J.O. 108 du 10 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 27 avril 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUT0601039A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 2002/59 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75 /CEE du Conseil ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses 788e, 789e et 790e sessions en date du 1er février, du 1er mars et du 5 avril 2006,

Arrête :


Article 1


Dans la division 150, intitulée « Contrôle par l'Etat du port », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, l'annexe 150-1.A.11 intitulée « Exigences internationales et communautaires concernant les dispositifs d'enregistrement des données du voyage (VDR) et les systèmes d'identification automatique (AIS) », partie A « Dispositifs d'enregistrement des données du voyage (VDR) », est modifiée ainsi qu'il suit :

« A. - Dispositifs d'enregistrement des données du voyage (VDR).


Les navires entrant dans les catégories suivantes qui font escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne sont équipés d'un dispositif d'enregistrement des données du voyage correspondant aux normes établies par la résolution A.861 (20) de l'OMI et aux normes d'essais établies par la norme no 61996 de la Commission électrotechnique internationale (CEI) :

- les navires à passagers construits à partir du 1er juillet 2002 ;

- les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard à la date de la première visite effectuée à partir du 1er juillet 2002 ;

- les navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er janvier 2004 ;

- les navires autres que les navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 et construits à partir du 1er juillet 2002.

Les navires entrant dans les catégories suivantes et construits avant le 1er juillet 2002 qui font escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne sont équipés d'un dispositif d'enregistrement des données du voyage correspondant aux normes de l'OMI applicables en la matière :

1. Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000, lors du premier passage en cale sèche prévu après le 1er juillet 2006, mais au plus tard le 1er juillet 2009 ;

2. Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 20 000, lors du premier passage en cale sèche prévu après le 1er juillet 2007, mais au plus tard le 1er juillet 2010 ;

3. Les administrations peuvent exempter de l'application des prescriptions des alinéas 1 et 2 les navires de charge qui seront mis définitivement hors service dans les deux ans qui suivent la date d'application spécifiée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. »


Article 2


La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 », est modifiée ainsi qu'il suit :

2.1. Au paragraphe 3 intitulé « Navires de charge » de l'article 221-II-1/21 « Installations d'assèchement », après le quatrième alinéa (se terminant par ... l'article 221-II-1/02), il est inséré un alinéa ainsi libellé :

« Toutefois, dans le cas des navires-citernes, la formule figurant au paragraphe 2.9 à partir de laquelle est calculé le diamètre du collecteur principal d'assèchement peut être remplacée par la formule utilisée par une société de classification reconnue, sous réserve du respect simultané des conditions suivantes :

- la formule figure explicitement dans le règlement de la société de classification ;

- la valeur maximale du diamètre du collecteur principal d'assèchement auquel conduit l'application de cette formule n'est pas limitée par une autre disposition du règlement de la société de classification considérée ;

- il peut être démontré que tous les compartiments prévus au paragraphe 1.1 sont munis de dispositifs d'assèchement, à la satisfaction de l'administration. »

2.2. Dans la partie B intitulée « Evaluation de l'automatisation et de la sécurité d'un navire : contrôles et essais (autres que l'essai des installations automatisées) » de l'annexe 221-II-1/A.1, dans la note de bas de page (6) située après le tableau, à la suite de la première phrase (se terminant par ... poignées isolées), il est inséré les phrases suivantes :

« Un dispositif équivalent de génération de fumées sera accepté s'il est démontré par un laboratoire d'essais reconnu par l'OMI qu'il satisfait aux conditions suivantes : le dispositif doit fournir sur 8 répétitions un débit fumigène moyen RSP de (0,30 0,05) m²/s, avec un écart-type inférieur à 20 %. La source doit en outre produire durant 180 secondes un TSP (Total Smoke Production) de 50 m² de fumée. »

2.3. Au paragraphe 4.3 « Locaux d'entreposage de l'agent d'extinction de l'incendie » de l'article 221-II-2/10 intitulé « Lutte contre l'incendie », après le deuxième alinéa (se terminant par ... apposées de façon très apparente), il est inséré les alinéas ainsi libellés :

« Les récipients de stockage de gaz carbonique faisant partie d'installations fixes d'extinction de l'incendie destinées à des locaux de machines, des locaux de service ou à des espaces à cargaison ne peuvent être entreposés que dans le local dédié à cet usage et décrit au paragraphe ci-dessus.

Cependant, les dispositions ci-après peuvent être autorisées :

Lorsque le gaz carbonique est utilisé pour le dispositif fixe d'extinction des conduits d'évacuation des fourneaux de cuisine, les récipients contenant le gaz carbonique peuvent être entreposés à l'intérieur de la cuisine, sous réserve que les moyens de déclenchement et de libération du gaz soient situés à proximité immédiate de la porte (ou de l'une des portes) d'évacuation de la cuisine.

L'entreposage, dans un local de machines de catégorie A d'une quantité limitée de gaz carbonique faisant partie d'une installation fixe destinée à l'extinction des collecteurs de balayage peut être autorisé sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

- la quantité totale du gaz carbonique entreposé n'excède pas l'équivalent de 10 bouteilles de 45 kg sous une pression de 200 bars ;

- le volume du gaz carbonique libéré par le déclenchement de la totalité des bouteilles entreposées est inférieur à 4 % du volume du local dans lequel les récipients sont entreposés ;

- chaque récipient, ou chaque collecteur reliant les sorties de plusieurs récipients, est équipé d'une soupape de mise à l'air libre débouchant sur un pont découvert ;

- la libération du gaz carbonique nécessite deux actions indépendantes ;

- la ventilation de la zone dans laquelle sont entreposés les récipients contenant le gaz carbonique est jugée suffisante par l'administration.

L'entreposage à l'air libre de récipients de stockage de gaz carbonique pouvant être destinés à l'extinction de petits espaces, tels que mentionnés au chapitre 5, règle 2.1.3.2, de l'annexe 221-II-2/A.2 (Recueil FSS), est autorisé. »

2.4. L'article 221-V/20 intitulé « Enregistreur des données du voyage » est modifié et libellé ainsi qu'il suit :


« Article 221-V/20

Enregistreur des données du voyage


1. Afin de faciliter les enquêtes sur les accidents, les navires des catégories ci-dessous et les engins à passagers à portance dynamique doivent, sous réserve des dispositions de l'article 221-V/1.4, être pourvus d'un enregistreur des données du voyage (VDR) lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux :

1. Les navires à passagers construits le 1er juillet 2002 ou après cette date ;

2. Les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard lors de la première visite effectuée le 1er juillet 2002 ou après cette date ;

3. Les navires à passagers, autres que les navires rouliers à passagers, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er janvier 2004 ;

3 bis. Dans le cas des engins à passagers à portance dynamique faisant escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne et d'une jauge brute supérieure ou égale à 300, au plus tard le 1er janvier 2004 ;

4. Les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits le 1er juillet 2002 ou après cette date.

2. En vue de faciliter les enquêtes sur les accidents et en application de la directive 2002/59 /CE, les navires de charge qui effectuent des voyages internationaux et les navires de charge effectuant des voyages nationaux et faisant escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne doivent être pourvus d'un enregistreur des données du voyage (VDR) qui peut être un enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR) (*), selon les modalités suivantes :

1. Dans le cas des navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 construits avant le 1er juillet 2002, lors du premier passage en cale sèche prévu après le 1er juillet 2006, mais au plus tard le 1er juillet 2009 ;

2. Dans le cas des navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 20 000, construits avant le 1er juillet 2002, lors du premier passage en cale sèche prévu après le 1er juillet 2007, mais au plus tard le 1er juillet 2010 ;

3. Les administrations peuvent exempter de l'application des prescriptions des alinéas 1 et 2 les navires de charge qui seront mis définitivement hors service dans les deux ans qui suivent la date d'application spécifiée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

2 bis. En application de la directive 2002/59 /CE, les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, construits le 1er juillet 2002 ou après cette date, doivent être pourvus d'un enregistreur des données du voyage (VDR) lorsqu'ils effectuent des voyages nationaux et font escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne, au plus tard le 5 août 2002.

3. Les administrations peuvent dispenser les navires, autres que les navires rouliers à passagers, qui ont été construits avant le 1er juillet 2002 de l'installation d'un VDR lorsqu'il peut être démontré qu'il n'est ni raisonnable ni possible dans la pratique de connecter un VDR au matériel existant installé à bord. »

2.5. Dans l'article 221-V/27 intitulé « Cartes marines et publications nautiques », le nota 2 situé après le tableau de l'alinéa 1.1 « Ouvrages et documents nautiques » est modifié, et libellé ainsi qu'il suit :

« Nota 2. - Ces renseignements, lorsqu'ils sont fournis par le SHOM, sont diffusés sous forme papier ou numérique (cédérom), par recueils hebdomadaires appelés "groupes d'avis aux navigateurs (GAN) et numérotés de 01 à 52. Sous forme numérique, le dernier cédérom de l'année (n) contient les 52 GAN de l'année considérée et les 52 GAN de l'année précédente (n - 1). Il est remplacé par le premier cédérom de l'année suivante (n + l), qui contient le nouveau GAN no 1 et les 52 GAN immédiatement précédents (année n), ainsi qu'un avertissement sur la disparition des 52 GAN antérieurs (année n - 1). Il est donc recommandé de conserver le dernier cédérom une année supplémentaire, sans obligation de disponibilité permanente. »


Article 3


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 4


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric


(*) Se reporter à la résolution MSC.163 (78), Normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage simplifiés (S-VDR) de bord. A titre transitoire, les S-VDR installés à bord devront être certifiés conformes aux normes d'essais applicables aux dispositifs d'enregistrement des données du voyage (VDR), telles que définies dans la division 311 du présent règlement (item A.1/4.29).