J.O. 87 du 12 avril 2006
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Décision n° 2006-52 du 31 janvier 2006 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la SA Vortex
NOR : CSAX0601052S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 42-1 et 42-2 ;
Vu la délibération relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radio du 10 février 2004 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et publiée au Journal officiel du 26 février 2004 ;
Vu l'ensemble des autorisations d'exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Skyrock » délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la société Vortex ;
Vu la décision du 17 décembre 2004 mettant en demeure la société Vortex de ne plus diffuser de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans entre 6 heures et 22 h 30, conformément à la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radio ;
Vu les comptes rendus d'écoutes des programmes de l'émission « Radio libre » diffusés par Skyrock les 6 et 27 janvier 2005, le 17 mars 2005, le 28 avril 2005 et le 12 mai 2005 ;
Vu le courrier du 7 juin 2005 notifiant à la société Vortex la décision d'engager une procédure de sanction à son encontre prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en assemblée plénière du 31 mai 2005 ;
Vu le courrier du 16 juin 2005 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a communiqué à la SA Vortex copie du dossier relatif à la procédure de sanction engagée à son encontre ;
Vu le courrier du 15 juillet 2005 par lequel la SA Vortex a présenté ses observations ;
Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la procédure de sanction engagée à l'encontre de la société Vortex et notifié à l'intéressé par un courrier du 20 octobre 2005 ;
Après avoir entendu les représentants de la société Vortex (M. Pierre Bellanger, président de la SA Vortex ; M. Malek Boutih, directeur des relations extérieures de la SA Vortex ; M. David Roizen, chargé des relations publiques et médias de Skyrock) accompagnés du Dr Joseph Naouri, pédopsychiatre, le 8 novembre 2005 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 susvisée que l'exercice de la liberté de communication peut être limité dans la mesure requise, notamment, par la protection de l'enfance et de l'adolescence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la même loi « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle. Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radio et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre [...] » ;
Considérant que, par délibération du 10 février 2004 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adressé une recommandation aux éditeurs de services de radio concernant la mise en oeuvre du principe de protection de l'enfance et de l'adolescence énoncé à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; qu'il ressort de cette délibération qu'aucun service de radio ne doit diffuser, entre 6 heures et 22 h 30, de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans ;
Considérant qu'il ressort des écoutes ayant fait l'objet des comptes rendus susvisés qu'au cours de l'émission intitulée « Radio libre » et diffusée le 6 janvier 2005 sur Skyrock un animateur a tenu dès 22 heures les propos suivants en évoquant les sujets proposés : « ... ».
Considérant qu'il ressort des écoutes ayant fait l'objet des comptes rendus susvisés qu'au cours de l'émission intitulée « Radio libre » et diffusée le 27 janvier 2005 sur Skyrock les animateurs ont tenu dès 21 h 37 les propos suivants : « ... » ;
Considérant qu'il ressort des écoutes ayant fait l'objet des comptes rendus susvisés qu'au cours de l'émission intitulée « Radio libre » et diffusée le 17 mars 2005 sur Skyrock des animateurs et un auditeur ont tenu dès 21 h 15 les propos suivants : « ... » ;
Considérant qu'il ressort des écoutes ayant fait l'objet des comptes rendus susvisés qu'au cours de l'émission intitulée « Radio libre » et diffusée le 28 avril 2005 sur Skyrock un animateur a lu dès 21 h 00 le témoignage d'une personne : « ... » ;
Considérant qu'il ressort des écoutes ayant fait l'objet des comptes rendus susvisés qu'au cours de l'émission intitulée « Radio libre » et diffusée le 12 mai 2005 sur Skyrock des animateurs et un auditeur ont tenu dès 21 h 28 les propos suivants : « ... » ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces écoutes que, malgré la mise en demeure du 17 décembre 2004 susvisée, des propos décrivant de façon crue, détaillée et banalisée certaines pratiques sexuelles ont été tenus, postérieurement à la notification de cette mise en demeure, par des animateurs et des auditeurs entre 21 heures et 22 h 30 sur l'antenne de Skyrock ;
Considérant que de tels propos sont susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans ; qu'ainsi ils ne peuvent pas être diffusés entre 6 heures et 22 h 30 sur un service de radio ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : 1° La suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme pour un mois au plus ; 2° La réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ; 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ; 4° Le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation [...]. Pour l'application du présent article , sont agrégées au montant du chiffre d'affaires l'ensemble des recettes publiciaires provenant de l'activité du service. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine » ;
Considérant qu'eu égard à la gravité du manquement commis il y a lieu d'infliger à la société Vortex une sanction pécuniaire d'un montant de 50 000 euros (cinquante mille euros) ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La SA Vortex, éditrice du service de radio Skyrock, versera au Trésor public la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros).Article 2
La présente décision, qui sera notifiée à la société Vortex, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2006.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis