J.O. 92 du 19 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006/17/DPB/1 du 5 avril 2006 relative au projet de développement portuaire de Bastia


NOR : CNPX0609243S



La Commission nationale du débat public,

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;

Vu le décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 8 ;

Vu la lettre de saisine du président de la collectivité territoriale de Corse datée du 3 mars 2006, reçue le 10 mars 2006, et le dossier joint ;

Considérant la part importante du port de Bastia dans le trafic maritime de la Corse et son rôle dans la continuité territoriale entre l'île et le continent ;

Considérant les enjeux économiques liés au renforcement de la capacité d'accueil maritime de la Corse :

Considérant les liens entre le projet et les problèmes plus généraux d'aménagement de l'agglomération de Bastia ;

Considérant les impacts possibles des deux variantes du projet sur les milieux terrestres et surtout maritimes ;

Considérant que la concertation menée jusqu'alors n'a pas encore fait une place suffisante à l'information et surtout à l'expression de la population,

Décide :


Article 1


Le projet de développement portuaire de Bastia doit donner lieu à un débat public.

Article 2


Le débat public sera organisé par la collectivité territoriale de Corse, maître d'ouvrage, selon les modalités suivantes :

- elle désignera une personnalité indépendante, ci-après dénommée président du débat, chargée de l'animation du débat, qui appliquera les principes et s'inspirera des méthodes préconisées par la CNDP ; le président du débat entretiendra à ce titre un contact direct avec cette dernière ;

- le président du débat se verra soumettre par le maître d'ouvrage le projet de dossier destiné au débat, ainsi que le calendrier et les modalités d'organisation du débat que le maître d'ouvrage doit, conformément à l'article 8 du décret du 22 octobre 2002 susvisé, proposer à la CNDP ;

- le dossier destiné au débat devra assurer l'information complète et claire du public puis permettre son expression ; il exposera les raisons du projet ; ses enjeux ; les diverses solutions étudiées, les options retenues et leurs raisons ; les relations du projet avec les aménagements de l'agglomération qui y seraient liés ; les impacts sur les milieux terrestres et maritimes.

Article 3


M. Mercadal est chargé de suivre la préparation de ce débat public.

Article 4


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 avril 2006.


Pour la commission :

Le président,

Y. Mansillon