J.O. 93 du 20 avril 2006
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Avis n° 2006-0324 du 7 mars 2006 sur la décision tarifaire n° 2006013 de France Télécom relative à l'évolution de la tarification des appels depuis les publiphones de métropole vers les réseaux mobiles de métropole
NOR : ARTT0600029V
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « le code »), et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7 et R. 20-30-11 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (publiphonie) ;
Vu le courrier de France Télécom reçu le 1er mars 2006 ;
Après en avoir délibéré le 7 mars 2006 ;
Depuis la publication du décret no 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.
Le ministre chargé des communications électroniques, par un arrêté du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.
Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.
I. - Objet de la décision tarifaire
La présente décision tarifaire a pour objet l'évolution de la tarification des appels depuis les publiphones de métropole vers les réseaux mobiles de métropole.
Elle se traduit par l'application d'un seul prix pour appeler les mobiles des différents opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Télécom et Neuf Télécom) à partir d'un publiphone.
La tarification est la suivante :
- 4 UTP pour les vingt premières secondes de communication (tarif inchangé) ;
- puis une seule UTP jusqu'à une durée maximale de cinquante secondes de communication (au lieu de 1 UTP toutes les quarante-cinq secondes).
II. - Analyse de l'Autorité
L'Autorité note que l'évolution tarifaire proposée se traduit par une baisse moyenne du prix par minute de 12,25 %.
Les tarifs sont abordables et favorables aux consommateurs.
III. - Conclusion
Au regard des éléments présentés par France Télécom dans sa décision tarifaire no 2006013 soumise le 1er mars 2006, et compte tenu des éléments d'analyses présentés supra, l'Autorité considère que les tarifs des prestations de service universel proposés par France Télécom sont abordables et conformes aux principes énoncés au I de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.
L'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur la décision tarifaire no 2006013.
Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 2006.
Le président,
P. Champsaur