J.O. 69 du 22 mars 2006
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Décret n° 2006-327 du 15 mars 2006 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la protection réciproque des informations classifiées, signé à Berlin le 15 mars 2005 (1)
NOR : MAEJ0630034D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la protection réciproque des informations classifiées, signé à Berlin le 15 mars 2005, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre 2005.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE SUR LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES, SIGNÉ À BERLIN LE 15 MARS 2005
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, ci-après dénommées les Parties,
Considérant l'Accord-cadre entre la République française, la République fédérale d'Allemagne, la République italienne, le Royaume d'Espagne, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux mesures visant à faciliter les restructurations et le fonctionnement de l'industrie européenne de défense signé le 27 juillet 2000, ci-après dénommé Accord-cadre ;
Désireux l'un et l'autre de garantir la protection des informations classifiées échangées entre les Parties dans le cadre d'accords de coopération conclus ou à conclure et dans le cadre d'appels d'offres, contrats ou commandes d'organismes publics ou privés des Parties,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Accord, il faut entendre par :
« Informations classifiées », les informations et matériels sans préjuger de leur forme, nature et mode de transmission auxquels a été attribué un niveau de classification de sécurité ou de protection et qui requièrent, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux législations et réglementations nationales des Parties, une protection contre la compromission, la destruction, la soustraction, la divulgation, la perte ou l'accès de toute personne non habilitée et autorisée.
« Marché ou contrat classé », un contrat passé entre une personne physique ou morale habilitée par une Partie (auteur public/privé de la commande) et une personne physique ou morale habilitée par l'autre Partie (contractant) dans le cadre duquel des informations classifiées provenant de l'Etat de l'auteur de la commande doivent être transmises au contractant ou rendues accessibles à des collaborateurs de ce dernier ayant pour mission d'effectuer des travaux dans des établissements de l'auteur de la commande. Dans le cadre d'un marché ou contrat classé, des informations classifiées peuvent être produites sur la base des informations classsifiées transmises.
« Partie d'origine », la Partie qui délivre ou transmet une information classifiée à l'autre Partie.
« Partie destinataire », la Partie à laquelle est délivrée ou transmise une information classifiée par la Partie d'origine.
« ANS/ASD », Autorité nationale de sécurité/Autorité de sécurité désignée.
Article 2
Equivalences
1. Les Parties stipulent que les niveaux de classification suivants sont comparables :
République française
République fédérale d'Allemagne
TRÈS SECRET DÉFENSE
STRENG GEHEIM
SECRET DÉFENSE
GEHEIM
CONFIDENTIEL DÉFENSE
VS-VERTRAULICH
Voir paragraphe 2 ci-dessous
VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
2. La République française traite et protège les informations classifiées de la République fédérale d'Allemagne portant la classification VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH selon ses lois et réglementations nationales s'appliquant aux informations protégées mais non classifiées de défense telles que DIFFUSION RESTREINTE. La République fédérale d'Allemagne traite et protège les informations protégées mais non classifiées de défense transmises par la République française telles que DIFFUSION RESTREINTE selon ses lois et réglementations nationales s'appliquant à la classification VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH.
Article 3
Identification
1. Dès réception des informations classifiées en provenance de l'autre Partie, la Partie destinataire appose ses propres timbres nationaux de classification/protection conformément aux équivalences et dispositions définies dans l'article 2.
2. L'obligation de marquage s'applique aussi aux informations classifiées qui sont produites dans l'Etat destinataire à partir de l'information transmise, ainsi qu'aux copies faites dans cet Etat.
3. A la demande de la Partie d'origine, les niveaux de classification/protection sont modifiés ou annulés par l'autorité dont relève le destinataire de l'information, La Partie d'origine informe l'autorité compétente de l'autre Partie six semaines à l'avance de son intention de procéder à une telle modification ou annulation.
Article 4
Mesures nationales
Dans le cadre de leur législation et réglementations nationales, les Parties prennent toutes les mesures propres à protéger les informations classifiées/protégées transmises conformément au présent Accord ou produites par le contractant en connexion avec un marché classé. Elles accordent à ces informations au moins la même protection que celle prévue dans la procédure applicable à leurs propres informations classifiées/protégées de niveau équivalent.
Article 5
Règles générales d'accès des individus
1. L'accès à des informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL DEFENSE/VS-VERTRAULICH ou de niveau supérieur, conformément au présent Accord et dans les conditions définies dans les alinéas suivants, est limité aux personnes physiques ayant besoin d'en connaître et à qui a été délivrée une habilitation de sécurité au niveau approprié à la classification des informations auxquelles elles doivent accéder.
2. L'accès à des informations classifiées de niveau TRÈS SECRET DÉFENSE/STRENG GEHEIM par une personne physique ayant exclusivement la nationalité d'une Partie au présent Accord est accordé sans autorisation préalable de la Partie d'origine.
3. L'accès à des informations telles que définies à l'article 2, paragraphe 2, se fait seulement selon le principe du besoin d'en connaître et ne nécessite pas d'habilitation de sécurité.
4. Une autorisation d'accès doit être demandée aux autorités compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle il est nécessaire d'avoir accès à des informations classifiées.
5. Les Parties au présent Accord ne mettent à disposition, communiquent ou utilisent les informations classifiées et n'autorisent leur mise à disposition, communication ou utilisation qu'aux fins et dans les limites stipulées par la Partie d'origine.
6. Les informations classifiées de l'une des deux Parties ne peuvent être communiquées par l'autre à un Etat tiers ou à une organisation internationale sans l'autorisation écrite préalable de la Partie d'origine.
7. Les Parties veillent, sur leur territoire respectif, à la réalisation des inspections de sécurité nécessaires au respect des prescriptions nationales de sécurité.
Article 6
Règles d'accès des individus
dans le cadre de contrats classifiés
1. Une habilitation de sécurité individuelle délivrée par l'ANS/ASD ou par une autre autorité nationale compétente d'une Partie à l'Accord-cadre est acceptée par les Parties au présent Accord dans le cas d'emplois supposant un accès à des informations classifiées, dans le cadre de contrats classifiés de l'industrie de défense.
2. L'accès à des informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/VS-VERTRAULICH ou de niveau SECRET DÉFENSE/GEHEIM par une personne ayant exclusivement la nationalité d'une Partie à l'Accord-cadre est accordé sans l'autorisation préalable de la Partie d'origine.
3. L'accès à des informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/VS-VERTRAULICH ou de niveau SECRET DÉFENSE/GEHEIM par une personne ayant la double nationalité d'une Partie à l'Accord-cadre et celle d'un autre Etat de l'Union européenne est accordé sans l'autorisation préalable de la Partie d'origine. Tout accès non prévu dans le présent paragraphe doit suivre le processus de consultation décrit dans le paragraphe suivant.
4. L'accès à des informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/VS-VERTRAULICH ou de niveau SECRET DÉFENSE/GEHEIM par une personne n'ayant pas la nationalité d'une Partie à l'Accord-cadre fait l'objet d'une consultation préalable avec la Partie d'origine. Le processus de consultation concernant ces personnes est le suivant :
1° Les Parties s'informent et se consultent mutuellement lorsque l'accès à des informations classifiées relatives à un projet/programme doit être accordé à des ressortissants d'Etats qui ne sont pas des Parties à l'Accord-cadre.
2° Ce processus doit être lancé avant le début ou, selon le cas, au cours d'un projet/programme.
3° Les informations transmises sont limitées à la nationalité des personnes physiques concernées.
4° La Partie consultée détermine si l'accès de ressortissants d'Etats non Parties à l'Accord-cadre est acceptable ou non.
5° Ces consultations doivent être entreprises sans délai afin de parvenir à un consensus. Si cela n'est pas possible, la décision de la Partie d'origine est acceptée.
5. Cependant, afin de simplifier l'accès à ces informations classifiées, les Parties s'efforcent de se mettre d'accord, dans les instructions de sécurité de Programme (ISP) ou dans toute autre documentation appropriée approuvée par les ANS/ASD concernées, pour que ces restrictions d'accès soient moins rigoureuses ou ne soient pas exigées.
6. Pour des raisons de sécurité particulières lorsque la Partie d'origine exige que l'accès à des informations de niveau DIFFUSION RESTREINTE/VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH, CONFIDENTIEL DÉFENSE/VS-VERTRAULICH ou de niveau SECRET DÉFENSE/GEHEIM soit limité aux seules personnes physiques ayant exclusivement la nationalité de la Partie destinataire, ces informations portent la mention de leur classification et un avertissement supplémentaire « SPÉCIAL FRANCE-ALLEMAGNE »/« Nur für deutsche und französische Staatsangehörige bestimmt ».
Article 7
Passation de marchés classés avec des entreprises
1. Avant de passer un marché classé de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/VS-VERTRAULICH et SECRET DÉFENSE/GEHEIM, l'auteur de la commande demande, par l'intermédiaire de l'autorité dont il relève, à l'autorité dont relève le contractant de lui fournir un certificat de sécurité d'établissement pour savoir si le contractant envisagé est soumis au contrôle de sécurité par l'autorité compétente de son Etat et s'il a pris les mesures de sécurité nécessaires pour exécuter le marché. A cet égard, la procédure suivante est appliquée :
1° Si le contractant n'a pas encore pris les mesures de sécurité nécessaires, l'autorité compétente dont relève l'auteur de la commande peut en même temps demander à l'autorité compétente dont relève le contractant de lui faire prendre les mesures de sécurité nécessaires conformément aux prescriptions nationales de sécurité et de lui délivrer ensuite le certificat de sécurité d'établissement approprié.
2° Une habilitation de sécurité d'établissement doit également être demandée lorsqu'un entrepreneur a été invité à présenter une offre ou que, dans le cadre d'un appel d'offres, des informations classifiées doivent être transmises aux candidats avant la passation du marché.
3° Les demandes de délivrance d'une habilitation de sécurité d'établissement pour des contractants relevant de l'Etat de l'autre Partie contiennent des indications sur le projet ainsi que sur la nature, le volume et le niveau de classification de sécurité dont relèvent les informations classifiées qui seront probablement transmises au contractant ou produites par ce dernier ainsi que toutes les informations dont l'Etat dont relève la société peut avoir besoin. Outre la désignation complète de l'entreprise, les demandes contiennent son adresse postale et le nom, le numéro de téléphone fixe et de télécopie ainsi que l'adresse électronique du responsable en matière de sécurité et premier niveau d'habilitation de l'établissement.
4° Les autorités compétentes des Parties s'informent réciproquement de toute modification significative de l'habilitation de sécurité délivrée.
5° Les habilitations de sécurité d'établissement et les demandes de délivrance de ces habilitations adressées aux autorités compétentes respectives des Parties peuvent être transmises par écrit par la valise diplomatique, par la voie postale ou par d'autres services de distribution, par fax ou par d'autres moyens de transmission électronique d'informations.
2. Les marchés classés doivent contenir une clause selon laquelle le contractant est obligé de prendre les mesures nécessaires pour la protection des informations classifiées conformément aux prescriptions de sécurité nationales de son pays.
3. L'autorité dont relève l'auteur de la commande signale au contractant, par un guide de classification séparé, toutes les informations qui ont besoin d'être classifiées, détermine le niveau de classification nécessaire et fait annexer ce guide de classification au marché classé. Elle doit également transmettre ou faire transmettre ce guide de classification à l'autorité dont relève le contractant.
4. Les autorités compétentes dont relève l'auteur de la commande veillent à ce que les informations classifiées ne soient rendues accessibles au contractant que lorsque l'habilitation de sécurité d'établissement appropriée a été transmise à l'autorité compétente dont relève ce dernier.
Article 8
Transmission des informations classifiées
1. Les informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/VS-VERTRAULICH et au-dessus sont normalement transmises entre les Parties par la valise diplomatique de Gouvernement à Gouvernement. L'autorité compétente accuse réception de ces informations et les transmet au destinataire, conformément aux prescriptions nationales de sécurité.
2. Si les procédures prévues au paragraphe précédent entraînent un délai de transmission inacceptable, les autorités compétentes peuvent convenir - de façon globale ou en fixant des restrictions - que les informations classifiées du niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/VS-VERTRAULICH et SECRET DÉFENSE/GEHEIM, peuvent être acheminées par une autre voie. Cet acheminement, limité à des établissements bien définis, se fera dans les conditions suivantes :
1° La personne assurant l'acheminement est un employé permanent de la société expéditrice ou destinataire, ou appartient à l'administration, et dispose d'une habilitation d'un niveau au moins égal à celui des informations classifiées à convoyer ;
2° L'expéditeur conserve un relevé des informations classifiées acheminées ; un exemplaire dudit relevé est remis au destinataire qui le transmet à l'autorité compétente ;
3° Les informations classifiées sont conditionnées conformément aux dispositions applicables à l'acheminement à l'intérieur du territoire national ;
4° La remise des informations classifiées est effectuée contre accusé de réception ;
5° La personne assurant l'acheminement est munie d'une lettre de courrier délivrée par l'autorité dont relève l'expéditeur ou celle dont relève le destinataire.
3. Pour l'acheminement d'informations classifiées très volumineuses du niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/VS-VERTRAULICH et au-dessus, le moyen de transport, l'itinéraire et l'escorte sont déterminés, au cas par cas, sur la base d'un plan de transport à présenter par la personne assurant l'acheminement, par les autorités compétentes après concertation mutuelle.
4. Dans le cadre de marchés classés, en cas d'urgence, c'est-à-dire uniquement lorsque les procédures prévues à l'alinéa 1 de l'Article 8 ne peuvent répondre aux besoins de l'industrie, les informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/VS-VERTRAULICH peuvent être transmises via des sociétés commerciales de messageries, à condition que les critères suivants soient satisfaits :
1° La société de messagerie est située sur le territoire des Parties et a mis en place un programme de sécurité pour la prise en charge d'articles de valeur avec un service de signature, comportant notamment une surveillance et un enregistrement permanents permettant de déterminer à tout moment qui en a la charge, soit par un système de registre de signatures et de pointage, soit par un système électronique de suivi et d'enregistrement.
2° La société de messagerie doit obtenir et fournir à l'expéditeur un justificatif de livraison sur le registre de signatures et de pointage, ou le messager doit obtenir un reçu portant les numéros de colis.
3° La société de messagerie doit garantir que l'expédition sera livrée au destinataire avant une date et une heure données dans un délai de 24 heures.
4° La société de messagerie peut confier une tâche à un délégué ou à un sous-traitant. Cependant, la responsabilité de l'exécution des obligations ci-dessus incombe toujours à la société de messagerie.
5° La société commerciale de messagerie doit être agréée par l'ANS/ASD de l'une des Parties contractantes.
5. Les informations telles que définies à l'article 2, paragraphe 2, sont transmises entre les Parties conformément aux règlements nationaux de l'expéditeur, qui peuvent prévoir l'utilisation de messageries commerciales.
6. Les informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/VS-VERTRAULICH et au-dessus ne doivent pas être transmises en clair par des moyens électroniques. Seuls des systèmes de chiffrement approuvés par les ANS/ASD concernées doivent être utilisés pour le chiffrement d'informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/VS-VERTRAULICH et au-dessus, quel que soit le mode de transmission.
7. Les informations telles que définies à l'article 2, paragraphe 2, doivent être transmises ou récupérées par des moyens électroniques (par exemple des liaisons informatiques point à point) via un réseau public comme Internet, avec utilisation de systèmes de chiffrement commercial approuvés par l'une des Parties à l'Accord-cadre et donc mutuellement acceptés par les autorités nationales compétentes. Cependant, les conversations téléphoniques, les vidéo-conférences ou les transmissions par télécopie sur le réseau dédié contenant des informations telles que définies à l'article 2, paragraphe 2, peuvent être en clair, en l'absence de système de chiffrement approuvé.
Article 9
Visites hors du cadre des marchés classés
1. Les visiteurs en provenance du territoire d'une des Parties ne peuvent avoir accès aux informations classifiées et aux installations dans lesquelles elles se trouvent, sur le territoire de l'autre Partie, qu'avec l'autorisation préalable des autorités nationales concernées. Ladite autorisation n'est accordée qu'aux personnes qui ont fait l'objet d'une habilitation de sécurité au niveau requis et qui ont le besoin d'en connaître.
2. Les demandes de visite doivent être présentées dans les délais aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les visiteurs désirent se rendre et conformément aux dispositions réglementaires de cette dernière. Les autorités compétentes se communiquent les détails des demandes et assurent la protection des données personnelles.
3. Les demandes de visites doivent être présentées dans la langue du pays où doit s'effectuer la visite ou en anglais et doivent comporter les indications suivantes :
1° Prénom et nom de famille, date et lieu de naissance ainsi que le numéro de passeport ou de la carte d'identité du visiteur ;
2° Nationalité du visiteur ;
3° Titre du visiteur et nom de l'autorité ou du service qu'il représente ;
4° Degré d'habilitation du visiteur pour l'accès aux documents classifiés ;
5° Objet de la visite et date prévue de la visite ;
6° Indication des services, interlocuteurs et établissements auxquels il sera rendu visite.
Article 10
Visites dans le cadre de marchés classés
1. Dans le cadre des marchés classés, chacune des Parties autorise des représentants civils ou militaires de l'autre Partie ou les employés de ses contractants à effectuer des visites comportant un accès aux informations classifiées stipulées dans un protocole de sécurité ou mises à disposition par une Partie au cas par cas, dans ses établissements, institutions et laboratoires d'Etat ainsi que dans les établissements industriels des contractants, à condition que le visiteur ait une habilitation de sécurité appropriée et le besoin d'en connaître.
2. Sous réserve des dispositions suivantes, ces visites sont organisées directement entre l'établissement d'envoi et l'établissement d'accueil :
1° Tous les visiteurs doivent se conformer aux règles de sécurité de la Partie d'accueil. Toutes les informations classifiées communiquées ou mises à disposition de visiteurs doivent être traitées comme si elles étaient fournies à la Partie à laquelle appartiennent les visiteurs, et doivent être protégées en conséquence.
2° Les dispositions contenues dans ces paragraphes sont applicables aux personnels des contractants et aux représentants militaires ou civils de la Partie qui ont besoin de faire des visites aux établissements suivants :
a) Un service ou un établissement d'Etat de l'autre Partie, ou
b) Les établissements d'une société transnationale de défense, d'une autre société de défense ou de leurs sous-traitants situés dans une ou plusieurs des Parties à l'Accord-cadre, et qui doivent avoir accès à des informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/VS-VERTRAULICH et SECRET DÉFENSE/GEHEIM.
3° Ces visites sont également soumises aux conditions suivantes :
a) La visite a un but officiel lié aux activités de défense des Parties ;
b) L'établissement visité a une habilitation de sécurité d'établissement adéquate, conformément aux dispositions de l'Article 7, s'il s'agit d'un établissement d'entreprise.
4° Avant l'arrivée dans un établissement, une demande de visite indiquant la confirmation de l'habilitation de sécurité individuelle d'un visiteur est donnée directement à l'établissement d'accueil par le responsable de la sécurité de l'établissement d'envoi. Pour confirmer son identité, le visiteur doit être en possession d'une carte d'identité/de service ou d'un passeport à présenter aux autorités de sécurité de l'établissement d'accueil.
5° Il appartient aux responsables de la sécurité :
a) De l'établissement d'envoi de vérifier auprès de leur ANS/ASD que l'établissement de la société visité est en possession d'une habilitation de sécurité d'établissement adéquate ;
b) Des établissements d'envoi et d'accueil de se mettre d'accord sur la nécessité de la visite.
6° Le responsable de la sécurité de l'établissement d'accueil doit s'assurer que tous les visiteurs sont inscrits sur un registre, avec indication de leur nom, de l'organisation qu'ils représentent, de la date d'expiration de l'habilitation de sécurité individuelle, de la ou des date(s) de la ou des visite(s) et du ou des nom(s) de la ou des personne(s) visitée(s). Ces registres doivent être conservés pendant au moins cinq ans.
7° L'ANS/ASD de la Partie d'accueil a le droit d'exiger de ses établissements d'être préalablement informée d'une visite si celle-ci doit durer plus de vingt et un jours. Cette ANS/ASD peut alors donner son accord, mais en cas de problème de sécurité, elle consulte l'ANS/ASD du visiteur.
8° Les visites relatives à des informations de niveau TRÈS SECRET DÉFENSE/STRENG GEHEIM requièrent l'accord préalable des autorités de sécurité compétentes des Parties. Dans ce cas, les demandes de visite doivent être adressées aux autorités de sécurité compétentes par les canaux gouvernementaux officiels.
9° Les visites relatives à des informations telles que définies à l'Article 2, paragraphe 2, sont également organisées directement, sans nécessiter pour autant de procédure formelle, entre l'établissement d'envoi et l'établissement d'accueil.
Article 11
Concertations mutuelles
1. Les autorités compétentes de chaque Partie prennent connaissance de la réglementation en matière de protection des informations classifiées applicable au territoire de l'autre Partie.
2. Afin de garantir une coopération étroite dans l'exécution du présent Accord, les autorités compétentes procèdent à des concertations mutuelles.
3. Chaque Partie permet en outre à l'ANS/ASD de l'autre Partie ou à toute autre autorité désignée d'un commun accord de faire des visites sur son territoire pour discuter avec ses autorités de sécurité des procédures et dispositifs de protection des informations classifiées/protégées mises à sa disposition par l'autre Partie. Chaque Partie assiste cette autorité dans les efforts qu'elle fait pour vérifier si ces informations sont suffisamment protégées. Les modalités des visites sont fixées par les autorités compétentes ; les dispositions de l'Article 9 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 12
Violations des dispositions relatives
à la protection réciproque des informations classifiées
1. Lorsqu'une communication non autorisée d'informations classifiées est présumée ou constatée, l'autre Partie doit en être informée dans les meilleurs délais.
2. Toute violation des dispositions relatives à la protection des informations classifiées fait l'objet d'enquêtes de la part des autorités compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle a été commise cette violation. Sur demande, l'autre Partie prête son appui à ces enquêtes et est informée de leur résultat.
Article 13
Frais
La mise en application du présent Accord ne génère normalement aucun frais spécifique.
En aucun cas les éventuels frais encourus par une Partie ne seront mis à la charge de l'autre Partie.
Article 14
Autorités compétentes
Chaque Partie fait connaître à l'autre les autorités compétentes pour la mise en oeuvre du présent Accord.
Article 15
Relation avec d'autres accords
Les accords particuliers existant entre les deux Parties et réglant la protection d'informations classifiées restent en vigueur pour autant que leurs dispositions ne soient pas en contradiction avec celles du présent Accord.
Article 16
Abrogation de l'accord du 22 juin 1978
Le présent Accord abroge et remplace l'accord de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la protection réciproque des informations sensibles du 22 juin 1978.
Article 17
Dispositions finales
1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du second mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
3. Les Parties se tiennent mutuellement informées de tout changement susceptible d'influer sur la mise en application du présent Accord. Ceci vaut notamment pour les informations définies à l'Article 2, paragraphe 2.
4. L'une ou l'autre des Parties au présent Accord peut, à tout moment, demander par écrit de modifier le présent Accord. Il peut être modifié à tout moment par consentement écrit des deux Parties au présent Accord. Si l'une des Parties présente une telle demande, les Parties ouvrent des négociations sur cette modification.
5. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord avec un préavis de six mois par la voie diplomatique. En cas de dénonciation, les informations classifiées transmises ou produites par le contractant en vertu du présent Accord continuent à être traitées conformément aux dispositions de l'Article 4 tant que l'existence de la classification le justifie.
6. Tout différend né de l'application ou de l'interprétation du présent Accord est résolu exclusivement par consultation entre les Parties au présent Accord.
Fait à Berlin, le 15 mars 2005, en double exemplaire en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Claude Martin
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement
de la République fédérale
d'Allemagne :
Thomas Laeufer
Directeur des affaires juridiques
et consulaires du ministère
des affaires étrangères