J.O. 92 du 19 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006/16/AP/1 du 5 avril 2006 relative au projet de liaison routière entre l'A 15 et l'A 1 « avenue du Parisis »


NOR : CNPX0609242S



La Commission nationale du débat public,

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;

Vu le décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 9 ;

Vu la lettre de saisine du président du conseil général du Val-d'Oise datée du 7 février 2006, reçue le 22 février 2006, et le dossier joint :

Considérant que ce projet a figuré depuis 1939 dans divers documents de planification, et notamment dans le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France dans ses versions de 1976, 1984 et 1994 ;

Considérant qu'ont été inscrits dans plusieurs contrats de plan Etat-région (et encore dans le contrat 2000-2006) des crédits permettant la réalisation successive de plusieurs sections situées aux deux extrémités du projet ;

Considérant que la section RD 370-RN 1 a été déclaré d'utilité publique en 1990 ;

Considérant l'importance (une centaine d'hectares) des acquisitions foncières réalisées par l'Etat dans l'entreprise du projet ;

Considérant qu'à la suite du transfert de compétence opéré en matière routière en application de la loi du 13 août 2004 le projet est de compétence départementale, que d'ailleurs la première section du « BIP Est » (A 1-RD 370) est déjà une route départementale ;

Mais considérant la diversité et parfois l'importance des impacts possibles du projet sur l'environnement urbain ou naturel ;

Considérant enfin la concertation menée en 2005 avec les collectivités locales et les associations de riverains,

Décide :


Article 1


Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de liaison routière entre l'A 15 et l'A 1.

Article 2


Il est recommandé au maître d'ouvrage d'élargir la concertation engagée afin d'assurer de façon continue la participation du public à l'élaboration du projet jusqu'au moment où il sera soumis à l'enquête d'utilité publique, puis son information jusqu'à la réalisation des travaux.

Cette concertation aura d'abord pour but d'assurer l'information du public sur la base d'un document présentant clairement le projet, ses objectifs, ses enjeux et ses impacts, notamment environnementaux ; elle aura ensuite pour objet de permettre par diverses voies, dont des réunions publiques, l'expression du public sur ces questions générales, sur les relations entre le projet et son contexte (urbanisation, espace agricole, milieux naturels), enfin sur les conditions d'insertion de l'ouvrage dans le milieu.

Afin d'assurer sa transparence, cette concertation sera utilement menée sous l'égide d'une personnalité indépendante du maître d'ouvrage et qui en sera le garant.

Article 3


Le conseil général du Val-d'Oise informera la CNDP aux principales étapes de la concertation avant de lui en adresser le compte rendu final (prévu par l'article 9 du décret du 22 octobre 2002).

Article 4


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 avril 2006.


Pour la commission :

Le président,

Y. Mansillon