseau de neuf satellites géostationnaires pour des services de télécommunications mobiles. Le BGAN (Broadband Global Access Network) est un concept basé sur une infrastructure renouvelée assurant un accès bidirectionnel par satellite pour des services comme le transfert de la voix, de données, de courtes séquences vidéo. Le transfert de données HSD (High Speed Data) offre une bande passante convenant au transfert de fichiers volumineux et l'accès à internet.

Les services numéros mobiles par satellites Inmarsat BGAN et Inmarsat BGAN HSD sont accessibles respectivement via les numéros d'appel internationaux commençant par 870 77 et 870 78.

La tarification s'effectue par période d'une seconde sans modulation horaire. Le même tarif est appliqué pour les communications au départ de la métropole et au départ des DOM.


I-2.2.1. Tarifs relevant du service universel (DT no 2006017)


La tarification proposée par France Télécom est la suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 113 du 16/05/2006 texte numéro 71



France Télécom a indiqué que ces tarifs de détail pour les communications vers les numéros mobiles satellites Inmarsat BGAN et Inmarsat BGAN HSD seront applicables le 10 avril 2006.


I-2.2.2. Autres tarifs (DT no 2006018)


La tarification proposée par France Télécom est la suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 113 du 16/05/2006 texte numéro 71



France Télécom a indiqué que ces tarifs de détail pour les communications vers les numéros mobiles satellites Inmarsat BGAN et Inmarsat BGAN HSD seront applicables le 10 avril 2006.


II. - ANALYSE DE L'AUTORITÉ


L'Autorité rappelle que les appels émis depuis un « abonnement principal » de France Télécom à destination de tous les numéros de téléphone, y compris les appels fixes vers les numéros mobiles par satellite font partie de l' « offre de communications » que France Télécom fournit au titre de la composante 1° du service universel.

En application des articles L. 35-1 et R. 20-30-11 du code, l'Autorité doit vérifier que les tarifs de service universel proposés par France Télécom sont abordables et respectent les principes de transparence, de non-discrimination et d'orientation vers les coûts.

A cette fin, l'Autorité étudie le niveau de rétention de France Télécom sur les prestations considérées. La rétention sur une prestation est la différence entre la recette moyenne par minute qu'elle génère et le coût de terminaison d'appel mobile par satellite. Le taux de rétention est le rapport entre la rétention et la recette moyenne par minute.


II-1. Sur la décision tarifaire no 2005094


Au cours de l'année 2005, selon les informations fournies par France Télécom, la totalité du trafic vers les numéros mobiles satellites Iridium a été acheminée via les numéros commençant par 881 7.

L'Autorité note que les coûts techniques des appels vers les numéros satellitaires Iridium ont d'une manière générale évolué fortement à la baisse depuis le mois de juin 2004, de l'ordre de plus de 70 % en moyenne.

La proposition tarifaire se traduit par une baisse du prix des communications vers les numéros mobiles satellites Iridium, au départ de la boucle locale de France Télécom, respectivement de 77,5 % pour les appels via le 881 6 et de 50 % pour les appels via le 881 7.

L'Autorité constate que le taux de rétention pour les appels vers les numéros mobiles Iridium est du même ordre que celui constaté en métropole pour les appels fixes vers les numéros mobiles.


II-2. Sur les décisions tarifaires no 2006017 et no 2006018


Au terme de son analyse, l'Autorité constate que les taux de rétention sont a priori deux fois plus élevés que ceux constatés en métropole pour les appels fixes vers les numéros mobiles. Elle considère que ces taux devraient être du même ordre que celui des appels vers les numéros mobiles Iridium, afin que les tarifs proposés respectent en particulier les principes de non-discrimination et d'orientation vers les coûts.


II-3. Engagement de France Télécom


Lors de l'instruction des présentes décisions tarifaires, l'Autorité a été amenée à constater que les taux de rétention des appels fixes vers mobiles satellites étaient très différents selon le réseau appelé, et dans certains cas bien supérieurs au nouveau taux de rétention des appels vers Iridium.

A la suite de cette analyse, France Télécom, par un courriel du 27 mars 2006, a indiqué à l'Autorité son intention de baisser prochainement les tarifs des appels fixes vers mobiles satellites, en particulier pour les appels vers Inmarsat BGAN et Inmarsat BGAN HSD.


III. - CONCLUSION


Au regard des observations précédentes, l'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur la décision tarifaire no 2005094.

Le retard dans l'ouverture des appels vers Inmarsat BGAN et Inmarsat BGAN HSD pouvant être préjudiciable aux consommateurs, et au regard des observations précédentes, l'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur les décisions tarifaires no 2006017 et no 2006018.

Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 4 avril 2006.


Le président,

P. Champsaur