J.O. 69 du 22 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements


NOR : DEVP0650146A



La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la décision no 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d'amendement ;

Vu le code de l'environnement, et notamment le titre Ier et le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets qui en sont issus,

Arrêtent :



TITRE Ier

PROCÉDURE D'INSCRIPTION

AU REGISTRE DES PRODUCTEURS


Article 1


Les producteurs d'équipements électriques et électroniques s'inscrivent, au plus tard lors de la mise sur le marché d'équipements électriques et électroniques, au registre mentionné à l'article 23 du décret du 20 juillet 2005 susvisé.

Les producteurs transmettent à cet effet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie leurs raison sociale, adresse et numéro SIREN.

Ils indiquent, par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, quels sont les équipements électriques et électroniques qu'ils vont mettre sur le marché, en précisant pour chacun d'entre eux s'il s'agit d'équipements électriques et électroniques professionnels ou d'équipements électriques et électroniques ménagers.

Les producteurs qui ont l'intention de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques relevant d'une position à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises qu'ils n'ont pas encore mentionnée, en informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard lors de la mise sur le marché de ces équipements.

Article 2


Pour chacun des équipements faisant l'objet d'une déclaration au titre de l'article 1er du présent arrêté, les producteurs indiquent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la manière dont ils remplissent les obligations qui leur incombent au titre des articles 8, 13 et 18 du décret du 20 juillet 2005 susvisé.

I. - Pour les équipements électriques et électroniques ménagers, ils mentionnent :

- le nom de l'organisme agréé en application de l'article 14 du décret du 20 juillet 2005 susvisé auxquels ils adhèrent ou, le cas échéant, s'ils ont mis en place un système individuel, approuvé dans les conditions définies à l'article 15 de ce même décret ;

- le nom de l'organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 20 juillet 2005 susvisé auquel ils adhèrent le cas échéant par l'intermédiaire d'un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, ou s'ils ont mis en place un système individuel de collecte approuvé dans les conditions prévues à l'article 10 de ce même décret.

Dans le cas où un producteur a choisi plusieurs solutions pour remplir ses obligations, il précise pour chacune d'entre elles les équipements électriques et électroniques concernés.

II. - Les producteurs mentionnent pour chacun des équipements électriques et électroniques professionnels le nom de l'organisme agréé en application de l'article 19 du décret 20 juillet 2005 susvisé auquel ils adhèrent, ou s'ils assurent directement l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement de leurs déchets au titre de l'article 18 du même décret, ou s'ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement.

Article 3


Les producteurs qui adhèrent à un organisme agréé en application des articles 14 et 19 du décret du 20 juillet 2005 susvisé peuvent demander à cet organisme de transmettre pour leur compte à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

Article 4


Les producteurs informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute modification des conditions dans lesquelles ils remplissent les obligations qui leur incombent au titre des articles 8, 13 et 18 du décret du 20 juillet 2005 susvisé au plus tard un mois avant que cette modification ne soit effective.

Les organismes agréés en application des articles 14 et 19 du décret du 20 juillet 2005 susvisé transmettent sans délai à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les nom et numéro SIREN de leurs nouveaux adhérents, de ceux qui ont résilié leur adhésion et de ceux qui ne sont pas à jour de leurs obligations, en précisant les équipements concernés par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.


TITRE II

INFORMATIONS FIGURANT AU REGISTRE NATIONAL

DES PRODUCTEURS


Article 5


Les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, le nombre d'unités et le tonnage des équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché durant le semestre précédant la déclaration. Cette déclaration se fait au plus tard le 1er septembre de chaque année pour la période couvrant le premier semestre de l'année en cours et au plus tard le 1er mars de chaque année pour la période couvrant le second semestre de l'année précédente. Elle distingue les équipements électriques et électroniques ménagers et professionnels.

Pour chacun des équipements faisant l'objet d'une déclaration au titre de l'alinéa précédent, les producteurs précisent s'ils les fabriquent et les vendent sous leur propre marque, s'ils les revendent sous leur propre marque ou s'ils les importent ou les introduisent sur le marché national.

Les producteurs qui adhèrent à un organisme agréé en application des articles 14 et 19 du décret du 20 juillet 2005 susvisé peuvent demander à cet organisme de transmettre pour leur compte à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations visées au présent article .

Article 6


I. - Dispositions relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers :

Les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers qu'ils ont enlevés ou fait enlever en vue de leur traitement durant le semestre précédant la déclaration, selon la distinction décrite en annexe du présent arrêté.

La déclaration distingue les tonnages qui ont été collectés par les communes et groupements de communes ayant passé un contrat avec un organisme coordonnateur en application de l'article 8-III du décret du 20 juillet 2005 susvisé, les tonnages qui ont été collectés par les distributeurs en application de l'article 8-II du décret du 20 juillet 2005 susvisé et les tonnages qui ont été collectés par l'intermédiaire d'un système individuel de collecte approuvé en application de l'article 10 de ce même décret.

II. - Dispositions relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels :

Les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, par catégorie au sens de l'annexe 1 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels qu'ils ont enlevés ou fait enlever en vue de leur traitement durant le semestre précédant la déclaration.

III. - Dispositions communes :

Les déclarations mentionnées au I et II du présent article se font au plus tard le 1er septembre de chaque année pour la période couvrant le premier semestre de l'année en cours et au plus tard le 1er mars de chaque année pour la période couvrant le second semestre de l'année précédente.

Article 7


Au plus tard le 1er mars de chaque année, les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les tonnages de déchets d'équipements électriques et électroniques enlevés l'année précédente, en distinguant les tonnages qui ont été effectivement réemployés, réutilisés en pièces ou recyclés, valorisés et détruits.

Les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques réemployés sont également indiquées en nombre d'unités.

La déclaration distingue en outre les tonnages traités en France et les tonnages traités à l'étranger, en indiquant le cas échéant de quel pays il s'agit.

Pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, la déclaration se fait selon la distinction décrite en annexe du présent arrêté.

Pour les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels, la déclaration se fait par catégorie au sens de l'annexe 1 du décret du 20 juillet 2005 susvisé.

Les producteurs déclarent en outre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage global de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers enlevés par département en vue de leur traitement.

Article 8


Les organismes agréés en application des articles 14 et 19 du décret du 20 juillet 2005 susvisé transmettent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations mentionnées aux articles 6 et 7 pour le compte de l'ensemble de leurs adhérents.


TITRE III

MODALITÉS D'ACCÈS AUX INFORMATIONS DU REGISTRE


Article 9


Les informations figurant dans le registre sont communicables à toute personne, à l'exception de celles concernant les mises sur le marché des équipements électriques et électroniques de chaque producteur qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné et aux autorités en charge du contrôle.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie rend publiques les données relatives à la mise sur le marché des équipements électriques et électroniques, par catégorie au sens de l'annexe 1 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, et par organismes agréés et systèmes individuels approuvés en application des articles 14, 19 et 15 du même décret, en distinguant les équipements électriques et électroniques ménagers et les équipements électriques et électroniques professionnels.

Article 10


L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux personnes ayant effectué une déclaration semestrielle au titre des équipements électriques et électroniques ménagers, en application des articles 5 et 6 :

- la part de ses mises sur le marché, par catégorie d'équipements électriques et électroniques au sens de l'annexe 1 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, exprimée en pourcentage des quantités totales de même catégorie déclarées mises sur le marché durant le semestre ;

- la part des déchets d'équipements électriques et électroniques qu'il a enlevés ou fait enlever, selon la distinction décrite en annexe du présent arrêté et par catégorie d'équipements électriques et électroniques au sens de l'annexe 1 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, exprimée en pourcentage des quantités totales de déchets d'équipements électriques et électroniques de même catégorie déclarées enlevées durant le semestre.

Cette transmission se fait au plus tard le 1er novembre de chaque année pour la période couvrant le premier semestre de l'année en cours et au plus tard le 1er mai de chaque année pour la période couvrant le second semestre de l'année précédente.

Article 11


Les informations mentionnées au présent arrêté sont transmises par voie électronique. A la demande des producteurs d'équipements électriques et électroniques, et après accord de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, cette déclaration peut être remplacée par une déclaration écrite.


TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 12


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er septembre 2006. A compter de cette date, les producteurs d'équipements électriques et électroniques disposent d'un délai de trois mois pour transmettre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations visées au titre Ier du présent arrêté.

Les personnes visées aux articles 5 et 8 du présent arrêté transmettent au plus tard le 1er mars 2007 les informations visées au titre II et couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie leur transmet au plus tard le 1er mai 2007 les informations visées à l'article 10 du présent arrêté et couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.

Article 13


Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 2006.


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

L. Rousseau



A N N E X E

MODALITÉS DE DÉCLARATION AU SENS DES ARTICLES 6, 7

ET 10 DU PRÉSENT ARRÊTÉ


Déchets issus d'équipements électriques et électroniques produisant du froid et relevant de la catégorie 1 au sens de l'annexe 1 du décret du 20 juillet 2005 susvisé.

Déchets issus des autres équipements électriques et électroniques relevant de la catégorie 1 au sens de l'annexe 1 du décret du 20 juillet 2005 susvisé.

Déchets issus des écrans relevant des catégories 3 et 4 au sens de l'annexe 1 du décret du 20 juillet 2005 susvisé.

Déchets d'équipements électriques et électroniques relevant de la catégorie 5 au sens de l'annexe 1 du décret du 20 juillet 2005 susvisé.

Déchets issus des autres équipements électriques et électroniques relevant du décret du 20 juillet 2005 susvisé.