J.O. 81 du 5 avril 2006
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Arrêté du 13 mars 2006 relatif à l'utilisation des mélanges extemporanés de produits visés à l'article L. 253-1 du code rural
NOR : AGRG0600591A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive du Conseil no 91/414 du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, notamment son annexe III ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 253-1, L. 253-3 et D. 253-7-1 ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2003 relatif aux conditions d'utilisation des insecticides et acaricides à usage agricole en vue de protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, Arrête :
Article 1
Est interdite l'utilisation des mélanges extemporanés de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural dont la liste figure en annexe au présent arrêté.Article 2
Par dérogation à l'article 1er, l'utilisation de ces mélanges peut être autorisée s'ils sont inscrits sur une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture et de la pêche.
Le mélange est inscrit sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent s'il présente un intérêt agronomique et après évaluation préalable :
- de son innocuité à l'égard de la santé publique et de l'environnement par la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture conformément aux dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé ;
- de son efficacité et de sa sélectivité à l'égard des végétaux par le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
La décision d'inscription d'un mélange sur la liste mentionnée au premier alinéa peut prescrire des conditions d'utilisation particulières de ce mélange.Article 3
Les dossiers de demandes d'inscription d'un mélange sur la liste mentionnée à l'article 2 du présent arrêté sont adressés au ministère chargé de l'agriculture, direction générale de l'alimentation (sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux). Ces demandes sont présentées par les détenteurs des autorisations de mise sur le marché des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles ou les utilisateurs professionnels.Article 4
Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables aux mélanges extemporanés de produits visés à l'article L. 253-1 du code rural mentionnés en annexe du présent arrêté et ayant déjà fait l'objet d'un avis favorable du comité d'homologation préalablement à la publication du présent arrêté.
Toutefois, les dossiers de demande d'inscription de ces mélanges doivent être déposés avant le 1er janvier 2008 en vue de leur évaluation. Au terme de ce délai, les mélanges qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'inscription ne peuvent plus bénéficier de la dérogation.Article 5
Dès qu'il en a connaissance, le demandeur ou détenteur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est tenu d'informer le ministre chargé de l'agriculture des risques pour la santé publique et l'environnement, de même que de tout élément de non-efficacité et de non-sélectivité, que sont susceptibles de présenter les mélanges entre son produit et d'autres produits phytopharmaceutiques.Article 6
Lors de l'utilisation en mélange de produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et sans préjudice des conditions particulières d'utilisation prévues en application de l'article 2 du présent arrêté, les prescriptions d'emploi les plus restrictives fixées pour chacun des produits mélangés s'appliquent.Article 7
Durant la floraison ou au cours des périodes de production d'exsudats, au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 2003 susvisé, un délai de 24 heures doit être respecté entre l'application d'un produit contenant une substance active appartenant à la famille chimique des pyrethrinoïdes et l'application d'un produit contenant une substance active appartenant aux familles chimiques des triazoles ou des imidazoles. Dans ce cas, le produit de la famille des pyrethrinoïdes est obligatoirement appliqué en premier.Article 8
Des guides de bonnes pratiques des mélanges de produits phytopharmaceutiques sont élaborés par le ministère chargé de l'agriculture et soumis à l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés. Ils sont disponibles auprès des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux). Les opérateurs sont invités à suivre les recommandations formulées dans ces guides.Article 9
Le contrôle des dispositions du présent arrêté est exercé par les agents mentionnés à l'article L. 253-14 du code rural. Les infractions à ces dispositions sont punies des peines prévues à l'article L. 253-17 du code rural.Article 10
La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2006.
Dominique Bussereau
A N N E X E
CATÉGORIES DE MÉLANGES EXTEMPORANÉS
DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE ÉVALUATION PRÉALABLE
1° Les mélanges comprenant :
- au moins un produit étiqueté très toxique (T +) ;
- ou au moins un produit étiqueté toxique (T) ;
- au moins deux produits comportant une des phrases de risque R 40 ou R 68 ;
- ou au moins deux produits comportant la phrase de risque R 48 ;
- ou au moins deux produits comportant une des phrases de risques R 62 ou R 63 ou R 64 ;
2° Les mélanges comprenant au moins un produit de classe 4 pour les risques aquatiques ou terrestres dont la ZNT (zone non traitée à respecter en bordure des points et cours d'eau) est de 100 m ou plus.
3° Les mélanges utilisés durant la floraison ou au cours des périodes de production d'exsudats, au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 2003 susvisé, comportant :
- d'une part, un produit contenant une des substances actives appartenant à la famille chimique des pyrethrinoïdes ;
- et, d'autre part, un produit contenant une des substances actives appartenant aux familles chimiques des triazoles ou des imidazoles.