J.O. 78 du 1 avril 2006
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Décret du 30 mars 2006 autorisant la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS) à construire et exploiter une canalisation d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides entre Manosque et la zone pétrolière de Fos-sur-Mer
NOR : INDI0606956D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi de finances pour 1958 (n° 58-336 du 29 mars 1958), modifiée par la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003, notamment son article 11, ensemble le décret no 59-645 du 16 mai 1959 modifié pris pour l'application de cet article et relatif à la construction en métropole des pipelines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;
Vu la loi no 92-1443 du 31 décembre 1992 modifiée portant réforme du régime pétrolier ;
Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment ses articles 1er et 9 ;
Vu le décret no 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, modifié par le décret no 2003-1264 du 23 décembre 2003 ;
Vu le décret du 30 mars 2006 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux à exécuter en vue de la construction et de l'exploitation d'un pipeline d'intérêt général destiné au transport d'hydrocarbures liquides entre Manosque et Fos-sur-Mer, et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de communes des Alpes-de-Haute-Provence, de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône ;
Vu la demande du 22 novembre 2004 présentée par la Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (SAGESS), dont le siège social est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 212, avenue Paul-Doumer, ensemble les pièces justificatives jointes et les engagements pris par la société, insérée au Journal officiel du 11 décembre 2004 ;
Vu l'avis du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en date du 19 janvier 2005 ;
Vu l'avis du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 2 février 2005 ;
Vu l'avis de la ministre de l'écologie et du développement durable autorisant les travaux d'installation du pipeline dans la réserve naturelle nationale des Coussouls-de-Crau en date du 27 mai 2005 ;
Sur l'avis conforme du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète :
Article 1
Sont autorisés, dans les conditions définies par le décret du 16 mai 1959 susvisé et par le présent décret, la construction et l'exploitation d'un pipeline d'intérêt général destiné au transport d'hydrocarbures liquides entre les installations de stockage souterrain de Manosque dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et les installations pétrolières de l'étang de Berre et de Fos-sur-Mer dans le département des Bouches-du-Rhône, les installations portuaires de Fos-sur-Mer, les canalisations du pipeline sud-européen et celles de la société Géosel-Manosque.
L'ouvrage se compose de deux sections distinctes :
- la première section entre Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) et Rognac (Bouches-du-Rhône) destinée à contenir des hydrocarbures liquides et peut également contenir de la saumure constituant l'accessoire hydraulique indispensable au déplacement des hydrocarbures dans les cavités de stockage ;
- la seconde section entre Rognac et Fos-sur-Mer n'est destinée à contenir que des hydrocarbures liquides.
La première section de l'ouvrage doit être construite de telle sorte qu'elle satisfasse aux réglementations de sécurité spécifiques à chacun des produits qu'elle est susceptible de contenir.Article 2
L'ouvrage doit être conçu de telle sorte que la capacité maximale annuelle de transport soit de dix-sept (17) millions de tonnes par an pour la première section, Manosque-Rognac, et de huit millions de tonnes et demi (8,5) par an pour la seconde section, Rognac-Fos-sur-Mer.Article 3
L'ouvrage autorisé est constitué par :
- un terminal situé à Manosque relié aux installations de stockage souterrain ;
- une conduite de 61 centimètres environ de diamètre et de 70 kilomètres environ de longueur entre Manosque et Rognac ;
- une station de pompage relais située à Rognac et reliée aux canalisations de Géosel-Manosque ;
- une conduite de 46 centimètres environ de diamètre et de 60 kilomètres environ de longueur entre Rognac et Fos-sur-Mer ;
- une station de pompage située sur le site du dépôt pétrolier de La Fenouillère à Fos-sur-Mer ;
- un terminal de livraison implanté sur le site du dépôt pétrolier de La Fenouillère à Fos-sur-Mer ;
- tous équipements, agencements et installations annexes nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage conformément aux règles de l'art et aux règlements de sécurité.Article 4
La mise en service de l'ouvrage doit avoir lieu dans sa totalité au plus tard cinq ans après la date de publication du présent décret, sauf dérogation exceptionnelle et motivée accordée par le ministre chargé des hydrocarbures.Article 5
La présente autorisation est accordée à la Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (SAGESS), propriétaire de l'ouvrage.
Le régime juridique de cette société doit être conforme à la réglementation applicable aux sociétés anonymes.
Les statuts de la société, annexés au présent décret (1), sont approuvés.Article 6
Le ministre chargé des hydrocarbures désigne un commissaire du Gouvernement auprès de la société. Les pouvoirs de celui-ci sont fixés dans les statuts du bénéficiaire ; ils comprennent celui de s'opposer à toute décision de la société, relative exclusivement à la construction et à l'exploitation des canalisations concernées par le présent décret, qui serait contraire à la politique générale du Gouvernement en matière de carburants, de combustibles et de transports de ces matières.Article 7
La société bénéficiaire est tenue d'assurer elle-même l'exploitation de l'ouvrage. Toutefois, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 16 mai 1959 susvisé, elle peut confier à un tiers les opérations matérielles d'exploitation et d'entretien de l'ouvrage selon les termes de la convention annexée au présent décret (2). Les modifications de cette convention sont approuvées conformément aux dispositions de l'article 8 du décret précité.Article 8
Le bénéficiaire ou le tiers chargé de la gestion de l'ouvrage doit se soumettre aux obligations fixées par l'administration des douanes en vue de permettre le contrôle douanier et fiscal de l'ouvrage et des opérations.Article 9
Le bénéficiaire ne peut être tenu de transporter des hydrocarbures qui entraîneraient des sujétions techniques anormales.Article 10
Le bénéficiaire assure le transport d'hydrocarbures liquides pour le compte tant de ses actionnaires que de toute société à activité pétrolière. Toutefois, en cas de crise nécessitant de faire appel aux stocks de sécurité, l'ouvrage est alors prioritairement dédié à ces transports.Article 11
Le bénéficiaire peut, dans la limite de la capacité maximale de transport autorisée à l'article 2, effectuer des transports d'hydrocarbures pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus, sauf opposition du ministre chargé des hydrocarbures, exprimée dans un délai de quatre mois à compter de sa demande.
Aucun branchement sur l'ouvrage, ni aucune modification de ses caractéristiques, telles que définies à l'article 3 ne peuvent être réalisés sans l'avis du ministre chargé des hydrocarbures, qui doit se prononcer dans le délai de quatre mois suivant la demande.Article 12
Le ministre chargé des hydrocarbures peut astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte de tiers ou imposer des branchements sur l'ouvrage, dans la limite de la capacité de transport autorisée à l'article 2.Article 13
Les conditions financières de transports sont établies sans aucune discrimination entre les différents usagers de l'ouvrage, dans des conditions comparables notamment de qualité de produits, de régularité et d'importance du trafic et de localisation géographique.
Toutefois, lorsque des travaux supplémentaires sur les installations sont nécessaires pour satisfaire les demandes de transport des tiers mentionnés aux articles 11 et 12 du présent décret, le bénéficiaire peut leur proposer de participer soit au financement de ces investissements, soit au capital social.
Le bénéficiaire discute librement avec les intéressés des modalités de ces participations.
En cas d'impossibilité d'arriver à un accord, il est statué selon les règles fixées par l'article 35 du décret du 16 mai 1959 susvisé.Article 14
Si le bénéficiaire souhaite renoncer à l'exploitation de l'ouvrage, les dispositions de l'article 44 du décret du 16 mai 1959 susvisé sont applicables. Toutefois, si l'Etat n'use pas de son droit de reprise, l'ouvrage revient prioritairement au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, conformément aux engagements pris par la société.Article 15
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
(1) Les statuts peuvent être consultés au siège de la société : 212, avenue Paul-Doumer, Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ou au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de l'énergie et des matières premières/DIREM), 61, boulevard Vincent-Auriol, Paris (13e). (2) La convention peut être consultée au siège de la société : 212, avenue Paul-Doumer, Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ou au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de l'énergie et des matières premières/DIREM), 61, boulevard Vincent-Auriol, Paris (13e).