J.O. 68 du 21 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-0021 du 26 janvier 2006 adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2005


NOR : ARTE0600013S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;

Vu la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communications électroniques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (15°), L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39, dans leur rédaction issue du décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques ;

Vu les contributions à la consultation publique réalisée sur le projet de notice de déclaration du 14 décembre 2005 au 2 janvier 2006 ;

Après en avoir délibéré le 26 janvier 2006,



I. - CONTEXTE


La loi du 31 décembre 2003 relative au service public des télécommunications et à France Télécom établit de nouvelles modalités de financement du service universel à compter de l'exercice définitif 2002.

Ainsi, l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dispose que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.

Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel.

Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article , le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.

Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. »

Dans un souci de transparence, l'Autorité a mis en consultation publique du 14 décembre 2005 au 2 janvier 2006 le projet de notice établie en vue de la déclaration au titre de l'évaluation définitive du coût du service universel pour l'année 2005. L'analyse des contributions que l'Autorité a reçues a conduit à l'élaboration d'une nouvelle version de cette notice, prenant en compte certaines des remarques formulées lors de la consultation publique.

II. - OBLIGATIONS POUR LES OPÉRATEURS DE DÉCLARER LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES PERTINENT POUR LE CALCUL DU COÛT DÉFINITIF DU SERVICE UNIVERSEL POUR L'ANNÉE 2005

Le décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques, publié au Journal officiel le 19 novembre 2004, précise les modalités d'application du nouveau régime juridique applicable au calcul du coût du service universel.

Ainsi, l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques modifié dispose que : « Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public. La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :

1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;

2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.

Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.

Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »

Le code des postes et des communications électroniques impose donc à l'ensemble des opérateurs, tels que définis ci-dessus, de contribuer au fonds de service universel et, par conséquent, de déclarer leur chiffre d'affaires pertinent au titre du calcul du coût du service universel. En l'absence de déclaration de la part d'un opérateur déterminé à la date d'échéance notifiée, l'Autorité évaluera le chiffre d'affaires pertinent sur la base des informations dont elle disposera alors.

L'Autorité rappelle par ailleurs qu'en cas de manquement à ses obligations, tout opérateur est susceptible de faire l'objet d'une procédure de sanction en vertu de l'article L. 36-11.

C'est pourquoi, afin d'être en mesure de calculer le coût définitif du service universel pour l'année 2005, l'Autorité demande aux opérateurs de préparer dès à présent le recueil des informations nécessaires leur permettant de compléter les formulaires de déclaration (annexes 1 à 3 de la notice) qui leur seront adressés dans le courant du mois de février 2006, après la présente décision du Collège. L'Autorité rappelle que cette obligation de déclaration s'applique à tout opérateur de communications électroniques, qu'il soit ou non déclaré, qu'il soit ou non mentionné dans l'annexe 6 de la notice de déclaration, et qu'il se trouve ou non en deçà du seuil d'abattement de 5 millions d'euros prévu par l'article R. 20-39 à l'issue de son évaluation de chiffre d'affaires pertinent.


III. - CONTENU DE LA NOTICE DE DÉCLARATION

ANNEXÉE A LA PRÉSENTE DÉCISION


Par la présente décision, l'Autorité adopte la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution au fonds de service universel pour l'année 2005, figurant en annexe I.

Une synthèse des modifications apportées par rapport à la notice établie pour l'évaluation définitive de l'année 2004 du 26 juillet 2005 (décision no 2005-0680 en date du 17 mars 2005) est jointe en annexe II.

Cette version finale de la notice de déclaration ne contient pas de modification substantielle par rapport à la version mise en consultation publique. L'Autorité a notamment pris en compte la remarque formulée, à plusieurs reprises, par les opérateurs en matière de calendrier de déclaration. Elle a ainsi reporté la date de déclaration de façon à permettre à la majorité des opérateurs de disposer, au moment de la déclaration, des comptes approuvés par l'assemblée générale des actionnaires.

Les opérateurs qui ont déjà préparé leur déclaration sont invités à la communiquer aux services de l'Autorité, en ayant vérifié au préalable que les modifications marginales apportées à la version en consultation publique ont bien été prises en compte. La date limite de retour de la déclaration pour l'ensemble des opérateurs concernés est fixée au 31 mars 2006. Un contrôle externe des déclarations de certains opérateurs est prévu dans le trimestre suivant la réception de leur déclaration.

Au titre de l'évaluation définitive des années 2006 et 2007, l'Autorité consultera à nouveau le secteur, préalablement à l'envoi des notices de déclaration,

Décide :


Article 1


La notice annexée en I à la présente décision et relative à la déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution au fonds de service universel pour l'année 2005 est adoptée.

Article 2


Les sociétés ayant eu en 2005 des activités d'opérateur au sens de l'article L. 32 (15°) du code des postes et des communications électroniques sont tenues de contribuer au financement du service universel de l'année 2005 et doivent déclarer leur chiffre d'affaires pertinent conformément à la notice mentionnée à l'article 1er, avant le 31 mars 2006.

Article 3


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 janvier 2006.

Le président,


P. Champsaur





A N N E X E I I

À LA DÉCISION N° 2006-0021 DE L'AUTORITÉ EN DATE DU 26 JANVIER 2006

Modifications majeures


Mise en oeuvre du processus en amont d'attestation par les commissaires aux comptes des contributeurs potentiels (introduction et 4.1.1).

Précisions apportées sur les prestations réalisées en France par une filiale française sans comptabilisation du CA correspondant par celle-ci (cas de la location de clientèle à une société étrangère du groupe qui bénéficie alors du CA correspondant).

Mise à jour de l'annexe 2 bis suite à la loi no 2005-842 du 26 juillet 2005.

Ajout d'un exemple d'attestation d'assurance modérée (norme internationale IFAC ISAE 3000) rédigée par les commissaires aux comptes (annexe 2 ter).


Modifications mineures


Des mises à jour nécessaires et des précisions ont été apportées :

- les références à l'année 2004 ont été remplacées par des références à l'année 2005 ;

- au chapitre 4.6. « Evaluation de la charge relative à la contribution au fonds de service universel » et à l'annexe 1, les valeurs issues du calcul définitif pour 2004 ont été ajoutées ;

- à l'annexe 4 « Nomenclature utilisée par l'Observatoire des marchés dans le cadre de la déclaration annuelle 2005 », une mise à jour des définitions des termes utilisés afin de correspondre à la notice 2005 publiée par l'Observatoire des marchés (ODM) ;

- à l'annexe 6 « Liste indicative des opérateurs, contributeurs potentiels au financement du service universel pour l'exercice 2005 », la liste a été modifiée ;

- cette annexe 7 « Modifications apportées à la notice par rapport à la version utilisée au titre de l'évaluation définitive 2004 » a été mise à jour.


NOTICE DE DÉCLARATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PERTINENT POUR LE CALCUL

DE LA CONTRIBUTION AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL POUR L'ANNÉE 2005

Introduction


L'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dispose au deuxième alinéa que : « la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ».

Légèrement modifié par rapport à la version utilisée en 2005 pour l'évaluation définitive 2004, le présent document, qui porte sur l'évaluation définitive des contributions au service universel au titre de l'année 2005, est destiné à faciliter la déclaration du chiffre d'affaires pertinent par les opérateurs. Il a fait l'objet d'une consultation publique. Cette notice sera mise à jour régulièrement pour tenir compte d'éléments nouveaux intervenus sur le marché ou d'éventuelles adaptations réglementaires lors du calcul des contributions au service universel pour les années postérieures.

Afin d'évaluer le chiffre d'affaires à déclarer, les opérateurs pourront se reporter aux informations qu'ils ont fournies au cours de l'année 2005 dans le cadre de l'Observatoire des marchés, en veillant à ce que celles-ci soient convenablement retraitées en fonction des indications du présent document.

L'ARCEP recommande que les commissaires aux comptes soient associés au processus de déclaration et souhaite que dès l'exercice 2005, cette implication débouche sur la rédaction d'une attestation d'assurance modérée de la déclaration avec les systèmes d'informations de la société. Les opérateurs qui s'engageront dans une telle démarche ne seront pas pour autant exonérés du contrôle externe diligenté par l'ARCEP.


1. Cadre juridique

1.1. Loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public

des télécommunications et à France Télécom, publiée au Journal officiel du 1er janvier 2004


La loi no 2003-1365 intègre les modifications liées à la transposition de la directive 2002/22 CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communication électroniques, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 2002.

Pour l'évaluation définitive des contributions au service universel à partir de l'année 2002, l'article L. 35-3 du code précité prévoit désormais que le coût du service universel est réparti entre les opérateurs au prorata de leur chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, « à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ».

Il prévoit également un seuil d'exemption dont le montant figure à l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques.


1.2. Loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques

et aux services de communication audiovisuelle, publiée au Journal officiel du 10 juillet 2004


Le terme de « communications électroniques » est défini à l'article L. 32 (1°) du code des postes et des communications électroniques comme « les émissions, transmissions, ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons par voie électromagnétique. ». Et, en vertu de l'article L. 32 (6°) de ce même code, on entend par services de communications électroniques, « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».

1.3. Décret relatif aux obligations de service public des communications électroniques et au financement du service universel des communications électroniques modifiant le code des postes et des communications électroniques

Outre les modalités d'évaluation du coût net du service universel et le rappel de la nouvelle clé de répartition, le décret, prévoit, à l'article R. 20-39 du code, pour ce qui est du chiffre d'affaires des services en communications électroniques :

- l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives : « Est également exclu le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives. Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de télécommunications, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du chiffre d'affaires lié aux services de télécommunications » ;

- un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé : « Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »



2. Principes généraux

2.1. Entreprises concernées


L'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications dispose que « la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ».

Les contributeurs au service universel sont donc les « opérateurs », lesquels sont définis par l'article L. 32 (15°) du code comme étant « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ».

Par conséquent, en faisant référence à la seule notion d'opérateur, l'article L. 35-3 impose de soumettre à contribution tous les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que l'ensemble des fournisseurs de services de communications électroniques au public.

Dans la mesure où le quatrième alinéa du II de l'article L. 35-3 impose que l'ensemble des trois alinéas précédents de ce paragraphe s'applique à compter de l'évaluation définitive du service universel pour 2002, il convient de prendre en compte cette définition des contributeurs au fonds de service universel et de l'appliquer au calcul du coût du service universel pour l'année 2005.

Sont donc contributeurs au service universel pour l'année 2005 les sociétés ayant été en 2005 opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou fournisseurs de services de communications électroniques au public (y compris, entre autres, les fournisseurs d'accès Internet, les fournisseurs de transport de données, les fournisseurs de services de renseignements, les fournisseurs de cartes téléphoniques, les fournisseurs de services de MVNO, les fournisseurs de services de VoIP, les fournisseurs de services d'accès à des réseaux virtuels internes ou VPN, les fournisseurs d'agrégation de SMS et les collectivités locales). Une liste de contributeurs potentiels est fournie en annexe 6.

Pour résumer :

- sont concernées par le dispositif les entreprises ayant une activité d'opérateur au sens de l'article L. 32 (15°), qualifiées dans le présent contexte de contributeur ;

- pour ces entreprises le chiffre d'affaires pertinent est celui correspondant au chiffre d'affaires des services de communications électroniques à l'exclusion, principalement, des services relevant de l'interconnexion ou de l'accès.

Les qualifications « d'opérateur » et de « service relevant de l'interconnexion ou de l'accès » sont intrinsèques même si elles sont, en principe, matérialisées par, respectivement, un dispositif d'autorisation ou de déclaration et par une convention.

En particulier, l'ARCEP conserve la faculté de requalifier selon les principes précédents :

- un acteur spécifique comme étant ou non un « opérateur » (donc contributeur) ;

- une offre spécifique comme relevant ou non des « services de communications électroniques » ;

- une offre spécifique comme relevant ou non « de l'interconnexion ou de l'accès ».


2.2. Le chiffre d'affaires pertinent


En ce qui concerne le chiffre d'affaires de l'opérateur, la partie pertinente est définie comme la partie du chiffre d'affaires de l'opérateur limitée aux services de communications électroniques à l'exclusion des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès.

Ce chiffre d'affaires comprend la globalité des prestations, y compris les revenus fixes et variables, récurrents et exceptionnels facturés au client au titre du service de communication électronique (incluant notamment les frais de mise en service, frais d'installation, abonnement forfaitaire ou facturation proportionnelle à la consommation, facturation annexe de services non compris dans le tarif principal, frais de résiliation, frais liés aux différents services après-vente et gestion des incidents, ...).

Pour chaque service rendu au client, le chiffre d'affaires à déclarer inclut ainsi l'intégralité des prestations de communications électroniques livrées, y compris les aboutements, transport et terminaisons d'appels lorsqu'ils sont réalisés par des tiers.

Ainsi, dans le cas des revenus liés aux services de liaisons louées, sera retenu l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé à l'exclusion uniquement des revenus des liaisons louées vendues dans le cadre de prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès.


2.2.1. Le chiffre d'affaires pertinent

ne porte que sur les services de communications électroniques


Comme précisé au point 1.2 du présent document, on entend par services de communications électroniques, « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».

2.2.2. Le chiffre d'affaires pertinent est celui réalisé avec l'ensemble des clients, quel que soit le mode de distribution, en excluant uniquement les prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès

Les opérateurs déclarent le chiffre d'affaires réalisé auprès des clients finals, soit directement, soit indirectement par un distributeur commercial, ainsi que celui réalisé auprès d'autres opérateurs (contributeurs) s'il ne relève pas de prestation d'interconnexion ou d'accès.

En particulier, est à déclarer, s'il ne fait pas l'objet de conventions d'interconnexion ou d'accès, le chiffre d'affaires brut réalisé auprès :

- des distributeurs commerciaux et sociétés de commercialisation de services (SCS) ;

- des prestataires de services ;

- des sociétés servant d'intermédiaires dans la vente de prestations d'interconnexion ou d'accès (par exemple, les offres s'appuyant sur les boîtiers radioélectriques de type « hérissons ») ;



- des grossistes en communications électroniques et sociétés d'envoi en volume (« brokers » de voix, vendeurs de cartes téléphoniques prépayées, « faxeurs », grossistes en SMS, ...) ;

- des revendeurs pour lesquels la fourniture de communication électronique est une activité de service accessoire, y compris ceux surtaxant les services (incluant par exemple les chaînes hôtelières, les hôpitaux et cliniques ou les prestataires de services de téléconférence assistée).

Il convient de noter que les prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès ne recouvrent pas toutes les prestations entre opérateurs (contributeurs). Ainsi, à titre d'exemple, la vente par un opérateur à un autre opérateur d'un service téléphonique dans les conditions commerciales habituelles ne fait pas de cette prestation une prestation relevant de l'interconnexion ou de l'accès. Le chiffre d'affaires lié à cette vente est donc à déclarer.

Les activités en relation vers l'international appellent quelques précisions :

- les prestations d'interconnexion ou d'accès réalisées en France par un opérateur pour le compte d'un opérateur d'un autre pays ne sont pas à déclarer (comme par exemple la terminaison d'appels internationaux ou le « roaming in ») ;

- les prestations réalisées en France et facturées à un client à l'étranger sont à déclarer ;

- les prestations réalisées à l'étranger et facturées à un client en France sont à déclarer (comme par exemple le « roaming out ») ;

- les prestations réalisées en France par une filiale française sans comptabilisation du CA correspondant par celle-ci (cas de la location de clientèle à une société étrangère du groupe qui bénéficie alors du CA correspondant) ne sont pas à déclarer par la filiale française, mais sont à déclarer par la société étrangère ;

- pour ce qui est des services réseaux internationaux (liaisons louées, VPN, relais de trames, X25, accès Internet à partir d'un VPN, etc.), c'est-à-dire desservant à la fois des sites sur le territoire français et à l'étranger, c'est le chiffre d'affaires rapporté au prorata du nombre de sites desservis sur le territoire français qui est à déclarer ;

- pour les prestations qui distinguent la facturation des services domestiques et des services internationaux, le chiffre d'affaires domestique français est à déclarer, les chiffres d'affaires domestiques étrangers ne le sont pas, et la part internationale suit les règles précédentes.


2.2.3. Les conséquences de la double logique


Le principe de double logique d'exclusion du chiffre d'affaires non pertinent se résume ainsi : le chiffre d'affaires pertinent ne porte que sur les revenus des services de communications électroniques réalisés, et parmi ceux-ci, il convient d'exclure les revenus réalisés au titre des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès. Afin de simplifier cette évaluation, la matrice de passage présentée en annexe 2 prévoit deux rubriques (étapes 4 et 5).

A partir du chiffre d'affaires total de l'opérateur, certaines règles impliquent d'exclure le chiffre d'affaires relatif à certaines natures de prestation (services hors communication électroniques, services audiovisuels ou services de contenus), d'autres impliquent d'exclure le chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès.

L'ARCEP souhaite attirer l'attention des opérateurs sur le fait que si la détermination des montants à déduire est obtenue par requêtes successives indépendantes sur ses bases de données (l'une concernant les services non pertinents et l'autre les prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès), l'opérateur devra s'assurer que ses requêtes sont effectuées de manière à ne pas déduire deux fois le chiffre d'affaires des revenus des services non pertinents réalisé au titre des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès (voir annexe 2 bis).


2.2.4. Facturation pour compte de tiers


La facturation pour compte de tiers se matérialise par la présence sur la facture de l'opérateur qui assure la facturation pour compte de tiers de mouvements correspondant à l'activité d'un opérateur avec lequel a été signé un accord de facturation pour compte de tiers.

Les modalités de calcul de la rémunération de la prestation n'interfèrent en rien dans la qualification de la prestation de facturation pour compte de tiers, qu'il s'agisse par exemple d'un reversement au chiffre d'affaires moyen ou d'une rémunération par paliers tarifaires.

- dans le cas général, l'ensemble des sommes perçues par l'opérateur facturant est reversé à l'opérateur pour lequel la prestation de facturation est rendue (celui-ci rétribuant cette prestation par ailleurs). L'opérateur facturant pour compte de tiers ne déclare rien, et de son côté l'opérateur pour lequel la prestation de facturation est rendue doit déclarer l'intégralité du chiffre d'affaires pertinent lié à cette facture, et ceci que ce chiffre d'affaires soit ou non intégralement pris en compte dans sa comptabilité interne (voir 3.4) ;

- dans le cas où l'opérateur facturant ne reverse qu'une partie des sommes perçues (le reliquat correspondant à sa rémunération), ce qui est le cas en particulier de la collecte Internet au tarif local, l'opérateur facturant pour compte de tiers déclare alors la partie conservée au titre de sa rémunération, et de son côté l'opérateur pour lequel la prestation de facturation est rendue doit déclarer le chiffre d'affaires pertinent réellement versé par l'opérateur assurant la facturation pour compte de tiers. L'opérateur pour lequel la prestation pour compte de tiers est rendue doit effectuer la déclaration indépendamment du mode de recouvrement ou de comptabilisation de la créance.



2.3. Les services de communications électroniques : conséquences


Le tableau ci-dessous, qui reprend les principaux postes de la nomenclature 2005 de l'Observatoire des marchés et précise leur qualification au regard des services de communications électroniques (voir annexe 4), présente une revue des services de communications électroniques avec, en deuxième colonne, un indicateur précisant la prise en compte dans le périmètre du chiffre d'affaires.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 68 du 21/03/2006 texte numéro 84


Les services pour lesquels l'indicateur est à « oui » sont des services éligibles, à inclure dans le périmètre.



3. Aspects techniques


Les paragraphes suivants précisent la procédure d'évaluation par les contributeurs du chiffre d'affaires pertinent.


3.1. Nature du chiffre d'affaires pris en compte : le CA comptabilisé des services éligibles


Pour évaluer le chiffre d'affaires à déclarer, l'ARCEP recommande de partir du chiffre d'affaires éligible de l'opérateur, comptabilisé au compte de résultat dans le rapport général des commissaires aux comptes, pour l'exercice concerné par la déclaration. Il tient compte des remises, promotions et ristournes, mais ne prend pas en compte les éventuels impayés. Ainsi un opérateur, ayant vendu pour 80, après remise, un produit ou service dont le prix au catalogue est de 100, doit déclarer 80, indépendamment du paiement ou non de cette somme par le client.

Le chiffre d'affaires devra être ventilé analytiquement entre les catégories de services mentionnées dans la grille précédente (voir 2.3).


3.2. Traitement des impayés et des fraudes


Il convient d'établir une distinction entre :

- le chiffre d'affaires impayé qui résulte du défaut de paiement d'un client avec qui l'opérateur a contracté de manière convenue et volontaire avec un accord sur la prestation et son prix ;

- la fraude récurrente, qui correspond au niveau moyen de pertes inévitables dues à l'utilisation des moyens de communications d'un opérateur par des tiers de manière non contractuelle ;

- et la fraude exceptionnelle qui correspond à l'utilisation malveillante exceptionnelle des moyens de communications d'un opérateur par un tiers non identifié.

En raison des natures intrinsèquement différentes de ces chiffres d'affaires, et en accord avec les normes comptables françaises de consolidation et les normes internationales :

- le chiffre d'affaires impayé « classique » (défaillance d'un client) et la fraude récurrente doivent être maintenus dans le montant déclaré ;

- le chiffre d'affaires lié aux fraudes exceptionnelles peut être déduit si les conditions suivantes sont assurées :

- le contributeur est capable de documenter le détail des natures de fraudes au moyen de procès-verbaux de police, de copie des factures anormalement élevées sur de courtes périodes ou de documents juridiques (rapport de gestion...) mentionnant la fraude, et de justifier du caractère exceptionnel de celles-ci ;

- le contributeur est capable d'identifier de manière précise les montants concernés et de fournir, en cas de contrôle, des éléments de justification permettant d'apprécier la méthode de détermination de ce chiffre d'affaires et la pertinence de la déduction correspondante (rapport externes, documents visés par les organes de directions, ...).

Toute déduction réalisée au titre de la fraude exceptionnelle doit être mentionnée en annexe 3.


3.3. Traitement de l'étalement du chiffre d'affaires


Le chiffre d'affaires facturé au cours d'un exercice donné et étalé sur plusieurs exercices dans la comptabilité de l'opérateur doit être traité de la manière suivante selon la nature de la prestation :

- s'il s'agit d'un chiffre d'affaires relatif à une prestation s'étendant sur plusieurs exercices (abonnement mensuel ou annuel facturé à l'avance, carte téléphonique ou autre service prépayé, ...) l'étalement du chiffre d'affaires doit être maintenu dans la mesure où il permet de faire coïncider le chiffre d'affaires déclaré aux consommations réelles de communications électroniques sur la période ;

- s'il s'agit d'un chiffre d'affaires relatif à une prestation ponctuelle (du type mise en service, installation de matériel, intervention sur site...) facturée au moment de la prestation mais étalée sur une durée recouvrant plusieurs exercices (par exemple liée à la durée du contrat ou à la période d'amortissement d'un équipement), l'étalement doit être annulé dans le montant déclaré et la totalité du chiffre d'affaires facturé doit être déclaré au titre de l'exercice de facturation.


3.4. Traitement des versements d'un opérateur à un autre


Les versements d'un opérateur à un autre peuvent correspondre à de nombreux cas différents (terminaisons d'appels, facturation pour compte de tiers, diverses autres prestations d'interconnexion ou de peines et soins, achat de produits autres que des services de communications électroniques, ...). Selon les opérateurs, certains de ces montants apparaissent dans la comptabilité interne, en diminution du chiffre d'affaires ou en charges.

Afin d'assurer l'homogénéité de déclaration, les opérateurs doivent réintégrer l'intégralité de ces montants dans le chiffre d'affaires à déclarer, avant d'appliquer les règles de déduction de la présente notice (au titre de l'interconnexion, de la facturation pour compte de tiers, des services non éligibles, ...).


3.5. Règles de déclaration en cas d'offre groupée comprenant des services éligibles et non éligibles


Les prestations facturées dans le cadre d'une offre groupée englobant des prestations éligibles à la déclaration et d'autres non éligibles (frais de mise à disposition de matériel, services audiovisuels dont TV sur ADSL et services de contenus comme le chargement de musique, de sonneries ou de logos, ...) seront déclarées dans leur totalité sauf à ce que le chiffre d'affaires des prestations non éligibles puisse être isolé comptablement ou fiscalement et justifié grâce à la présentation des contrats ou conventions y afférents ou, à défaut, des états fiscaux. Les opérateurs concernés préciseront pour chaque offre groupée, en annexe 3, le montant global du chiffre d'affaires réalisé ainsi que sa répartition entre la partie éligible et la partie non éligible et fourniront les justificatifs nécessaires explicitant cette répartition.

Ce principe pourra s'appliquer notamment au chiffre d'affaires des services à revenus partagés, pour lequel le service englobe une partie éligible liée au transport et une partie non éligible liée à des services (services de « contenu »), qui ne relève pas des services en communications électroniques. Pour plus de précisions voir le traitement des cas particuliers en annexe 5.

Les opérateurs pourront s'adresser, le cas échéant, aux services de l'ARCEP pour obtenir des précisions dans le cas d'offres complexes.



4. Procédure de déclaration


L'ARCEP adresse un questionnaire relatif au service universel (voir annexe 1) aux opérateurs contributeurs potentiels au financement du service universel (voir 2.1).


4.1. Le processus de déclaration chez l'opérateur

4.1.1. Validation interne des informations


Les informations servant de base à l'élaboration de l'assiette du chiffre d'affaires des services de communications électroniques éligibles étant des informations issues du chiffre d'affaires comptabilisé pour la période concernée, l'ARCEP recommande que la personne en charge de la déclaration chez l'opérateur valide auprès du service financier (directeur financier ou contrôleur de gestion) le chiffre d'affaires comptabilisé, service par service, afin de remplir au mieux la grille servant à l'établissement de l'assiette du chiffre d'affaires éligible ainsi que la déclaration elle-même. Compte tenu de la date d'envoi du questionnaire relatif au service universel 2005, l'ARCEP recommande que les commissaires aux comptes soient associés au processus de déclaration et souhaite que, dès l'exercice 2005, cette implication se traduise par la fourniture à l'ARCEP d'une attestation d'assurance modérée de la déclaration qui vise à vérifier la conformité avec, d'une part, les systèmes d'informations de la société et, d'autre part, avec la présente notice adoptée par l'ARCEP.


4.1.2. Grille de calcul


L'ARCEP propose une grille de calcul sous forme de matrice de passage du chiffre d'affaires comptabilisé au chiffre d'affaires déclaré (voir annexe 2). Cette grille est à usage interne, puisque les opérateurs ne communiqueront à l'ARCEP qu'un chiffre d'affaires consolidé. En revanche, ces derniers devront être en mesure de produire cette grille de calcul interne, s'ils sont, le cas échéant, objet d'un contrôle (voir 4.2). La nomenclature utilisée fait référence à celle de l'Observatoire des marchés et il convient à l'opérateur de faire figurer les différents chiffres d'affaires constatés dans les cases adéquates, indépendamment de sa propre nomenclature ou comptabilité interne.


4.2. Déclaration à l'Autorité


En vertu du code des postes et des communications électroniques, l'opérateur est tenu de contribuer au financement du service universel et doit pour ce faire renvoyer le questionnaire relatif au service universel (voir annexe 1) en respectant les délais impartis, y compris dans le cas où l'abattement de 5 millions d'euros prévu par le décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004 précité conduit à une contribution nulle.


4.3. Contrôle externe de la déclaration


Les informations communiquées par les opérateurs pourront faire l'objet d'un contrôle externe par une société indépendante désignée par l'ARCEP. Les opérateurs soumis au contrôle sont choisis par l'ARCEP et sont informés par courrier du nom du contrôleur externe retenu et de la date prévue pour le contrôle. En parallèle, l'ARCEP remet au contrôleur une lettre de mission rappelant la confidentialité à laquelle il est tenu et qui précise notamment que les informations auxquelles il aura accès ne pourront être utilisées dans un autre cadre que celui de l'évaluation du chiffre d'affaires pertinent de la déclaration contrôlée. Cette lettre de mission pourra être présentée à tout opérateur contrôlé qui en ferait la demande.

La fourniture à l'ARCEP d'une attestation d'assurance modérée, émise par les commissaires aux comptes ne saurait cependant exonérer l'opérateur concerné d'un possible contrôle externe diligenté par l'ARCEP.

Dans un souci d'efficacité, l'ARCEP recommande que les opérateurs préparent préalablement au contrôle externe le dossier de justification présenté en annexe 2 bis incluant une note explicative décrivant la procédure d'établissement de la déclaration (acteurs, données utilisées, description des calculs et déductions, questions potentielles, ...).


Suppléments facultatifs à la déclaration


La communication par les contributeurs potentiels de la présente notice de déclaration à leurs commissaires aux comptes pourra permettre à ces derniers de produire une attestation d'assurance modérée de la déclaration avec les systèmes d'informations de la société pour laquelle le commissaire aux comptes est mandaté.

L'attestation souhaitée, dont un exemple de rédaction est proposé en annexe 2 ter, répond à la norme internationale IFAC ISAE 3000. Cette attestation devra mentionner que l'intervention conduisant à l'expression d'une assurance modérée, comprenant des travaux d'examen et des tests portant sur la mise en oeuvre effective des procédures et contrôles internes associés aux données examinées, conduit les commissaires aux comptes à conclure à l'absence d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le chiffre d'affaires pertinent déclaré, au regard de la notice de déclaration. Les commissaires aux comptes s'attacheront en particulier à vérifier la conformité du périmètre du chiffre d'affaires pertinent déclaré avec la présente notice de déclaration adoptée par le collège à l'issue de la consultation publique. Ils jugeront du bon traitement des données analytiques et de la concordance des données analytiques avec les données comptables certifiées. Ils évalueront la validité des méthodes appliquées, au regard des critères d'exhaustivité et de fiabilité du référentiel. Dans le cas où les commissaires aux comptes formuleraient des réserves, l'attestation devra mentionner celles-ci, ainsi que leur impact sur le montant du chiffre d'affaires déclaré.

Les opérateurs peuvent soumettre à l'ARCEP les questions qu'ils se posent et expliciter certains de leurs choix de déclaration au moyen du formulaire proposé (voir annexe 3). En particulier, en cas de doute sur la pertinence d'un chiffre d'affaire spécifique, ils préciseront la nature de celui-ci, le montant associé, et s'ils l'ont ou non retenu dans le total déclaré.

L'ARCEP pourra ainsi décider de retenir ou non ce montant particulier pour le calcul de la contribution 2005. Elle veillera notamment à l'homogénéité de traitement des cas particuliers par les opérateurs et pourra éventuellement retraiter les anomalies relevées. Tout retraitement sera notifié aux opérateurs concernés.


4.5. Défaut de déclaration


En l'absence de déclaration valide à la date d'échéance demandée, l'Autorité pourra engager une procédure de sanction à l'encontre du fautif.


4.6. Evaluation de la charge relative à la contribution au fonds de service universel


Afin de permettre aux contributeurs potentiels d'estimer leur contribution 2005, l'ARCEP rappelle, à titre indicatif que la contribution moyenne des opérateurs au financement du service universel était au maximum de 0,17% de leur chiffre d'affaires pertinent pour l'exercice 2003 et de 0,10% pour l'exercice 2004. Le lecteur pourra se reporter utilement respectivement aux décisions de l'Autorité no 2005-0472 en date du 21 juin 2005 et no 2005-917 en date du 27 octobre 2005 et pour plus de détail.



A N N E X E 1

FORMULAIRE DE DÉCLARATION RELATIF AU SERVICE UNIVERSEL

Ce formulaire est à communiquer à l'ARCEP


Je soussigné(e), (nom, prénom), dûment habilité

en vertu du pouvoir, souscris la déclaration ci-après :


1. Identification de l'opérateur


Nom :

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone :

Télécopie :

Courriel :

Si déclaration, référence de celle-ci :

Si autorisation, référence de celle-ci : arrêté du

publié au JO du


2. Chiffre d'affaires du service téléphonique au public pour l'année 2005


En millions de




Chiffre d'affaires constaté du service téléphonique au public pour l'année 2005

Cette définition inclut les services téléphoniques aussi bien fixe que mobile au départ de la France. Ce montant est fourni par les opérateurs ayant eu une activité sur tout ou partie de l'année 2005, pour permettre à l'ARCEP d'établir l'assiette du coût de la composante tarifs sociaux du service universel.


3. Chiffres d'affaires pertinent

des services de communications électroniques pour l'année 2005


En millions de




Chiffre d'affaires constaté des services de communications électroniques Dont chiffre d'affaires constaté :

Des services en téléphonie fixe Des services mobiles

Des services internet

Des services avancés (téléphonies fixe et mobile)

Des services de liaisons louées, de capacité et de transport de données

Des services de renseignements Autre chiffre d'affaires constaté

Le montant est fourni par les opérateurs ayant eu une activité sur tout ou partie de l'année 2005 pour permettre à l'ARCEP d'établir leur contribution au coût du service universel. A titre indicatif, la contribution maximale était de 0,17 % pour 2003 et de 0,10 % du chiffre d'affaires pertinent pour 2004.

Je déclare que je suis personnellement autorisé à engager la responsabilité de cet opérateur dans le cadre de cette déclaration.

Nom :

Prénom :

Fonction :

Date :

Téléphone :

Télécopie :

Adresse électronique :


Signature




Pouvoir


Je soussigné(e)

Nom, prénom :

Fonction : ,

agissant pour le compte de la société : ,

inscrite au registre du commerce en qualité d'opérateur,

donne pouvoir à M. ou Mme

Nom, prénom :

Fonction :

d'effectuer au nom et pour le compte de la société :

la déclaration relative au service universel 2005 destinée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

J'accepte que ma responsabilité puisse, le cas échéant, être engagée dans le cadre de cette déclaration par M. ou Mme

(nom de la personne effectuant la déclaration) dans les limites du présent pouvoir.

Fait à le


Signature




A N N E X E 2

PASSAGE DU CHIFFRE D'AFFAIRES COMPTABILISÉ AU CHIFFRE D'AFFAIRES DÉCLARÉ


Ce document n'est pas à communiquer à l'ARCEP, mais doit être mis à la disposition du contrôleur externe désigné par l'Autorité dans le cadre de l'audit de la déclaration.


1. Identification de l'opérateur


Nom :

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Courriel :

Si déclaration, référence de celle-ci :

Si autorisation, référence de celle-ci : arrêté du

publié au JO du


2. Passage du chiffre d'affaires comptabilisé au chiffre d'affaires déclaré


Les références au formulaire 2005 de l'Observatoire des marchés sont notées [ODM], en millions d'euros.


2.1. Première étape : chiffre d'affaires comptabilisé au compte de résultat de l'exercice concerné


Chiffre d'affaires comptabilisé au compte de résultat (1).


2.2. Deuxième étape : ventilation analytique de ce chiffre d'affaires selon les services concernés




Chiffre d'affaires comptabilisé au compte de résultat de l'exercice concerné :

Dont chiffre d'affaires comptabilisé :

Services en téléphonie fixe A Des services mobiles B

Des services internet C

Des services avancés (téléphonies fixe et mobile) D

Des services de liaisons louées, de capacité et de transport de données E

Des services de renseignements F Autres chiffres d'affaires comptabilisés [précisez les services] G

Total à reporter (égal à celui de la première étape) A + B + C + D + E + F + G = (1)


2.3. Troisième étape : retraitement du chiffre d'affaires pertinent

étalé en compte de résultat sur plusieurs exercices




Réintégration du chiffre d'affaires pertinent étalé sur plusieurs exercices :

Dont :

- Chiffre d'affaires à ajouter (correspondant aux activités de l'exercice 2005 et étalées dans le compte de résultat sur les années suivantes) H

- Chiffre d'affaires à déduire (correspondant aux activités des exercices antérieurs à 2005 et étalées dans le compte de résultat sur 2005) I

Différentiel à ajouter (+) ou retirer (-) à reporter H - I = (2)


2.4. Quatrième étape : déduction du chiffre d'affaires des services non pertinents




Chiffre d'affaires des services non pertinents :

Dont chiffre d'affaires comptabilisé :

- Roaming in [ODM 83] J

- Autres services liés à la fourniture d'accès à Internet [ODM 24a + 24b + 24c] K

- Services d'acheminement spécial [ODM 44)] L

- Recettes accessoires [ODM 63a + 63b + 63c] M

- Ventes et locations de terminaux [ODM 64] N

- Autres services liés aux communications électroniques [ODM 71 + 72] O

- Autres services [précisez les services et pourquoi ils sont non pertinents] P

Total déductible à reporter J + K + L + M + N + O + P = (3)


2.5. Cinquième étape : déduction du chiffre d'affaires pertinent

réalisé au titre des prestations d'interconnexion ou d'accès




Chiffre d'affaires pertinent réalisé en prestations d'interconnexion ou d'accès :

Dont chiffre d'affaires comptabilisé :

- En interconnexion Q

- En accès R

Total déductible à reporter Q + R = (4)


2.6. Sixième étape : déduction de la part non pertinente du chiffre d'affaires des offres groupées




Part non pertinente du chiffre d'affaires des offres groupées :

Dont chiffre d'affaires comptabilisé :

- Pour la mise à disposition de matériel S

- Pour les services audiovisuels (Internet) T

- Autres [précisez les services et le calcul de la part non pertinente] U

Total déductible à reporter S + T + U = (5)


2.7. Septième étape : traitement des cas particuliers




Traitement des cas particuliers :

Dont chiffre d'affaires pertinent présent en compte de résultat :

- A déduire car facturé pour compte de tiers [ODM 21a] V

- A déduire car reversé à un service appelé [ODM 41 + 42 + 43] W

Total déductible à reporter V + W = (6)


2.8. Huitième étape : montant à déclarer


Report des étapes précédentes :



- Chiffre d'affaires comptabilisé au compte de résultat de l'exercice concerné (1)

- Réintégration du chiffre d'affaires pertinent étalé sur plusieurs exercices (2)

- Chiffre d'affaires des services non pertinents (3)

- Chiffre d'affaires des services pertinents réalisé avec d'autres contributeurs (4)

- Part non pertinente du chiffre d'affaires des offres groupées (5)

- Traitement des cas particuliers (6)

Chiffre d'affaires des services en communications électroniques à déclarer (1) + (2) - (3) - (4) - (5) - (6)


A N N E X E 2 BIS

DOSSIER DE JUSTIFICATION DES ÉLÉMENTS INSCRITS DANS L'ANNEXE 2 DE LA DÉCLARATION


Ce document n'est pas à communiquer à l'ARCEP, mais doit être mis à la disposition du contrôleur externe désigné par l'Autorité dans le cadre de l'audit de la déclaration.

Il s'agit d'une note explicative décrivant la procédure d'établissement de la déclaration (acteurs, données utilisées, description des calculs et des traitements) et justifiant les données chiffrées fournies en annexe 2.


1. Justification des éléments de l'annexe 2

1.1. Première étape : chiffre d'affaires comptabilisé au compte de résultat de l'exercice concerné


Le montant retenu dans cette étape est le chiffre d'affaires total certifié par le commissaire aux comptes. Le rapport général des commissaires aux comptes doit être transmis au contrôleur externe dans sa globalité notamment pour s'assurer que le rapport ne comporte pas d'observation sur le chiffre d'affaires.


Synthèse des éléments demandés dans la validation de cette étape


Rapport général des commissaires aux comptes.


1.2. Seconde étape : ventilation analytique de ce chiffre d'affaires selon les services concernés


L'objectif de cette ventilation est d'isoler les différents types d'activités exercées par la société.

La justification de ces éléments devra être assurée :

- soit par des données de comptabilité générale (ayant déjà fait l'objet d'un audit par le commissaire aux comptes) ;

- soit par des données analytiques ayant fait l'objet de communications auprès des actionnaires ou de la direction.

L'utilisation de requêtes spécifiques pour établir cette ventilation devra faire l'objet d'une description détaillée (ordinogramme des bases de données et du traitement), pour revue de la part du contrôleur externe (examen de la rédaction « informatique » de la requête, tests sur factures notamment).


Synthèse des éléments demandés dans la validation de cette étape


Rapport de gestion.

Balance générale des comptes 7.

Reporting de consolidation :



- reporting de gestion (chiffres d'affaires uniquement) communiqué lors de conseil d'administration ou de surveillance ;

- extraction analytique des ventilations retenues (sous format Excel pour les plus volumineuses).


1.3. Troisième étape : retraitement du chiffre d'affaires pertinent

étalé en compte de résultat sur plusieurs exercices


Le chiffre d'affaires facturé au cours d'un exercice donné et étalé sur plusieurs exercices dans la comptabilité de l'opérateur doit être retraité uniquement s'il s'agit d'un chiffre d'affaires relatif à une prestation ponctuelle (du type mise en service, installation de matériel, intervention sur site...) facturée au moment de la prestation mais étalée sur une durée recouvrant plusieurs exercices (par exemple liée à la durée du contrat ou à la période d'amortissement d'un équipement).

Sur ce type de prestations, l'étalement doit être annulé dans le montant déclaré et la totalité du chiffre d'affaires facturé doit être déclaré au titre de l'exercice de facturation.

Une analyse des comptes de produits constatés d'avance doit être réalisée pour connaître la nature des éléments étalés.


Synthèse des éléments demandés dans la validation de cette étape


Extrait des comptes de produits constatés d'avance « Compte 487 ».


1.4. Quatrième étape : déduction du chiffre d'affaires des services non pertinents


La notice de déclaration met en évidence un certain nombre de services non pertinents. Ceux-ci sont ventilés en 7 catégories :

- chiffre d'affaires des services de roaming in rendus en France au profit des abonnés de réseaux étrangers ;

- recettes des autres services liés à l'accès à Internet (publicité, commerce électronique, services en ligne payants hors accès à internet, hébergement de sites hors accès à Internet) ;

- recettes des services d'acheminement spécial : (chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements et chiffre d'affaires des communications, sous forme forfaitaire ou sous toute autre forme commerciale) ;

- recettes accessoires (annuaires papier, publicité, cession de fichiers) ;

- recettes des ventes, locations et maintenance de terminaux ou d'équipements de communications électroniques : chiffre d'affaires des ventes, de la location et de la maintenance des terminaux ;

- recettes des autres services liés aux services de communications électroniques (services d'hébergement ou de mise à la disposition d'équipements, gestion de centres d'appels ou de services kiosque) ;

- recette d'autres services en justifiant leur caractère non pertinent.

Les sources d'informations sont multiples pour valider les différents retraitements. Les justifications fournies par les opérateurs devront s'appuyer sur les mêmes éléments que pour la seconde étape. L'utilisation de requêtes spécifiques à la déclaration devra faire l'objet d'une description détaillée (ordinogramme des bases de données et du traitement), pour revue de la part du contrôleur externe (examen de la rédaction « informatique » de la requête, tests sur factures notamment).


Synthèse des éléments demandés dans la validation de cette étape


Rapport de gestion.

Balance générale des comptes 7 (comportant tous les sous-comptes).

Reporting de consolidation.

Reporting de gestion (chiffres d'affaires uniquement) communiqué lors de conseil d'administration ou de surveillance.

Extraction analytique des ventilations retenues (sous format Excel pour les plus volumineuses).


1.5. Cinquième étape : déduction du chiffre d'affaires pertinent

réalisé au titre des prestations d'interconnexion ou d'accès


La notice de déclaration précise que le chiffre d'affaires relevant de prestations d'interconnexions ou d'accès avec d'autres opérateurs doit être retraité.

L'opérateur doit donc être en mesure de fournir une ventilation du chiffre d'affaires par client.


Synthèse des éléments demandés dans la validation de cette étape


Ventilation du chiffre d'affaires (cadrant avec le rapport général) par client.

Ventilation du chiffre d'affaires par client en distinguant les prestations d'interconnexion et d'accès des autres prestations.

Ventilation du chiffre d'affaires des prestations d'interconnexion et d'accès entre les opérateurs listés en annexe 6 et les opérateurs non listés en annexe 6.

Les extractions utilisées conduiront les contrôleurs externes à valider les extraits à partir de tests sur factures. Les extraits devront être transmis sous format Excel pour les éléments les plus volumineux.

D'autre part, des conventions de prestations d'interconnexion ou d'accès pourront être demandées afin de valider la correcte classification des types de prestations.

Comme l'explique la notice en 2.2.3, la double logique d'exclusion du chiffre d'affaires non pertinent conduit à un risque de double déduction invalide. A ce titre, le contrôleur externe sera amené à vérifier la complémentarité et l'absence de double compte entre les déductions suivantes :

- chiffre d'affaires déduit au titre de l'interconnexion et de l'accès ;

- chiffre d'affaires déduit au titre des services non pertinents « roaming in », par exemple).

Dans la mesure où, dans la majorité des cas, les opérateurs concernés ont procédé par requêtes dans leurs bases de gestion, l'un des enjeux pour les opérateurs dans l'établissement de leur déclaration consiste à s'assurer que les deux types de requêtes (CA exclu au titre de l'interconnexion et de l'acccès et CA exclu au titre des services non pertinents) ne se chevauchent pas :




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 68 du 21/03/2006 texte numéro 84





L'opérateur devra donc être en mesure de produire, au besoin client par client, un tableau divisant le chiffre d'affaires en quatre parties suivant le schéma suivant :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 68 du 21/03/2006 texte numéro 84


1.6. Sixième étape : déduction de la part non pertinente du chiffre d'affaires des offres groupées


La notice de déclaration précise que le chiffre d'affaires relevant de la part non pertinente des offres groupées doit être retraité.

L'opérateur doit donc être en mesure de fournir une ventilation du chiffre d'affaires par activités (téléphone, Internet, télévision...) réalisé dans le cas des offres groupées.


Synthèse des éléments demandés dans la validation de cette étape


Rapport de gestion.

Balance générale des comptes 7 (comportant le sous-groupe concernant les offres groupées).

Extraction analytique des ventilations retenues (sous format Excel pour les plus volumineux).

Les extractions utilisées conduiront les contrôleurs externes à valider les extraits à partir de tests sur factures. Les extraits devront être transmis sous format Excel pour les éléments les plus volumineux.


1.7. Septième étape : traitement des cas particuliers


Cette étape ne peut faire l'objet d'une demande commune à toutes les sociétés. Elle nécessite un traitement au cas par cas.



2. Procédure de déclaration

2.1. Rapport du président sur le contrôle interne


Le rapport du président sur le contrôle interne, lorsque la structure juridique est une SA cotée, doit être transmis au contrôleur externe afin de fournir un descriptif du niveau de contrôle mis en place par la société. A compter du 26 juillet 2005, date de parution de la loi no 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, l'élaboration du rapport sur le contrôle interne dans les filiales de SA cotées n'est plus une obligation et repose sur la base du volontariat.

Une attention particulière sera portée sur la partie relative à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, et notamment :

- le rôle des directions financières du groupe (lien hiérarchique, responsabilité...) ;

- l'élaboration du reporting comptable et de gestion, et en particulier les éléments spécifiquement mis en place sur le chiffre d'affaires (logiciel utilisé, déversement, type de contrôles de cohérence réalisé) ;

- la présentation des systèmes d'informations ;

- la présentation des systèmes de facturations.


Synthèse des éléments demandés


Rapport du président sur le contrôle interne.


2.2. Systèmes d'informations


Un descriptif des systèmes d'informations doit être rédigé à l'attention du contrôleur externe.

Ce descriptif mentionnera :

- le nom des différentes applications présentes ;

- leur fonctionnalité ;

- les outils de requête ;

- les contrôles et tests réalisés sur les systèmes (soit par le personnel du service informatique, soit par les utilisateurs du système, soit par un groupe de contrôle distinct).

Le contrôleur externe devra être en mesure d'apprécier les différents types de contrôle mis en place. Les contrôles pourront prendre les formes suivantes :

- des contrôles manuels exercés par l'utilisateur ;

- des procédures de contrôle programmées (utilisation de procédures de contrôle intégrées au programme).

L'objectif des contrôles est d'obtenir un degré raisonnable de certitude que les résultats de sortie du système sont complets et exacts.

De manière plus détaillée, les contrôles d'applications informatisées comprennent :

- des contrôles portant sur les données d'entrée, destinés à apporter un degré raisonnable de certitude que :

- les opérations sont régulièrement autorisées avant d'être traitées par l'ordinateur ;

- les opérations sont correctement codifiées en langage machine et dûment enregistrées dans les fichiers ;

- les opérations ne font pas l'objet d'une perte, d'une adjonction, d'une duplication ou d'une modification irrégulière ;

- les opérations incorrectes sont rejetées, corrigées et, le cas échéant, recyclées en temps opportun ;

- des contrôles portant sur le traitement et les fichiers, destinés à apporter un degré raisonnable de certitude que :

- les opérations, y compris les opérations créées par le système, sont correctement traitées par l'ordinateur ;

- les opérations ne font pas l'objet d'une perte, d'une adjonction, d'une duplication ou bien d'une modification irrégulière ;

- les erreurs de traitement sont identifiées et corrigées ;

- des contrôles sur les résultats de sortie, destinés à apporter un degré raisonnable de certitude que les résultats du traitement sont exacts.


Synthèse des éléments demandés


Description détaillée des systèmes d'informations.

Description détaillée des points de contrôle.


2.3. Systèmes de formalisation des processus et des contrôles internes associés


Un descriptif des processus (« process ») et contrôles internes associés doit être rédigé à l'attention du contrôleur externe. Ce descriptif mentionnera :

- les différents types de processus ;

- le niveau d'importance de chaque processus (comptes significatifs) ;

- les différents types de risques associés à chaque processus ;

- les procédures de contrôle mises en place.

Les différents intervenants sur chaque processus devront être définis :

- responsable du processus (« process owner ») ;

- responsable du contrôle de ce processus (« control owner ») ;

- contrôleur du processus (« control tester »).


Synthèse des éléments demandés


Description des processus et contrôles internes associés (voir l'exemple de fiche descriptive ci-dessous).


2.4. Exemple de description des processus



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 68 du 21/03/2006 texte numéro 84



3. Attestation d'assurance modérée de la déclaration


L'attestation selon le modèle présenté en annexe 2 ter.



A N N E X E 2 TER

MODÈLE D'ATTESTATION À RÉDIGER PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

DES CONTRIBUTEURS POTENTIELS

Attestation d'assurance modérée du chiffre d'affaires pertinent déclaré pour le calcul

de la contribution au fonds de service universel pour l'année 2005 par la société XX


Mesdames, Messieurs (1),

A la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité de commissaire aux comptes de la société XX (ou : à la suite de la demande qui nous a été faite par la société XX et en notre qualité d'auditeur indépendant), nous avons effectué un examen visant à nous permettre d'exprimer une assurance modérée sur le chiffre d'affaires pertinent joint au présent rapport déclaré par XX pour le calcul de la contribution au fonds de service universel des communications électroniques de l'année 2005, au regard de la notice de déclaration établie par l'ARCEP, telle qu'adoptée dans sa décision no 2006-0021 en date du 26 janvier 2006.

Le formulaire de déclaration du chiffre d'affaires des services de communications électroniques de la société XX a été préparé sous la responsabilité des mandataires sociaux et/ou des mandataires auxquels pouvoir a été donné, conformément à la notice de déclaration établie par l'ARCEP.

Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d'exprimer une conclusion sur le chiffre d'affaires pertinent déclaré.

Nous avons effectué nos travaux selon la norme ISAE 3000 de l'IFAC. Cette norme requiert la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que le chiffre d'affaires déclaré ne comporte pas d'anomalies significatives, au regard de la notice de déclaration établie par l'ARCEP. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en oeuvre des rapprochements avec les données issues de la comptabilité, des procédures analytiques et à obtenir des dirigeants et de toute personne compétente les informations que nous avons estimées nécessaires.

[Le cas échéant, exemple de réserve : Nous attirons votre attention sur le fait que le retraitement sur le chiffre d'affaires réalisé sur [...] n'est pas conforme à la notice de déclaration établie par l'ARCEP aux motifs et pour les montants associés suivants : ]

Sur la base de nos travaux, [le cas échéant : et sous les précédentes réserves, ] nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le fait que le chiffre d'affaires pertinent déclaré pour le calcul de la contribution au fonds de service universel pour l'année 2005 par la société XX qui a été établi, dans tous ses aspects significatifs, conformément à la notice de déclaration établie par l'ARCEP et en concordance avec les données issues de la comptabilité de XX.

Fait à , le 2006.


(1) Le destinataire de l'attestation est la personne ou l'organe compétent de la société qui a demandé l'intervention des commissaires aux comptes [concrètement : mandataires sociaux - Président et/ou directeur général, et/ou personne ayant mandat pour la préparation et la signature de la déclaration] ; il convient en outre de préciser les limites inhérentes à l'utilisation de l'attestation.

A N N E X E 3

FORMULAIRE RAPPORTANT LES QUESTIONS ET CHOIX RECENSÉS

DURANT LE PROCESSUS DE DÉCLARATION


Ce document est à communiquer à l'ARCEP si le contributeur potentiel a déduit des chiffres d'affaires liés à des fraudes exceptionnelles, des offres groupées regroupant des services éligibles et non éligibles, ou s'il désire faire part de remarques particulières.


1. Identification de l'opérateur


Nom :

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Courriel :

Si déclaration, référence de celle-ci :

Si autorisation, référence de celle-ci : arrêté du publié au JO du


2. Questions et remarques générales


Veuillez indiquer, si c'est le cas, la partie de la notice de déclaration à laquelle se rapporte votre remarque.













3. Choix réalisés dans le cadre de la déclaration 2005


Veuillez indiquer, en cas de doute sur la pertinence d'un chiffre d'affaires spécifique, la nature de celui-ci, le montant associé, et s'il a été retenu ou non dans le total déclaré.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 68 du 21/03/2006 texte numéro 84





A N N E X E 4

NOMENCLATURE UTILISÉE PAR L'OBSERVATOIRE DES MARCHÉS

DANS LE CADRE DE LA DÉCLARATION ANNUELLE 2005

1. Services en téléphonie fixe

1.1. Depuis les lignes fixes


Accès et abonnements :

Recettes des frais d'accès et des abonnements : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements, que ce soit par une ligne (analogique, numérique, XDSL) ou par l'abonnement à la sélection ou à la présélection du transporteur (CA11), y compris les recettes des frais d'abonnement à un service de voix sur IP (CA11 d).

Recettes des services supplémentaires : chiffre d'affaires des services supplémentaires (identification de l'appelant, la portabilité des numéros, le renvoi d'appel, la signalisation d'appels entrants, l'offre de messagerie vocale...) (CA12).

Accès, abonnements et services supplémentaires : partie « fixe » des recettes du service téléphonique fixe : les frais d'accès, les abonnements et les services supplémentaires.

Recettes de l'accès, des abonnements et des services supplémentaires : chiffre d'affaires générés par les frais d'accès, les abonnements et les services supplémentaires ; il doit résulter de la somme des indicateurs précédents (CA1112).

Trafic par destination :

Recettes des communications nationales hors accès à internet : chiffre d'affaires des communications auparavant classées en communications locales et interurbaines, y compris réductions tarifaires, facturé aux abonnés (CA1314) et les recettes des communications nationales au départ des services de voix sur IP (CA1314 d).

Recettes des communications internationales : chiffre d'affaires des communications internationales, y compris réductions tarifaires, facturé aux abonnés (trafic sortant) (CA15) et les recettes des communications internationales au départ des services de voix sur IP (CA15 d).

Nota. - La prise en compte du trafic international :

- le trafic international sortant sera considéré brut (facturation aux abonnés) ;

- le trafic international entrant sera comptabilisé en chiffre d'affaires des services d'interconnexion, de roaming et de vente de minutes en gros.



Recettes des communications vers les mobiles : chiffre d'affaires des communications, y compris réductions tarifaires, facturé aux abonnés (CA16) et les recettes des communications vers mobiles au départ des services de voix sur IP (CA16 d).

Nota. - Les reversements « nets » des prélèvements divers (peines et soins, autres prélèvements) perçus par les opérateurs mobile doivent apparaître en recettes (81 f 1).



1.2. Depuis les publiphones


Recettes des communications à partir des publiphones : chiffre d'affaires du trafic au départ des publiphones, y compris réductions tarifaires, facturé aux abonnés. Les recettes publicitaires issues des cartes à usage exclusif en publiphones seront comptabilisées dans le chiffre d'affaires (CA17).


1.3. Depuis les cartes de téléphonie fixe


Recettes des cartes : chiffre d'affaires des cartes. L'opérateur répondant à cette rubrique est celui qui vend les cartes, directement ou indirectement. Il peut être l'opérateur traitant les appels correspondants ou l'opérateur se contentant de vendre ou de distribuer ces cartes. Ce chiffre d'affaires comprend les recettes des abonnements et recettes des communications des cartes post-payées (cartes d'abonnés, cartes accréditives et bancaires) et le chiffre d'affaires de la vente des cartes prépayées en 2005 (CA18).

Recettes des cartes prépayées vendues : chiffre d'affaires des ventes de cartes prépayées en 2005 (CA18 a).

Recettes des cartes post-payées : chiffre d'affaires des ventes de cartes post-payées, soit les cartes d'abonnés et les cartes accréditives en 2005 (CA18 b).


2. Mobiles (hors chiffre d'affaires interconnexion)

2.1. Services mobiles terrestres


Recettes des services mobiles terrestres : chiffre d'affaires comprenant les frais d'accès, les abonnements et le chiffre d'affaires des communications, sous forme forfaitaire ou sous toute autre forme commerciale (CA3152) :

- dont forfaits : chiffre d'affaires des forfaits vendus comprenant les frais d'accès, les abonnements à des services supplémentaires et autres frais fixes compris dans les forfaits, à l'exclusion des terminaux vendus dans les « packs » de l'opérateur, qui seront comptabilisés dans la rubrique « Vente, location, maintenance de terminaux et d'équipements » au prix réellement facturé au client final (sans comptabilisation de la subvention) et le montant des communications comprises dans le forfait (CA31 a) ;

- dont cartes prépayées : chiffre d'affaires des cartes prépayées et cartes accréditives des réseaux mobiles vendues comprenant les frais d'accès et les communications comprises dans les cartes prépayées et accréditives des réseaux mobiles. Les terminaux vendus dans les « packs » de l'opérateur seront comptabilisés dans la rubrique « Vente, location, maintenance de terminaux et d'équipements » au prix réellement facturé au client final (hors subvention du terminal) (CA31 b).

Recettes des services mobiles terrestres des SCS de l'opérateur : chiffre d'affaires provenant de forfaits ou d'abonnements « classiques » (CA31 S) :

- dont forfaits ou abonnements payants « classiques » : (CA31 a S) :

- dont cartes prépayées : (CA31 b S).

Recettes des services mobiles (communications + transport de données) : (CA31 52).


2.2. Communications facturées aux abonnés terrestres


Recettes des communications mobiles nationales sortantes (comprenant les appels des numéros courts de l'opérateur) : facturation monétaire aux abonnés de l'ensemble des communications vers des réseaux nationaux, fixe ou mobile (à l'exclusion des appels vers les services avancés ou les services de renseignements) (CA31 § 1).

Recettes des communications mobiles vers l'international : facturation monétaire aux abonnés de l'ensemble des communications vers l'international (CA31 § 2).

Recettes des communications de roaming out : chiffre d'affaires des services d'itinérance facturés aux abonnés de l'opérateur enquêté pour les communications émises et reçues à l'étranger qui sont prises en charge par le réseau d'un opérateur international partenaire (CA31 § 3).


2.3. Autres services mobiles


Recettes d'accès et des communications des réseaux mobiles satellitaires : chiffre d'affaires des frais d'accès et abonnements et des communications, sous forme forfaitaire ou sous toute autre forme commerciale (CA32).

Recettes des services de radiomessagerie : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements et chiffre d'affaires des communications, sous forme forfaitaire ou sous toute autre forme commerciale (CA33).

Recettes des réseaux mobiles professionnels : chiffre d'affaires des frais d'accès et abonnements et des trafics, sous forme forfaitaire ou sous toute autre forme commerciale pour les quatre types de services (CA34).

Ces services incluent :

- les services radio-maritimes et aéronautiques : services d'accès aux réseaux commutés téléphoniques par des usagers des espaces maritimes et aériens, quel que soit le réseau utilisé (terrestre ou satellitaire). Comprend par exemple les services du réseau TFTS offert aux passagers des compagnies aériennes, les services offerts à partir des réseaux INMARSAT... ;

- les services de réseaux radio privés (2RP) ;

- les services de réseaux radio à ressources partagées (3RP) ;

- les services de localisation et de positionnement : services de fourniture de signaux permettant la localisation ou le positionnement du récepteur. On considère ici tous types de signaux, fournis par satellite et éventuellement augmentés par voie terrestre.



3. Internet (hors chiffre d'affaires interconnexion)

3.1. Bas débit


Recettes des communications d'accès à Internet bas débit facturé par l'opérateur aux abonnés et des abonnements (comprenant accès à Internet) facturé par l'opérateur aux abonnés (non compris les forfaits) (CA 21) :

- dont recettes des communications d'accès à Internet facturées par un opérateur tiers : montants des reversements nets des prélèvements divers (frais de facturation pour compte de tiers) perçus par l'opérateur au titre de la facturation pour compte de tiers du trafic d'accès local à Internet (CA 21 a).


3.2. Haut débit


Recettes de la fourniture d'accès à Internet à haut débit : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements à Internet à haut débit (CA 23 b).

Recettes des connexions à Internet haut débit xdsl auprès des abonnés : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements à Internet à haut débit (technologie DSL) facturés aux abonnés (CA 23 b 1).

Recettes des connexions à Internet par le câble : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements à Internet par le câble (CA 23 b 2).

Recettes des connexions à Internet par une boucle locale radio : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements à Internet par la boucle locale radio (CA 23 b 3).

Recettes des connexions à Internet par fibres optiques ou liaisons satellitaires : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements à Internet par fibres optiques ou liaisons satellitaires (CA 23 b 4).

Recettes des connexions à Internet par satellites : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements à Internet par liaisons satellitaires (CA 23 b 5).

Recettes des connexions à Internet par cartes wi-fi prépayées et des forfaits wi-fi : chiffre d'affaires des ventes de cartes prépayées wi-fi, des sessions vendues en ligne et des abonnements wi-fi, qu'ils soient à durée limitée ou illimitée (CA 23 b 6).


3.3. Autres services liés à l'accès à Internet


Services annexes fournis par les opérateurs en plus de la connexion à Internet.

On renseignera en chiffre d'affaires les indicateurs suivants.

Recettes des autres services liés à l'accès à Internet : chiffre d'affaires des autres services liés à l'accès à Internet (CA 24) :

- dont recettes de publicité : chiffre d'affaires provenant de la publicité en ligne (publicité générée par la fourniture d'accès à Internet) (CA 24 a) ;

- dont recettes de commerce électronique, services en ligne payants hors accès à Internet : chiffre d'affaires généré par les commissions versées à l'occasion des transactions de commerce électronique (i.e. échanges de biens et services contre rémunération (commandes en ligne, avec ou sans paiement en ligne) (CA 24 b) ;

- dont recettes d'hébergement de sites hors accès à Internet : chiffre d'affaires généré par l'hébergement payant de sites (CA 24 c) ;

- dont recettes de la vente et de la location de terminaux : chiffre d'affaires généré par la vente et la location de terminaux (CA 24 d).


4. Services avancés (fixes et mobiles)


Recettes des services gratuits pour l'appelant : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements et chiffre d'affaires des trafics, sous forme forfaitaire ou sous toute autre forme commerciale, des numéros du type 0800 ou équivalents d'un point de vue tarifaire (CA 41 F).

Recettes des services téléphoniques à coûts partagés : chiffre d'affaires généré par les entreprises clientes des services à coûts partagés, y compris internationaux, appelés (frais d'accès, abonnements, différentiel sur le prix des communications) et chiffre d'affaires des communications vers les services à coûts partagés (CA 42 F).

Recettes des services téléphoniques à coûts partagés facturés par un opérateur tiers : chiffre d'affaires des montants des reversements nets des prélèvements divers (frais de facturation pour compte de tiers) perçus par l'opérateur au titre de la facturation pour compte de tiers des services téléphoniques à coûts partagés (CA 42 a).

Recettes des services à revenus partagés : somme des indicateurs recettes des services de type kiosque audio et recettes des services de type kiosque télématique (CA 43) :

- recettes des services de type kiosque audio : chiffre d'affaires des abonnements payés par les fournisseurs de services kiosque audio (type Audiotel) et des communications vers les services kiosque audio au départ des postes d'abonnés (CA 43 a) ;

- recettes des services de type kiosque audio facturés par un opérateur tiers : chiffre d'affaires des reversements nets des prélèvements divers (frais de facturation pour compte de tiers) perçus par l'opérateur au titre de la facturation pour compte de tiers des services kiosque audio (CA 43 a 1) ;

- reversements de services à revenus partagés : sommes reversées aux fournisseurs de services à revenus partagés (type Audiotel et Télétel) (DP 43 F) ;

- reversements de services de type kiosque audio : sommes reversées aux fournisseurs de services kiosque audio (type Audiotel) (DP 43 a F) ;

- recettes des services de type kiosque télématique : chiffre d'affaires des abonnements payés par les fournisseurs de services kiosque télématique (type Télétel) et chiffre d'affaires des communications vers les services télématiques à revenus partagés (type Télétel) au départ des postes d'abonnés (CA 43 b) ;

- reversements des services de type kiosque télématique : sommes reversées aux fournisseurs de services de type kiosque télématique (type Télétel) (DP 43 b F).

Recettes des services d'acheminement spécial : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements et chiffre d'affaires des communications, sous forme forfaitaire ou sous toute autre forme commerciale (CA 44).



5. Transport de données et liaisons louées (réseaux fixes et mobiles)


Ne sera retenu que le chiffre d'affaires réalisé auprès des clients finaux et non celui réalisé auprès des opérateurs pour la vente de transit ou pour la revente au détail de liaisons louées ou VPN), de façon à ne pas prendre en compte deux fois certains chiffres d'affaires, et à retenir le chiffre d'affaires réalisé sur le marché de détail. Le chiffre d'affaires englobe le chiffre d'affaires des services pour lesquels l'opérateur est son propre client, ainsi que celui des services vendus par un opérateur à un autre opérateur pour ses propres besoins.


5.1. Sur réseau fixe


Liaisons louées :

Recettes des liaisons louées : chiffre d'affaires de location de capacités de transmission point à point ventilé selon les nomenclatures suivantes (CA 51).

Recettes de la location de liaisons analogiques (toutes capacités) (CA 51 a).

Recettes de la location de liaisons numériques (CA 51 b) :

- capacité strictement inférieure à 2 Mb/s (CA 51 b 1) ;

- capacité égale à 2 Mb/s (CA 51 b 2) ;

- capacité strictement supérieure à 2 Mb/s (CA 51 b 3).

Recettes des liaisons louées xDSL point à point (CA 51 c).

Recettes des autres services de capacité (CA 51 d).

Transport de données :

Recettes de transport de données sur réseau fixe : chiffre d'affaires du transport de données, incluant les parties fixes et variables, facturé aux clients, net des réductions accordées, ventilé selon les nomenclatures suivantes (CA 52) :

- X25 (CA 52 a) ;

- Frame Relay (CA 52 b) ;

- ATM (CA 52 c) ;

- IP (CA 52 d) ;

- transport de données non ventilés (autres) (CA 52 e).


5.2. Sur réseaux mobiles


Recettes de transport de données sur réseaux mobiles : chiffre d'affaires de transport de données sur les réseaux mobiles terrestres (CA 52 M).

Recettes de messagerie interpersonnelle : facturation monétaire aux abonnés de l'ensemble des communications pour l'envoi de messages à caractère interpersonnel (SMS, MMS ou autres) (CA 52 g §) :

- dont recettes des SMS interpersonnels CA 52 g 1 ;

- dont recettes des MMS interpersonnels CA 52 g 2.

Recettes des autres services de transport de données : services d'accès à Internet mobile ou à des services multimédias (non interpersonnels) quelle que soit la technologie utilisée (I-Mode, Gprs, Wap). (CA 52 h).


6. Services de renseignements et services accessoires (services fixes et mobiles)


Recettes des services de renseignements : chiffre d'affaires du trafic au départ des terminaux fixes et mobiles à destination des centres de renseignements (CA 61).

Recettes de l'annuaire électronique : chiffre d'affaires à destination du service d'annuaire électronique 3611 (CA 62).

Recettes accessoires (CA 63) :

- annuaires papier : chiffre d'affaires des ventes d'annuaires papier et de la publicité dans les annuaires papier et électronique (par exemple, le 3611) (CA 63 a) ;

- publicité : autres recettes de publicité liées à l'activité téléphonique (CA 63 b).

On inclura les recettes issues de :

- la valorisation de supports à l'exception des recettes des annuaires (incluses dans la ligne annuaires) et des recettes des cartes (comptabilisées avec les cartes) ;

- publicités adressées en ligne et permettant de minorer le coût des communications de toute nature (téléphonique, services Internet et services en ligne) ;

- cession de fichiers : chiffre d'affaires de la cession de fichiers d'abonnés à des clients opérateurs ou non (CA 63 c).


7. Vente, location et maintenance de terminaux et équipements de télécommunication

(y compris partage d'infrastructure)


Recettes des ventes, locations et maintenance de terminaux ou d'équipements de télécommunications : chiffre d'affaires des ventes, de la location et de la maintenance des terminaux (CA 64 F).

Autres : chiffre d'affaires lié à la maintenance de terminaux ou d'équipements de télécommunications tel que le partage d'infrastructures avec des opérateurs tiers, ... (CA 64 §).


8. Autres services liés aux services de télécommunication


Recettes de services d'hébergement ou de mise à la disposition d'équipements : chiffre d'affaires de ces services (CA 71).

Recettes de gestion de centres d'appels ou de services kiosque (hors communications) : chiffre d'affaires de ces services (CA 72).



9. Services d'interconnexion et vente de gros (services fixes et mobiles)

9.1. Interconnexion fixe et vente de gros


Recettes d'accès : chiffre d'affaires tiré des prestations connexes d'accès (frais de raccordement et abonnements, liaisons de raccordement, services de colocalisation) résultant des accords d'interconnexion avec d'autres opérateurs nationaux ou internationaux, que ce soit avec des opérateurs fixes, ou mobiles (CA 81 a).

Recettes des services de départ d'appel vendus par un opérateur de boucle locale à d'autres opérateurs, y compris aux sociétés faisant partie du même groupe chiffre d'affaires tiré des services de départ d'appel et location des BPN correspondants à ce service (services de collecte et location des BPN correspondants à ce service) (CA 81 b).

Recettes de services de transit : chiffre d'affaires tirés des prestations de transit (CA 81 c).

Recettes de terminaison sur réseau fixe du trafic ayant pour origine un opérateur national fixe : chiffre d'affaires tiré des prestations de terminaison (trafic de terminaison et location des BPN correspondants à ce service) (CA 81 d 1).

Recettes de terminaison sur réseau fixe du trafic ayant pour origine un opérateur national mobile : chiffre d'affaires tiré des prestations de terminaison (trafic de terminaison et location des BPN correspondants à ce service) (CA 81 d 2).

Recettes de trafic international entrant : chiffre d'affaires tiré du trafic international entrant (CA 81 e).

Recettes de la vente de minutes en gros : chiffre d'affaires de la vente de minutes en gros à des opérateurs déclarés (CA 82).

Recettes des services d'interconnexion du trafic d'accès à Internet bas débit : chiffre d'affaires tiré des prestations d'interconnexion directe et indirecte sur le trafic d'accès Internet bas débit entre opérateurs déclarés (CA 84).

Recettes des services d'interconnexion du trafic d'accès à Internet haut débit : chiffre d'affaires sur le trafic d'accès Internet haut débit entre opérateurs déclarés (CA 84 b) :

- accès haut débit livré au niveau national (CA 84 b 1) ;

- accès haut débit livré au niveau régional (CA 84 b 2).

Recettes des lignes dégroupées :

- lignes totalement dégroupées (CA 85 a) ;

- lignes partiellement dégroupées (CA 85 b) ;

- autres prestations liées au dégroupage (CA 85 c).


9.2. Interconnexion mobile


Recettes des services de roaming in avec des opérateurs internationaux : chiffre d'affaires tiré des services de roaming in rendus en France au profit des abonnés de réseaux étrangers (CA 83).

Recettes des services de départ d'appels correspondant aux prestations de collecte et de départ d'appel fournies par les opérateurs mobiles aux autres opérateurs (CA 81 b M). - Recettes de terminaison sur réseau mobile du trafic ayant pour origine un opérateur national fixe : chiffre d'affaires tiré des prestations de terminaison (trafic de terminaison et location des BPN correspondants à ce service) (CA 81 f 1).

Recettes de terminaison sur réseau mobile du trafic ayant pour origine un opérateur national mobile : chiffre d'affaires tiré des prestations de terminaison (trafic de terminaison) (CA 81 f 2).

Recettes des appels entrants internationaux (CA 81 g).

Recettes des services de transport de données entrants (SMS, MMS) correspondant aux prestations d'interconnexion entre les opérateurs pour la terminaison du transport de données sur réseaux mobiles (CA 81 i).


9.3. Marché de gros des opérateurs mobiles (MVNO)


Recettes des abonnements des opérateurs virtuels incluant :

- les recettes des forfaits et abonnements payant « classiques » (CA 86 a) ;

- les recettes des cartes prépayées (CA 86 b).


A N N E X E 5

SERVICES AVANCÉS


Les numéros spéciaux sont des numéros non géographiques de la forme 08ABPQMCDU. La décision no 98-1046 du 23 décembre 1998 modifiée distingue :

Les services de libre appel (ou gratuit pour l'appelant), dit Numéro vert (0800, 0805) chez France Télécom. Ils sont gratuits pour l'appelant lorsque ce dernier appelle depuis un réseau fixe. Cependant, lorsque l'appelant appelle depuis un réseau mobile, il paye le coût de la communication GSM.

Les numéros à coûts partagés (le coût du service est partagé entre l'appelant et l'appelé). On distingue :

- les numéros à coûts partagés payants pour le titulaire, dit Numéro Azur (0801 012X1) chez France Télécom, lorsque l'appelé est facturé à la communication et que l'appelant paye le coût d'une communication locale (s'il appelle depuis un réseau fixe) ou d'un appel GSM (s'il appelle depuis un réseau mobile) ;

- les numéros à coûts partagés gratuits pour le titulaire, dit Numéro Indigo (0802, 0803, 082X2) chez France Télécom. Le coût de la communication est totalement facturé à l'appelant selon des paliers tarifaires, l'appelé payant un abonnement indépendant du trafic.

Les numéros à revenus partagés (089X) (l'utilisateur appelé bénéficie d'un reversement par le fournisseur du service de communications électroniques, l'appelant payant la communication selon des paliers tarifaires) :

- les services qui font l'objet de reversement à un tiers au titre d'un « contenu » (par exemple du type SMS+, ou appels WAP avec un contenu fourni par des sites web) sont à inclure dans les services à revenus partagés ;

- à ce titre, on entend par prestation de type « contenu », toute prestation autre que celles liées à la fourniture d'un service de communication électronique. Ainsi la fourniture d'information de type météorologique, horaires de cinéma, services de renseignements (hors mise en relation), ... sont des prestations de « contenu ».

Cas particulier : la « hotline » :

- on entend par « hotline » un service de renseignement (commercial, technique, SAV, ...) fourni par une société et concernant ses produits, accessible via un service de communication électronique (téléphonique, en ligne, ...). Les services de « hotline » sont traités différemment selon qu'ils se rapportent à un service éligible ou selon qu'ils se rapportent à un service non éligible au titre de la déclaration ;

- ainsi, la « hotline » d'un service de communications électroniques est un service éligible (c'est le cas en particulier des « hotlines » des opérateurs fixes et mobiles, fournisseurs d'accès à Internet, ...). En revanche, le chiffre d'affaires reversé à une société de vente par correspondance par exemple, au titre de la partie « contenu » de son service de « hotline », n'est pas éligible, car la vente par correspondance n'est pas un service éligible.



Le tableau suivant présente la synthèse des flux de facturation selon le type de numéro spécial. On entend par titulaire l'entreprise à qui a été attribuée le numéro 08AB.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 68 du 21/03/2006 texte numéro 84


1. Cas où un seul opérateur est impliqué dans la communication (opérateur de boucle locale)


C'est le cas d'un opérateur de boucle locale auquel sont attribués des numéros spéciaux.

Il appartient à l'opérateur de déclarer le chiffre d'affaires total facturé à l'appelé ainsi que la partie du chiffre d'affaires liée au transport facturée à l'appelant (il déduit, le cas échéant, les reversements qu'il fait au profit de l'appelé et qui représentent la partie liée au contenu).



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 68 du 21/03/2006 texte numéro 84



Chiffre d'affaires constaté :

X + Y ;

Reversements au service appelé :

Z .

Chiffre d'affaires à déclarer :

X + Y - Z .

Suivant les cas, X, Y ou Z peuvent être nuls.



2. Cas où plusieurs opérateurs sont impliqués dans la communication


C'est le cas où la communication implique jusqu'à quatre opérateurs (ou moins si le même opérateur cumule plusieurs fonctions) :

- l'opérateur de boucle locale (OBL), mobile ou fixe, de l'appelant ;

- l'opérateur de collecte longue distance (OCLD) ;

- l'opérateur de terminaison (OT) ;

- l'opérateur attributaire du numéro (OAN).


2.1. Cas où l'opérateur de boucle locale facture pour son propre compte



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 68 du 21/03/2006 texte numéro 84



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 68 du 21/03/2006 texte numéro 84


Suivant les cas, certaines de ces sommes peuvent être nulles.



2.2. Cas où l'opérateur de boucle locale facture

pour le compte de l'opérateur attributaire du numéro (facturation pour compte de tiers)





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 68 du 21/03/2006 texte numéro 84





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 68 du 21/03/2006 texte numéro 84


Suivant les cas, certaines de ces sommes peuvent être nulles.



A N N E X E 6

LISTE INDICATIVE DES OPÉRATEURS, CONTRIBUTEURS POTENTIELS

AU FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL POUR L'EXERCICE 2005


Cette liste, établie à titre purement indicatif, correspond aux sociétés connues de l'ARCEP et susceptibles d'avoir un chiffre d'affaires pertinent à déclarer. Elle est établie afin que les sociétés listées puissent, d'une part, le cas échéant, confirmer leur situation réglementaire en tant que contributeurs et, d'autre part, examiner dans quelle mesure une partie du chiffre d'affaires réalisé entre ces sociétés le serait au titre des prestations d'interconnexion ou d'accès, ce qui l'autoriserait à déduire le chiffre d'affaires correspondant. En effet, un opérateur qui réaliserait une partie de son chiffre d'affaires avec une société figurant sur la liste ne peut retirer le chiffre d'affaires correspondant que pour autant que ce chiffre d'affaires correspond effectivement à des prestations d'interconnexion ou d'accès. L'absence d'une société dans cette liste ne l'exonère nullement de son obligation légale de déclaration au titre du financement du service universel si elle satisfait les critères de contribution : elle doit dans ce cas prendre contact avec l'ARCEP afin d'être ajoutée à la liste et retourner sa déclaration de chiffre d'affaires dûment remplie dans les délais prescrits.

118 TELEDIS.

11883 GmbH.

118866.

123 MULTIMEDIA.

21ST CENTURY COMMUNICATION.

3 U TELECOM.

3620 LE NUMERO DES MARQUES.

6 COM.

AAMT.

AARACOM.

AGARIk SA.

AIC Network.

AFONE.

ALEX COMMUNICATION.

ALL TELECOM SA.

ALLO BOTTIN.

ALSACE CONNEXIA.

ALPHALINK.

ALTITUDE.

ALTITUDE DEVELOPPEMENT.

AMERICAN GREETINGS INTERACTIVE FRANCE.

ANNATEL.

ANTALIS-TV.

ANTILLES ET INTERNET TELECOMMUNICATIONS.

AOL EUROPE SERVICES SARL + AOL France.

ARAMISKA.

ARKADIN.

ARROW POINT.

ASSOCIATION INDAR.

ASSISTANCE-GENIE LOGICIEL AGL.

AT&T + AT&T GLOBAL NETWORK SERVICE FRANCE.

ATMB (TUNNEL DU MONT BLANC).

ATOS WORLDLINE.

AUREIS.

AXIA FRANCE.

AVEDYA.

AXIALYS INTERACTIVE.

AXIONE LIMOUSIN.

AZURTEL.

B NETWORK.

BD MULTIMEDIA.

BELGACOM + BELGACOM FRANCE + BELGACOM PRESENCE.

BOTTIN.

BOUYGUES TELECOM.

BOUYGUES TELECOM CARAÏBES.

BRETAGNE TELECOM.

BROADBAND OPTICAL ACCESS FRANCE.

BROADNET FRANCE.

BROADSERVICES.

BT FLUXUS + BT FRANCE.

BUDGET TELECOM.

CABLE & WIRELESS France et MG.

CABLECOM GMBH.

CALIXO VIALIS.

CAMBIO.

CC MEDIA.

CEGETEL.

CEGETEL LA REUNION.

CELLICIUM.

CENTRAL TELECOM.

CITEFIBRE.

CLARANET.

CLEMCOM LTD.

COGENT COMMUNICATIONS FRANCE.

COLT TELECOMMUNICATIONS FRANCE.

COM.MEDIAS.

COMPLETEL SAS + COMPLETEL + COMPLETEL SERVICES (TOUR EGEE + VILLEURBANNE).

COMPUCENTER (IDS NETWORKS).

CONDUIT ENTERPRISES LTD.

CONNEXION BY BOEING IRELAND limited.

CORIOLIS.

CORSICA HAUT DEBIT.

CREANET.

CREST TELECOM.

CRISSCROSS COMMUNICATIONS FRANCE.

CVF.

CPOD-PROVIDER.

DAHCAR TELECOM INCORPORATED NV.

DANUP (TISCALI ENTREPRISES).

DAUPHIN TELECOM.

DEBITEL FRANCE.

DEDIA.

DELTAMULTIMEDIA.

DEUTSCHE TELEKOM.

DISTELCOM.

DIVONA.

EAGLE TELECOM.

EASYNET.

EDR.

ELECTROSAT.

ELOQUANT.

E-MESSAGES WIRELESS INFORMATION SERVICES France.

ENDEIS TELECOM.

EQH-E QUATEUR.

E-QUAL.

EQUANT FRANCE + EQUANT TELECOMMUNICATIONS.

ERENIS.

EST VIDEOCOM.

ESTEL.

EUROPEAN DIRECTORY ASSISTANCE FRANCE.

EUROVOX.

EUTELSAT.

EVEN MEDIA.

EXPERTMEDIA.

EXTRABORDER IP CONVERGENCES NETWORKS.

FINAREA.

FLAG ATLANTIC FRANCE + FLAG TELECOM FRANCE + FLAG TELECOM FRANCE NETWORK.

FRANCE CITEVISION.

FRANCE TELECOM.

FREE.

FUTUR TELECOM.

GC PAN EUROPEAN CROSSING FRANCE.

GENESYS CONFERENCING.

GENSAT FRANCE.

GLOBAL CARIBBEAN NETWORK.

GLOBALSTAR EUROPE.

GLOBALTRANSIT FRANCE.

GLOBECAST FRANCE.

GOLDEN LINES.

GRAND CHALON NETWORK.

GRAPHNET FRANCE.

HM RENSEIGNEMENTS.

HUB TELECOM.

HUGHES NETWORK SYSTEMS GMBH AND LIMITED.

INFINITY CONSULTANT HOLDING LIMITED.

INFOMOBILE.

INFONET.

INFONET BROADBAND SERVICES CORPORATION.

INfOSAT.

INGENIERIE DE COMMUNICATION PEDAGOGIQUE.

INITIALES ON LINE.

INTERACTIVE MEDIA FACTORY.

INTERCALL.

INTERMEDIASUD.

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE (ITN FRANCE).

INTRA CALL CENTER (ICC).

IP OVERSEAS INC.

IPC NETWORK SERVICES LTD.

IPERCOM.

ITG.

IPVSET.

INTERNET TECHNOLOGIES GROUP.

IRIDIUM ITALIA.

IRIS 64.

IS PRODUCTION.

ISAT.

ITISSALAT AL MAGHRIB.

IXCOM.

JERSEY TELECOM.

JET MULTIMEDIA JONAS TECHNOLOGY.

KABTEL RENSEIGNEMENTS.

KAST TELECOM.

KEDRA.

KDDI FRANCE.

KELNUMERO.

KERTEL.

KOSMOS.

KPN + KPN EURORINGS + KPN EUROVOICE + KPNQWEST ASSETS FRANCE.

LA POSTE + LA POSTE (DISIT) + LA POSTE DORH.

LA COMPAGNIE DES TELECOM NUMERIQUES.

L'ANNUAIRE UNIVERSEL.

LC2 MEDIAS.

Le 118 000.

LE SERVICE UNIVERSEL DE RENSEIGNEMENTS.

LE NUMERO FRANCE.

LEBARA LIMITED.

LEGOS (LOCAL EXCHANGE GLOBAL OPERATION SERVICES).

LEVEL 3 COMMUNICATIONS.

LYONNAISE COMMUNICATIONS (NOOS).

LONG PHONE.

LOTIM TELECOM.

LSSI EUROPE LIMITED.

MAGENTA NETLOGIC.

MARCONI FRANCE TELECOMMUNICATION.

MARKETING TELEPHONIQUE EUROPEEN.

MASERGY COMMUNICATIONS UK LIMITED.

MATEL.

MAXTEL.

MCI FRANCE SAS.

MDB TELECOM.

MED CABLE.

MEDI@LYS.

MEDIASERV.

METEO FRANCE.

METEOR.

MGP CONTRACTING.

MIDI TELECOM.

MOBILE365.

MOBIUS.

MSR PRIVATE CABLE TV.

MULTICOMS.

NAXOS.

NC-NUMERICABLE- NUMERICABLE.

NEO TELECOMS.

NEOCOM MULTIMEDIA.

NETSTREAM AG.

NERIM.

NETDRING.

NET ULTRA.

NETSIZE.

NET-UP.

NEUF TELECOM.

NEWTECH MULTIMEDIA.

NEWTEL LIMITED.

NORDNET.

NOUVEAUX MEDIAS ET TELE CONSULTING.

NRJ GROUP.

NRT.

NS TELECOM & TECHNOLOGY.

OCEANIC DIGITAL FWI.

OMER TELECOM.

ONE STOP SHOPPING SERVICES FRANCE.

ONE TEL SARL.

OPTION SERVICE.

OPTLINE SERVICE.

ORANGE CARAÏBES.

ORANGE FRANCE.

ORANGE REUNION.

OUTREMER TELECOM.

OVANET.

OVERLAP RESEAUX.

OVH.

PACWAN.

PAGESJAUNES.

PARIS MONITORING.

PHENIX TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONALES.

PHONATIS.

PHONE SYSTEMS AND NETWORK.

PHONEVALLEY.

PICCI UK.

PICTURES ON LINE.

PIWAN FRANCE.

PIXTEL.

PRECEPTEL.

PRIMUS TELECOMMUNICATIONS France SAs.

PRODIGE'S.

PROSODIE



RADIANZ FRANCE.

REGIE D'ELECTRICITE ET DU CABLE D'ELBEUF.

REGIE INTERCOMMUNALE D'ENERGIES ET DE SERVICES (REGIES).

RENSEIGNEMENT TELEPHONIQUE FRANCAIS.

RMI INFORMATIQUE.

S@RTEL.

SAINT MARTIN MOBILES.

SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHELEMY TEL CELL.

SANDY GROUND CABLE TV.

SANEF.

SARL IC TELECOM-IC TELECOM ACCES.

SAS SPM TELECOM (SAINT-PIERRE ET MIQUELON).

SAT-ISFACTION.

SATLYNX SA.

SEACOM.SAT.

SEM E-TERA.

SERTA.

SERVICES DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES.

SERVICES FRANCE RENSEIGNEMENTS.

SKYBRIDGE COMMUNICATIONS.

SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR).

SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT.

SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION.

SOCIETE REUNIONAISE DE RADIOTELEPHONE (SRR MAYOTTE).

SOCIETE REUNIONAISE DE RADIOTELEPHONE (SRR REUNION).

SOREGIES.

SPRINT FRANCE.

SPRINTLINK FRANCE.

STAR TELECOMMUNICATIONS (FRANCE).

SUEZ LYONNAISE TELECOM.

SWISSCOM.

SYMACOM.

SYNDICAT MIXTE SOMME D'USAGE INTERNET.

TDC TOTALLOSNINGER A/S.

TACHYON NETHERLANDS BV.

TDF.

TECHNO FINANCE.

TEL.COM 2000.

TELAPHONE.

TELE2 FRANCE + TELE2 MOBILE.

TELECOM ITALIA FRANCE (TI FRANCE) + TELECOM ITALIA SPARKLE SPA.

TELEGATE FRANCE.

TELEMEDIA NETWORKS.

TELENET HOSTING.

TELENOR + TELENOR GLOBAL SERVICES AS.

TELEPRO.

TELEVISION FRANÇAISE 1 (TF1).

TELIA FRANCE + TELIA INTERNATIONAL CARRIER FRANCE.

TELOISE.

TEON.

TEVONIAN.

TF1.

TIMEPIECE SERVICOS DE CONSULTORIA IDA.

TIS FRANCE SAS.

TISCALI + TISCALI INTERNATIONAL NETWORK SAS + TISCALI ACCES.

T-ONLINE FRANCE.

TRADINGCOM.

TRAFF-X.

TRANSACTION NETWORK SERVICES (TNS).

TRANSMISSION.

T-SYSTEM TELECOMMUNICATION SERVICES FRANCE.

TV COM.

TYCO NETWORKS (FRANCE).

UNIVERSITE HENRI POINCARE NANCY I.

TZ TEL.

UPC FRANCE.

UTEL.

UTEL REUNION.

VANCO SAS.

VARTEC TELECOM (FRANCE).

VECTONE CARRIER SERVICES LIMITED.

VERIZON GLOBAL SOLUTION FRANCE.

VERSATEL + VERSATEL TELECOM EUROPE.

VERIZON GLOBAL SOLUTION FRANCE SAS.

VIA NUMERICA.

VIALIS.

VIATEL OPERATIONS.

VICTORIA.

VOX INTERNET PROTOCOLE TELECOMVSNL FRANCE SASL.

VOIX & DATACOMM.

WAVECREST COMMUNICATIONS FRANCE.

WENGO.

WESTERN TELECOM.

WLL ANTILLES-GUYANE + WLL.

XTS TELECOM.

YAHOO COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED.

Y-NOVER TELECOM.


A N N E X E 7

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA NOTICE PAR RAPPORT À LA VERSION UTILISÉE

AU TITRE DE L'ÉVALUATION DÉFINITIVE 2004

Modifications majeures


Mise en oeuvre du processus en amont d'attestation par les commissaires aux comptes des contributeurs potentiels (introduction et 4.1.1).

Précisions apportées sur les prestations réalisées en France par une filiale française sans comptabilisation du CA correspondant par celle-ci (cas de la location de clientèle à une société étrangère du groupe qui bénéficie alors du CA correspondant).

Mise à jour de l'annexe 2 bis suite à la loi no 2005-842 du 26 juillet 2005.

Ajout d'un exemple d'attestation d'assurance modérée (norme internationale IFAC ISAE 3000) rédigée par les commissaires aux comptes (annexe 2 ter).


Modifications mineures


Des mises à jour nécessaires et des précisions ont été apportées :

- sur l'ensemble du document les références à l'année 2004 qui devaient l'être ont été remplacées par l'année 2005 ;

- au chapitre 4.6 « Evaluation de la charge relative à la contribution au fonds de service universel » et à l'annexe 1 les valeurs issues du calcul définitif pour 2004 ont été ajoutées ;

- à l'annexe 4 « Nomenclature utilisée par l'Observatoire des marchés dans le cadre de la déclaration annuelle 2005 », une mise à jour des définitions des termes utilisés afin de correspondre à la notice 2005 publiée par l'Observatoire des marchés (ODM) ;

- à l'annexe 6 « Liste indicative des opérateurs, contributeurs potentiels au financement du service universel pour l'exercice 2005 », la liste a été modifiée ;

- cette annexe 7 « Modifications apportées à la notice par rapport à la version utilisée au titre de l'évaluation définitive 2004 » a été mise à jour.