J.O. 66 du 18 mars 2006
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Décret n° 2006-312 du 13 mars 2006 relatif à l'équarrissage et modifiant le code rural
NOR : AGRP0600398D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le code rural, notamment le chapitre VI du titre II du livre II de la partie législative et de la partie réglementaire ;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;
Vu la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l'article 151 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
L'intitulé du chapitre VI du titre II du livre II de la partie réglementaire du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VI : Des sous-produits animaux ».Article 2
Les articles R. 226-1 à R. 226-3 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 226-1. - I. - Les établissements qui assurent une activité d'équarissage sont installés, aménagés, équipés et entretenus de façon à permettre, du point de vue sanitaire, l'exécution sans danger du travail et l'élaboration de produits finis exempts de substances et de germes nocifs.
« II. - Sauf dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, les contenants servant au transport des sous-produits de catégories 1 et 2, au sens du règlement (CE) no 1776/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, ne peuvent être utilisés pour transporter des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ou des produits destinés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture.
« Les conditions sanitaires à satisfaire pour la réutilisation des contenants mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être complétées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
« Art. R. 226-2. - Pour chaque catégorie de sous-produits animaux ne sont autorisés que des traitements qui permettent d'obtenir des produits finis répondant aux normes fixées par le règlement (CE) no 1774/2002 du 3 octobre 2002 complété éventuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
« Art. R. 226-3. - Les cadavres d'animaux entreposés dans un établissement intermédiaire sont gardés en atmosphère réfrigérée lorsque la durée du stockage dépasse 24 heures.
« La manipulation de cadavres d'animaux, notamment le dépeçage, l'éviscération, la décapitation et l'autopsie, peut être réalisée dans ces établissements intermédiaires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés. »Article 3
L'article R. 226-5 du code rural est rattaché à la section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la partie réglementaire du code rural et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 226-5. - Les relevés prévus à l'article 9 du règlement (CE) no 1774/2002 du 3 octobre 2002 sont mis à disposition des administrations chargées de l'application du présent chapitre, à la demande de celles-ci, dans les meilleurs délais. »Article 4
La section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la partie réglementaire du code rural devient la section 2 du même chapitre, intitulée :
« Section 2 : Dispositions relatives au service public de l'équarrissage ».
Article 5
L'article R. 226-7 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 226-7. - Sauf lorsqu'en application de l'article L. 226-1 la gestion du service public de l'équarrissage est confiée à l'établissement public mentionné à cet article , le préfet est chargé, dans chaque département, de l'exécution de ce service et passe à cet effet, selon les procédures définies par le code des marchés publics, les marchés nécessaires dont il est la personne responsable au sens de l'article 20 de ce dernier code. Toutefois, lorsque la nature des opérations le justifie, des marchés peuvent être passés avec la même entreprise, pour tout ou partie de la prestation, pour plusieurs départements. En ce cas, le marché désigne le préfet exerçant la fonction de personne responsable au sens de l'article 20 du code des marchés publics.
« Certains marchés nécessaires à l'exécution du service public de l'équarrissage peuvent être passés à l'échelon national lorsque des considérations d'ordre technique ou économique justifient une coordination à un tel niveau. En ce cas, le ministre chargé de l'agriculture exerce la fonction de personne responsable au sens de l'article 20 du code des marchés publics. »Article 6
L'article R. 226-8 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 226-8. - Les dépenses afférentes à l'exécution du service public de l'équarrissage, à l'exception des coûts supportés directement par les propriétaires ou les détenteurs de certaines catégories de cadavres d'animaux, sont liquidées et ordonnancées par le directeur de l'établissement public mentionné à l'article L. 226-1, puis mises en paiement par l'agent comptable de l'établissement.
« Dans les cas où le préfet est chargé de l'exécution du service public de l'équarrissage, il demande au préalable à l'établissement de procéder à l'engagement comptable des dépenses correspondantes et atteste le service fait. »Article 7
A l'article R. 226-11 du code rural, les mots : « des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs » sont remplacés par les mots : « des sous-produits animaux relevant du service public de l'équarrissage ».Article 8
L'article R. 226-12 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 226-12. - Lorsque le propriétaire d'un cadavre d'animal reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après la découverte de celui-ci, le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre en avise le titulaire du marché chargé de la collecte et l'invite à procéder à l'enlèvement du cadavre dans un délai de deux jours francs. »Article 9
A l'article R. 226-13 du code rural, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'hygiène et de fonctionnement du local où sont entreposés les cadavres d'animaux ou les matières animales. »Article 10
Les articles R. 228-12 et R. 228-13 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 228-12. - Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
« 1° S'agissant d'établissements chargés du service public de l'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local mal aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;
« 2° S'agissant des établissements visés au 1°, de mettre en oeuvre des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R. 226-2 ;
« 3° S'agissant des établissements intermédiaires, d'entreposer des cadavres d'animaux ou de réaliser des activités de dépeçage, d'éviscération, de décapitation, d'autopsie dans des conditions autres que celles prévues à l'article R. 226-3 ;
« 4° S'agissant des personnes chargées d'une activité d'équarrissage, de ne pas procéder aux enlèvements dans les délais prescrits au II de l'article L. 226-6 ;
« 5° S'agissant des entreprise de transport, de ne pas respecter les règles prévues au chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) no 1774/2002 ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au II de l'article R. 226-1 ;
« 6° S'agissant de toute personne qui expédie, transporte ou reçoit des sous-produits animaux, de ne pas procéder à l'établissement du relevé visé à l'article R. 226-5.
« Art. R. 228-13. - Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, de ne pas adresser au ministre chargé de l'agriculture le relevé mensuel pévu au 3° du II de l'article 321 A de l'annexe 2 au code général des impôts comportant les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de cette taxe. »Article 11
Lorsqu'en application de l'article L. 226-8 du code rural l'Etat assure les opérations nécessaires à l'élimination des produits transformés issus des matières animales de catégorie 3 au sens du règlement (CE) no 1774/2002 du 3 octobre 2002 susvisé, les dépenses afférentes à ces opérations sont, après l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 226-1 du même code conférant tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'établissement public mentionné à cet article , liquidées et ordonnancées par le directeur puis mises en paiement par l'agent comptable de cet établissement.Article 12
Les articles R. 226-4, R. 226-9, R. 226-10, R. 226-14 et R. 226-15 ainsi que l'article R. 228-15 du code rural sont abrogés.
L'article R. 226-6 du code rural est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 226-1 confiant tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'établissement public mentionné à cet article .Article 13
L'article 6 du présent décret entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 226-1 confiant tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'établissement public mentionné à cet article .Article 14
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément