J.O. 90 du 15 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSK0640068D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial du personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, modifiée par la loi no 92-125 du 6 février 1992 ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 12 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE

DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Il est créé un corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par les dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi que par les dispositions du présent titre.

Article 2


Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend quatre grades :

1° Un grade de surveillant et surveillant principal qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel ; les surveillants prennent le titre de surveillant principal lorsqu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade.

2° Un grade de surveillant brigadier qui comporte six échelons ;

3° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ;

4° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.

Article 3


Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participent à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique.

Ils ont vocation à être affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire mais peuvent cependant bénéficier d'une affectation en administration centrale pour se voir confier des fonctions notamment liées à leurs spécialités.

Ils sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans les établissements et les services de l'administration pénitentiaire, les surveillants, surveillants principaux et surveillants brigadiers maintiennent l'ordre et la discipline, assurent la garde et la surveillance de la population pénale, et sont associés aux modalités d'exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous main de justice.

Les premiers surveillants et les majors pénitentiaires assurent l'encadrement des surveillants, surveillants principaux et surveillants brigadiers.

Les fonctionnaires exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.


Chapitre II

Recrutement





Article 4


Les surveillants sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau V dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par le décret du 26 avril 2002 susvisé, âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée à l'alinéa précédent durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

Article 5


Les conditions particulières du concours, ainsi que celles relatives à l'aptitude physique et psychologique, au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.


Chapitre III

Formation


Article 6


Les agents recrutés en application de l'article 4 sont nommés élèves surveillants. Ils suivent une formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les élèves surveillants s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de trois ans à compter de la titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves surveillants, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

Article 7


Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés à l'échelon de stagiaire du grade de surveillant.

Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine après avis de la commission administrative paritaire. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.

Article 8


Les élèves et stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qui résulterait des dispositions du chapitre IV du présent titre qui correspondent à leur situation.

Article 9


Le stage dure un an. Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par le chapitre IV du présent titre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.


Chapitre IV

Classement


Article 10


I. - Sous réserve des dispositions du II, du III et du IV, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade.

II. - Les surveillants qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics en relevant sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur échelon précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Dans la même limite, les surveillants nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de classer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps d'encadrement et d'application, ils avaient été promus au grade supérieur.

Lorsque l'application de ces mêmes dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps d'encadrement et d'application d'un indice au moins égal.

III. - Les surveillants qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi de même niveau, à raison des trois quarts de leur durée.

IV. - Les surveillants qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés selon les règles fixées au III. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C.



Chapitre V

Avancement


Article 11


La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans, à l'exception du 1er échelon du grade de premier surveillant pénitentiaire dont la durée est fixée à trois ans.

Lors de la titularisation dans le grade de surveillant, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'ancienneté acquise au 1er échelon.

Article 12


Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de surveillant et surveillant principal, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique et après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants principaux parvenus au 11e échelon de leur grade et qui sont âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année considérée.

Article 13


Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de surveillant brigadier :

1° Les surveillants et surveillants principaux qui comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté cinq ans de services effectifs dans le corps et qui ont obtenu des qualifications dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article , les surveillants et surveillants principaux qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, treize ans de services effectifs dans le corps.

Article 14


Peuvent être promus au grade de premier surveillant :

1° Par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel, les surveillants et surveillants principaux et les surveillants brigadiers qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, six ans de services effectifs dans le corps.

Les règles d'organisation générale du concours professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque concours professionnel et fixe la composition du jury ;

2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article , par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les surveillants brigadiers qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quinze ans de services effectifs dans le corps.

Article 15


Les agents promus au grade de premier surveillant reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper, dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.

Article 16


Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de major pénitentiaire :

1° Les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, treize ans de services effectifs dans le corps, dont quatre ans dans le grade de premier surveillant, et ont satisfait aux obligations d'un examen de capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article , les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, vingt ans de services effectifs dans le corps, dont huit ans dans le grade de premier surveillant.

Article 17


Les fonctionnaires promus au grade de major pénitentiaire demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.

Article 18


Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de major pénitentiaire, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique et après avis de la commission administrative paritaire, les majors pénitentiaires parvenus au 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade au 1er janvier de l'année considérée.

Article 19


Les agents promus au grade supérieur en application des dispositions du présent chapitre sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 10.


TITRE II

CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE

DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE






Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 20.


Il est créé un corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par les dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi que par les dispositions du présent titre.

Article 21


Le corps de commandement comprend trois grades :

1° Un grade de lieutenant pénitentiaire, qui comporte un échelon d'élève et huit échelons ;

2° Un grade de capitaine pénitentiaire, qui comporte six échelons ;

3° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte cinq échelons.

Article 22


Les fonctionnaires du corps de commandement participent à l'élaboration de la politique définie par le chef d'établissement pour la prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté. Ils coordonnent sa mise en oeuvre, dans le cadre de l'exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l'établissement.

Ils sont chargés du commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application. Ils assurent les fonctions de chef de détention ou de responsable d'un service dans les établissements pénitentiaires. Ils peuvent être affectés dans tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire.

Ils peuvent également exercer la fonction de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement dans une maison d'arrêt ou un établissement pour peines d'une capacité inférieure ou égale à deux cents places. Ils ne peuvent occuper le même poste que pour une durée maximale de sept ans.

Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.


Chapitre II

Recrutement


Article 23


I. - Les lieutenants pénitentiaires sont recrutés par deux concours distincts ou par promotion au choix.

II. - Le concours externe est ouvert, dans la proportion de 20 % au moins et de 40 % au plus du nombre d'emplois offerts aux concours, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant la réussite à deux années d'enseignement supérieur après le baccalauréat ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée à l'alinéa précédent durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

III. - Le concours interne est ouvert, dans la proportion de 60 % au moins et de 80 % au plus du nombre d'emplois offerts aux concours, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours et se trouvant à plus de onze ans de la limite d'âge du corps.

IV. - Un arrêté du ministre fixe pour chaque concours la répartition du nombre des emplois offerts aux concours externe et interne, dans les limites fixées au II et au III.

Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours, sans que ce report puisse avoir pour effet de modifier de plus de 20 % le nombre des postes offerts à l'un ou l'autre des deux concours.

V. - Chaque année, lorsque trois nominations ont été prononcées conformément à l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, un lieutenant pénitentiaire est nommé, après inscription sur une liste d'aptitude, parmi les premiers surveillants et les majors pénitentiaires justifiant d'au moins douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont cinq ans au moins en qualité de premier surveillant ou de major pénitentiaire, au 1er janvier de l'année considérée.

Lorsque le nombre des agents du corps de commandement nommés pendant une année donnée au titre de l'article 19 susmentionné n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté au nombre des agents nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année au titre de l'alinéa précédent.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est calculé, lorsque les dispositions du présent article ne permettent pas un nombre de promotions plus élevé, en appliquant la proportion de 25 % prévue au premier alinéa du présent V à 3,5 % de l'effectif du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 24


Les conditions particulières des concours ainsi que celles relatives à l'aptitude physique et psychologique, au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.


Chapitre III

Formation





Article 25


Les agents recrutés en application du II et du III de l'article 23 sont nommés élèves lieutenants. Ils suivent une formation, pour partie à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les élèves lieutenants s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans à compter de leur titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves lieutenants, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

Article 26


Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés lieutenants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés au 1er échelon du grade de lieutenant pénitentiaire.

Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine après avis de la commission administrative paritaire. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.

Article 27


Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 29, les lieutenants pénitentiaires demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés en qualité de stagiaire. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.

Article 28


Les élèves et stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qui résulterait des dispositions du chapitre IV du présent titre qui correspondent à leur situation.

Article 29


Le stage dure un an. Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par le chapitre IV du présent titre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 30


Les agents recrutés au choix en application du V de l'article 23 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination. Ils suivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ils demeurent affectés pendant une durée minimale d'un an dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.

Article 31


Les agents du corps de commandement appelés à exercer des fonctions de chef d'établissement reçoivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


Chapitre IV

Classement


Article 32


I. - Sous réserve des dispositions du II, du III et IV, les lieutenants pénitentiaires titularisés sont classés au 2e échelon de leur grade.

II. - Les lieutenants pénitentiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 33 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Dans la même limite, les lieutenants pénitentiaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de classer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps de commandement, ils avaient été promus au grade supérieur.

Lorsque l'application de ces mêmes dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps de commandement d'un indice au moins égal.

III. - Les lieutenants pénitentiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 33 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :

1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ;

2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de la moitié de leur durée.



Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent bénéficier à leur demande de la prise en compte de la totalité de leur ancienneté de services dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.

IV. - Les lieutenants pénitentiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés selon les règles fixées au III, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi du niveau des catégories B ou C, selon le cas.


Chapitre V

Avancement


Article 33


La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 21 pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 1er et 7e échelons du grade de lieutenant pénitentiaire, dont les durées sont fixées respectivement à un an et trois ans.

Article 34


Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de capitaine pénitentiaire les lieutenants pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, deux ans de services effectifs dans le corps et au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon.

Article 35


Peuvent être promus au grade de commandant pénitentiaire :

1° Par la voie d'une sélection opérée par examen des capacités professionnelles, les capitaines pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, douze ans de services effectifs dans l'administration pénitentiaire, dont six ans dans le grade de capitaine pénitentiaire.

Les règles d'organisation générale de l'examen des capacités professionnelles ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury.

2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article , par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, les capitaines pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, dix-sept ans de services effectifs dans l'administration pénitentiaire, dont sept ans dans le grade de capitaine pénitentiaire.

Article 36


Les agents promus au grade de commandant pénitentiaire demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.

Article 37


Les agents promus au grade supérieur en application des dispositions du présent chapitre sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 32.


Chapitre VI

Dispositions particulières à certains emplois


Article 38


Les commandants pénitentiaires ayant atteint, au 1er janvier de l'année considérée, le 4e échelon de leur grade depuis au moins un an peuvent être nommés dans un des emplois fonctionnels de commandant pénitentiaire comportant l'exercice effectif de responsabilités particulièrement importantes, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les commandants pénitentiaires nommés dans un emploi régi par le présent chapitre sont placés en position de détachement pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

L'emploi fonctionnel de commandant pénitentiaire comprend deux échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon est fixée à deux ans.

Les commandants pénitentiaires nommés dans l'un de ces emplois sont classés conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 90 du 15/04/2006 texte numéro 49





TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


Article 39. - I


Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à celui du corps dans lequel le détachement est demandé.



Les intéressés doivent être titularisés depuis au moins cinq ans et remplir les conditions d'aptitude physique et psychologique exigées des candidats au recrutement par concours externe.

II. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.

III. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A cette fin, les services effectués dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.

IV. - Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par le présent décret reçoivent à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire une formation adaptée en fonction de leur qualification et de leur expérience antérieures, dont les modalités sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

V. - Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par le présent décret depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

L'intégration s'effectue au grade et à l'échelon occupés dans l'emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.

Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre Ier

Dispositions applicables au corps d'encadrement et d'application


Article 40


Les agents appartenant au corps des gradés et surveillants régi par le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire sont intégrés dans le corps d'encadrement et d'application conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 90 du 15/04/2006 texte numéro 49





Les services accomplis dans le corps et les grades précédents sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Article 41


Jusqu'au 31 décembre 2009, par dérogation à l'article 13, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de surveillant brigadier :


1° Au titre de l'année 2006


a) Les surveillants qui comptent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, au moins trois ans de services effectifs dans le 11e échelon et ont été nommés dans l'échelon exceptionnel.

b) Les surveillants qui, au cours de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au moins au 11e échelon de leur grade et qui comptent au moins dix-sept ans de services effectifs dans le corps.


2° Au titre de l'année 2007




a) Les surveillants nommés dans l'échelon exceptionnel.

b) Les surveillants qui, au cours de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au moins au 10e échelon de leur grade et qui comptent au moins seize ans de services effectifs dans le corps.


3° Au titre de l'année 2008


a) Les surveillants nommés dans l'échelon exceptionnel.

b) Les surveillants qui, au cours de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au moins au 9e échelon de leur grade et qui comptent au moins seize ans de services effectifs dans le corps.


4° Au titre de l'année 2009


a) Les surveillants nommés dans l'échelon exceptionnel.

b) Les surveillants qui, au cours de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au moins au 8e échelon de leur grade et qui comptent au moins seize ans de services effectifs dans le corps.


Article 42


Jusqu'au 31 décembre 2008, par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 14, la condition de services effectifs requise pour être promu au grade de premier surveillant est fixée comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 90 du 15/04/2006 texte numéro 49




Article 43


Jusqu'au 31 décembre 2009, la limite du nombre de promotions au grade de premier surveillant prononcées au titre du 2° de l'article 14 est fixée au sixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre de cet article .

Article 44


Jusqu'au 31 décembre 2009, par dérogation à l'article 16, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de major pénitentiaire les premiers surveillants qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au 6e échelon et comptent vingt ans de services effectifs, dont seize dans le grade de premier surveillant.

Pour l'élaboration du tableau d'avancement au grade de major pénitentiaire au titre de l'année 2006, les conditions doivent être remplies à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les agents promus au grade de major pénitentiaire au titre du présent article continuent d'exercer leurs fonctions dans l'emploi qu'ils occupaient à la date de leur promotion.

Article 45


Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 ne sont pas applicables aux agents nommés ou promus au grade de premier surveillant avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.



Chapitre II

Dispositions applicables au corps de commandement


Article 46


I. - Les agents appartenant au corps des chefs de service pénitentiaire régi par le décret du 21 septembre 1993 précité sont intégrés dans le corps de commandement dans les conditions prévues par le présent article .

II. - Pour le reclassement des agents appartenant au 1er échelon du grade de chef de service pénitentiaire hors classe, il est créé un échelon provisoire dans le grade de commandant pénitentiaire.

La durée du temps passé dans cet échelon provisoire pour accéder au 1er échelon du grade de commandant pénitentiaire est fixée à deux ans.

III. - Les agents appartenant au corps des chefs de service pénitentiaire sont reclassés dans le corps de commandement conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 90 du 15/04/2006 texte numéro 49





Les services accomplis dans les grades de chef de service pénitentiaire de 2e classe, chef de service pénitentiaire de 1re classe et chef de service pénitentiaire hors classe sont assimilés à des services accomplis respectivement dans les grades de lieutenant pénitentiaire, capitaine pénitentiaire et commandant pénitentiaire.

IV. - La durée maximale prévue par le dernier alinéa de l'article 22 est calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 47


Jusqu'au 31 décembre 2008, par dérogation à l'article 34, la condition d'ancienneté requise dans le grade de lieutenant pénitentiaire pour accéder au grade de capitaine pénitentiaire par voie de tableau d'avancement est fixée comme suit :


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Article 48


Jusqu'au 31 décembre 2008, par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 35, la condition de services effectifs requise dans le grade de capitaine pénitentiaire pour accéder au grade de commandant pénitentiaire est fixée comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Article 49


I. - Jusqu'au 31 décembre 2009, par dérogation au 2° de l'article 35, peuvent être promus au grade de commandant pénitentiaire, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, dans la limite du sixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser, les capitaines pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quinze ans de services effectifs dans l'administration pénitentiaire et une durée de services effectifs dans le grade de capitaine fixée ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 90 du 15/04/2006 texte numéro 49





II. - Les agents promus au grade de commandant pénitentiaire en application du I ne sont assujettis à aucune mobilité fonctionnelle ou géographique.

Article 50


Pour une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par dérogation au premier alinéa de l'article 38, peuvent être nommés sur un des emplois fonctionnels de commandant pénitentiaire les commandants pénitentiaires ayant atteint, au 1er janvier de l'année considérée, le 3e échelon de leur grade depuis au moins un an.

Les agents nommés dans l'emploi fonctionnel de commandant pénitentiaire alors qu'ils comptent moins d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon du grade de commandant pénitentiaire sont classés au 1er échelon sans ancienneté.

Article 51


Les dispositions de l'article 27 et du second alinéa de l'article 30 ne sont pas applicables aux agents nommés ou promus au grade de chef de service pénitentiaire de deuxième classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Chapitre III

Dispositions communes


Article 52


Les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret no 93-1113 du 21 septembre 1993.

Les candidats admis à ces concours qui n'ont pu être nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur admission.

Ils sont nommés dans les conditions prévues :

1° A l'article 6 pour les lauréats du concours d'accès au grade de surveillant ;

2° A l'article 25 pour les lauréats des concours d'accès au grade de lieutenant pénitentiaire ;

3° Aux articles 15 et 19 pour les lauréats du concours professionnel d'accès au grade de premier surveillant, à l'exception des lauréats nommés au 1er échelon de ce grade qui bénéficient d'une majoration d'ancienneté d'un an.

Article 53


Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des gradés et surveillants et du corps des chefs de service pénitentiaire demeurent en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.

Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de surveillant et surveillant principal du corps des gradés et surveillants représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires des grades de surveillant et surveillant principal ainsi que de surveillant brigadier du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de premier surveillant représentent, à partir de la même date, les fonctionnaires titulaires des grades de premier surveillant et de major pénitentiaire.

Les membres représentant antérieurement les fonctionnaires titulaires des grades de chef de service pénitentiaire de 2e classe, chef de service pénitentiaire de 1re classe et chef de service pénitentiaire hors classe du corps des chefs de service pénitentiaire représentent, à partir de la même date, respectivement les fonctionnaires titulaires des grades de lieutenant pénitentiaire, capitaine pénitentiaire et commandant pénitentiaire du corps de commandement de l'administration pénitentiaire.

Article 54


Le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 55


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 avril 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé