J.O. 81 du 5 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-402 du 4 avril 2006 modifiant le décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du BRGM et portant dispositions transitoires relatives à Charbonnages de France


NOR : INDI0607066D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment l'article R. 81 ;

Vu le code minier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret no 59-1205 du 23 octobre 1959 modifié relatif à l'organisation administrative et financière du Bureau de recherches géologiques et minières ;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 23 octobre 1959 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le 8 de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8. D'effectuer des recherches, des études et expertises, des missions de surveillance et des travaux dans le cadre de l'arrêt définitif des travaux miniers et de la prévention des risques miniers ; »

II. - L'article 1er est complété par les dispositions suivantes :

« 9. De gérer, de remettre en état et de surveiller des installations soumises au code de l'environnement se trouvant sur des sites miniers :

a) Soit exploités ou ayant fait l'objet d'une exploitation conformément au titre III du livre Ier du code minier, par un établissement public, une entreprise publique ou une de leurs filiales et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines et du budget ;

b) Soit figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines, de l'environnement et du budget et dans lesquels :

- les travaux ont fait l'objet de l'arrêté préfectoral prévu au neuvième alinéa de l'article 91 du code minier ;

- et les opérations de remise en état restant à effectuer à la date de la décision prise en vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement consistent, au vu du procès-verbal de récolement prévu à l'article 34-3 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, ou, à défaut, après avis du préfet, en des mesures de surveillance et des mesures visant à maintenir le site dans un état compatible avec son usage ;

10. De gérer et d'entretenir les installations hydrauliques de sécurité et les équipements de prévention et de surveillance des risques miniers, appartenant à l'Etat ou qui lui ont été transférés en vertu des articles 49-1 et 49-2 du décret no 95-696 du 9 mai 1995 susvisé, pris notamment pour l'application des articles 92 et 93 du code minier ; pendant la période précédant la dissolution de Charbonnages de France mentionnée à l'article 146 du code minier, pour leurs concessions ayant fait l'objet de l'arrêté préfectoral prévu au neuvième alinéa de l'article 91 du code minier susmentionné, le BRGM est également chargé de gérer et d'entretenir les installations hydrauliques de sécurité mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 92 du même code, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des mines et du budget ;

11. Pour une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, qui pourra à son expiration être prolongée de dix ans sous réserve de l'avis du Conseil de la concurrence de faire exécuter, notamment en application des articles 87, 91, 92, 93 et 95 du code minier, les ouvrages et travaux que l'Etat lui demande de réaliser en tant que maître d'ouvrage délégué ; lorsqu'il agit en tant que maître d'ouvrage délégué au titre de ces dispositions, le BRGM ne peut réaliser d'autres études que celles nécessaires à l'exécution de cette mission, à l'exclusion des études de maîtrise d'oeuvre et des travaux.

Les opérations mentionnées aux 8, 9, 10 et 11 font l'objet d'une comptabilité séparée. »

III. - Il est inséré après l'article 18 un article 18-1 rédigé comme suit :

« Art. 18-1. - Les immeubles appartenant à l'Etat, nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret, peuvent être attribués à titre de dotation au BRGM, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des mines et, le cas échéant, du ministre chargé de l'environnement. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'établissement assure la gestion desdits immeubles. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 avril 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé