J.O. 75 du 29 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire


NOR : EQUT0600796D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 2004/49 /CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18 /CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires ainsi que la directive 2001/14 /CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi no 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, notamment ses articles 1er à 4 ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif aux enquêtes techniques après événements de mer, accident ou incident de transport terrestre ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


L'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ci-après dénommé l'établissement, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.

Article 2


L'établissement a pour mission :

a) De délivrer, retirer ou suspendre les certificats de sécurité d'entreprise ferroviaire, les agréments de gestionnaire d'infrastructure, les agréments d'organisme ou expert qualifié et les autorisations de réalisation, de modification substantielle et de mise en exploitation commerciale de systèmes et sous-systèmes de transport ferroviaire délivrées en application de l'article 13-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée, ou d'en restreindre le champ d'application ;

b) D'assurer le suivi et le contrôle des autorisations mentionnées au a en particulier au moyen d'inspections et d'audits ;

c) D'assurer le contrôle de la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité conformément aux dispositions des articles 26 à 26-6 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée ;

d) D'élaborer et de publier les documents techniques, règles de l'art et recommandations relatifs à la sécurité ferroviaire ;

e) De répondre aux consultations du ministre chargé des transports sur toute question relative à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires et de lui faire toute proposition d'évolution de la réglementation ;

f) D'apporter son concours à des études ou des activités en rapport avec la sécurité ferroviaire ;

g) D'élaborer chaque année un rapport relatif à la sécurité du transport ferroviaire.


TITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT


Article 3


L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres, dont :

1° Cinq membres de droit représentant l'Etat :

a) Le directeur des transports ferroviaires et collectifs ou son représentant ;

b) Le directeur des affaires économiques et internationales auprès du ministre chargé des transports ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

d) Le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;

e) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

2° Un représentant de l'Etat choisi parmi les membres du Conseil général des ponts et chaussées ;

3° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

4° Deux personnalités choisies en raison de leur connaissance du système ferroviaire ;

5° Deux représentants du personnel élus selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, pour une durée de trois ans.

Les membres mentionnés au 2° et au 4° sont nommés par le ministre chargé des transports pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 3° restent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat parlementaire.

Article 4


En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration avant la fin normale du mandat pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné selon les modalités prévues à l'article 3 pour la durée du mandat restant à courir.

Article 5


Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres pour une durée de trois ans renouvelable. Le président convoque le conseil d'administration, arrête l'ordre du jour des séances sur proposition du directeur général et dirige les débats. Il veille à l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration et lui en rend compte.

Article 6


En cas d'empêchement ou de décès du président, le doyen d'âge du conseil d'administration assume les fonctions de président jusqu'à la fin de l'empêchement du président ou jusqu'à l'élection du nouveau président. Le premier conseil d'administration suivant la constatation de l'empêchement ou du décès est convoqué par le directeur général.

Article 7


Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Les convocations sont faites par tout moyen. En outre, la convocation est de droit dans les quinze jours à compter de la demande qui en est faite par le ministre chargé des transports ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration pour l'examen d'une question déterminée.

Article 8


Le conseil d'administration ne se réunit valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des questions inscrites à l'ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil, sont tenus à une obligation de confidentialité.

Le procès-verbal signé par le président et par le secrétaire de séance est adressé sans délai aux ministres chargés des transports et du budget et à l'autorité chargée du contrôle financier.

Article 9


Le conseil d'administration fixe son règlement intérieur. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre notamment :

1° Il fixe le siège de l'établissement ;

2° Il approuve l'organisation générale de l'établissement et adopte son règlement ;

3° Il fixe les conditions de la gestion administrative et financière des personnels, leurs conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération ;

4° Il adopte le budget de l'établissement, les décisions modificatives et détermine le tableau des emplois ;

5° Il propose aux ministres chargés des transports et du budget les taux applicables au droit de sécurité mentionné au 1° de l'article 2 de la loi no 2006-10 du 5 janvier 2006 susvisée ;

6° Il détermine l'assiette, le taux et les conditions de perception des redevances prévues par le 3° de l'article 3 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée ;

7° Il approuve le compte financier ;

8° Il autorise la passation des contrats, marchés et conventions ;

9° Il autorise les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget ;

10° Il autorise les actions en justice et les transactions ;

11° Il autorise les participations de l'établissement dans des sociétés, groupements ou organismes en conformité avec la mission dévolue à l'établissement ;

12° Il accepte les dons et legs et en détermine l'emploi ;

13° Il approuve le programme d'activité et les orientations de la politique de l'établissement proposés par le directeur général ;

14° Il délibère sur le rapport annuel de l'établissement présenté par le directeur général.

Le conseil d'administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer au directeur général les attributions mentionnées aux 3°, 8°, 9°, 10° et 12° ci-dessus.

Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 4°, 6°, 7° et 11° sont transmises au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports qui disposent d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour s'y opposer. Si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai, elles sont exécutoires.

Le conseil d'administration est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus l'année précédente.

Article 10


Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions applicables aux personnels de l'établissement.

Article 11


Le directeur général est nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre chargé des transports.

Il exerce les compétences définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée.

A ce titre notamment, le directeur général :

a) Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

b) Délivre, retire ou suspend les autorisations requises pour l'exercice des activités ferroviaires ou en restreint le champ d'application ;

c) Accomplit tous les actes relevant de la compétence de l'établissement qui ne sont pas dévolus au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 9 ;

d) Rend compte au conseil d'administration des mesures prises dans le cadre des délégations d'attribution qui lui sont octroyées ;

e) A autorité sur tous les personnels dont il assure le recrutement, la nomination et la gestion et dont il fixe la rémunération dans le cadre des conditions générales définies par le conseil d'administration ;

f) Est ordonnateur des recettes et dépenses ;

g) Est la personne responsable des marchés ;

h) Etablit et met en oeuvre le programme de contrôle des entreprises concernées par la réglementation technique et de sécurité des transports ferroviaires ;

i) Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Article 12


Le directeur général de l'établissement participe aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il peut se faire assister de toute personne de son choix. L'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable participent également aux séances avec voix consultative.

Article 13


Le directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration. L'acte de délégation précise l'identité du délégataire et l'étendue de la délégation. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère compétent en matière de transports.

Article 14


Le ministre chargé des transports peut à tout moment se faire communiquer par le directeur général tous documents, pièces ou archives. Il peut porter à la connaissance du directeur général toute information qu'il juge utile.

Si le ministre chargé des transports estime qu'une décision du directeur général intéressant la sécurité ou l'interopérabilité des transports ferroviaires sur le réseau qui relève de la compétence de l'établissement comporte une menace grave pour l'ordre public ou la continuité du service public, il peut demander au directeur général un réexamen de sa décision. Après avoir procédé à ce réexamen, le directeur général informe le ministre, sous forme écrite et motivée, de sa décision soit de confirmer, soit de retirer ou soit de réformer sa première décision.

Article 15


Les personnels du cadre permanent de la SNCF ou de la RATP peuvent être mis en position de détachement auprès de l'établissement dans les conditions définies ci-après.

Les personnels détachés auprès de l'établissement sont rémunérés par lui et sont soumis aux règles régissant la fonction qu'ils y exercent durant leur détachement à l'exception des dispositions réglementaires ou conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail et à la fin de carrière pour lesquelles les dispositions statutaires de leur entreprise d'origine restent applicables.

Leur contrat de travail avec leur entreprise d'origine est alors suspendu sous réserve de l'application des alinéas suivants.

Les personnels en détachement continuent à bénéficier du régime de retraite de leur entreprise d'origine. Celle-ci adresse à l'établissement les éléments de calcul nécessaires à la détermination du montant des cotisations constitutives des droits à pension, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'alinéa suivant.

Une convention passée entre l'établissement et chacune des entreprises d'origine précise la durée du détachement et les conditions dans lesquelles les personnels mis en position de détachement peuvent notamment continuer à bénéficier durant cette période d'un avancement au sein de leur entreprise d'origine et pourront y être réintégrés.

Cette convention précise en outre les conditions dans lesquelles il peut être mis fin de manière anticipée au détachement auprès de l'établissement.

Article 16


Les inspecteurs de l'établissement procèdent aux inspections décidées par le directeur général. Ils doivent pouvoir justifier de leur identité et de leurs fonctions au sein de l'établissement.

Dans le cas d'un refus d'accès tel que prévu par le III de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée, l'agent habilité ou le directeur général peuvent saisir le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux dont l'accès est refusé, ou un magistrat délégué par lui. Celui-ci est saisi et statue selon la procédure d'ordonnance sur requête prévue aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

La requête précise les locaux, lieux, installations ou matériels de transport auxquels l'accès est refusé. Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès.

L'ordonnance mentionne les locaux, lieux, installations et matériels de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite. Elle fixe une durée à l'issue de laquelle la mesure ordonnée est caduque. Cette durée ne peut excéder deux mois.

La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

Article 17


Les informations recueillies dans le cadre d'une mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'établissement. Ce rapport est communiqué par le directeur général à la personne responsable des locaux, lieux, installations ou matériels de transport inspectés. Cette personne peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.

Article 18


Les agents de l'établissement sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.


TITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES


Article 19


Sauf dispositions contraires mentionnées ci-dessous, l'établissement est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, conformément aux dispositions des articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et des articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 20


L'établissement est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. L'autorité chargée du contrôle financier est désignée par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 21


L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 22


Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 23


Les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements professionnels des personnels de l'établissement sont fixées par le conseil d'administration.

Article 24


Le droit de sécurité prévu par le 1° de l'article 3 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée est constaté, recouvré et contrôlé par l'établissement.

A cet effet, le directeur général habilite les agents de l'établissement chargés d'exercer le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Le directeur général ou la personne à qui il a délégué sa signature en application de l'article 13 du présent décret signe les actes nécessaires à l'accomplissement de la procédure de redressement contradictoire prévue aux premier et dernier alinéas de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 76 du même livre ainsi que le titre exécutoire de recouvrement des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes prévus aux articles 1727 et suivants du code général des impôts.

Article 25


Les réclamations relatives au droit de sécurité prévu par le 1° de l'article 3 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires sous réserve des dispositions ci-après.

Les réclamations relatives à l'assiette du droit de sécurité sont adressées au directeur général de l'établissement.

Les réclamations relatives à son recouvrement sont adressées à l'agent comptable de l'établissement.


TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 26


La première réunion du conseil d'administration se tient dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de la date de publication du présent décret sur convocation du ministre chargé des transports. Au cours de cette réunion, présidée par le doyen d'âge, il est procédé à l'élection du président du conseil d'administration.

Article 27


Par dérogation aux dispositions de l'article 3 et jusqu'à l'élection des membres du conseil d'administration représentant le personnel, le conseil peut se réunir en l'absence de cette catégorie de membres. Durant cette période, les règles de quorum fixées à l'article 8 s'appliquent en tenant compte uniquement des dix autres membres du conseil d'administration.

Article 28


Les biens mobiliers acquis par l'Etat et les droits et obligations qu'il a contractés en vue de la création de l'établissement sont transférés à celui-ci à compter de la publication du présent décret. Les dépenses consenties par l'Etat en vue du même objet lui sont remboursées par l'établissement.

Article 29


Dès sa nomination et jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, le directeur général prend toute décision nécessaire à l'organisation et au fonctionnement courant de l'établissement. Il établit un projet de budget provisoire qui, par dérogation à l'article 9 du présent décret, devient exécutoire dès son approbation par le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports. Ce budget reste exécutoire jusqu'à l'adoption du budget définitif par le conseil d'administration de l'établissement. Le directeur général rend compte au conseil d'administration au cours de sa première séance des actes et décisions qu'il a pris et qui relèvent des compétences du conseil d'administration en vertu de l'article 9.

Article 30


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton