J.O. 64 du 16 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 janvier 2006 modifiant l'arrêté du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés


NOR : DEVP0650034A



La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 1999/31 /CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ;

Vu la décision du Conseil 2003/33/CE du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31 /CE ;

Vu le code de l'environnement, et notamment les titres Ier et IV du livre V ;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret no 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ;

Vu le décret no 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret no 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 15 novembre 2005,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 9 septembre 1997 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 32 suivants.

Article 2


Le titre est ainsi modifié :

Les mots : « déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « déchets non dangereux ».

Article 3


L'article 1er est ainsi modifié :

I. - La définition des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés est remplacée par la définition suivante :

« Installation de stockage de déchets non dangereux : installation d'élimination de déchets non dangereux par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris :

« Un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement des déchets non dangereux, dans les cas :

« - de stockage des déchets avant élimination pour une durée supérieure à un an,

« ou

« - de stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée supérieure à trois ans en règle générale.

« A l'exclusion :

« - du stockage dans des cavités naturelles ou artificielles dans le sous-sol ;

« - des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent. »

II. - La définition des déchets ménagers et assimilés est supprimée.

III. - La définition du déchet non dangereux est remplacée par la définition suivante : « tout déchet qui n'est pas défini comme dangereux par le décret no 2002-540 du 18 avril 2002 ».

IV. - La définition d'une installation de stockage monodéchets est remplacée par la définition suivante : « une installation recevant exclusivement des déchets de même nature, issus d'une même activité et présentant un même comportement environnemental ».

V. - Les définitions suivantes sont ajoutées :

Déchets d'amiante lié : déchets de matériaux contenant de l'amiante lié à un support inerte ou non, le matériau conservant son intégrité.

Déchet biodégradable : tout déchet pouvant faire l'objet d'une décomposition aérobie ou anaérobie, tels que les déchets alimentaires, les déchets de jardin, le papier et le carton.

Zone isolée : commune ou portion du territoire d'une commune ne comptant pas plus de 500 habitants et dont la densité de population est inférieure ou égale à 5 habitants par kilomètre carré. Cette commune ou portion du territoire est située à plus de 100 km de l'agglomération urbaine la plus proche comptant plus de 250 habitants par kilomètre carré et n'est pas reliée à cette dernière par une voie classée dans le domaine public routier.

Article 4


Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les casiers dédiés au stockage de déchets d'amiante lié ou de déchets à base de plâtre, les dispositions du présent arrêté sont complétées par les dispositions précisées à l'annexe VI.

« Sans préjudice des dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement, le préfet peut décider que les articles 5, 6, 7 (à l'exception du contrôle visuel et de l'obligation de tenue d'un registre), 11 à 19, 22, 25, 29, 35 à 44 et 47 ne sont pas, en tout ou partie, applicables à une installation desservant une zone isolée lorsque le site est destiné à recevoir exclusivement les déchets provenant de cette zone isolée. »

Article 5


Le premier alinéa de l'article 3 est supprimé.

Article 6


L'article 4 est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les déchets qui peuvent être déposés dans une installation de stockage de déchets non dangereux sont les déchets municipaux, les déchets non dangereux de toute autre origine et les déchets d'amiante lié. »

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux ».

Article 7


L'article 5 est modifié comme suit :

I. - Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa rédigé comme suit :

« Les déchets municipaux classés comme non dangereux, les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les matériaux non dangereux de même nature provenant d'autres origines sont soumis à la seule procédure d'information préalable définie au présent article . »

II. - L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'information préalable contient les éléments nécessaires à la caractérisation de base définie au point 1 a de l'annexe I. L'exploitant, s'il l'estime nécessaire, sollicite des informations complémentaires. »

Article 8


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les déchets non visés à l'article 5 sont soumis à la procédure d'acceptation préalable définie au présent article . Cette procédure comprend deux niveaux de vérification : la caractérisation de base et la vérification de la conformité.

« Le producteur ou le détenteur du déchet doit en premier lieu faire procéder à la caractérisation de base du déchet définie au point 1 de l'annexe I.

« Le producteur ou le détenteur du déchet doit ensuite, et au plus tard un an après la réalisation de la caractérisation de base, faire procéder à la vérification de la conformité. Cette vérification de la conformité est à renouveler au moins une fois par an. Elle est définie au point 2 de l'annexe I.

« Un déchet ne peut être admis dans une installation de stockage qu'après délivrance par l'exploitant au producteur ou au détenteur du déchet d'un certificat d'acceptation préalable. Ce certificat est établi au vu des résultats de la caractérisation de base et, si celle-ci a été réalisée il y a plus d'un an, de la vérification de la conformité. La durée de validité d'un tel certificat est d'un an au maximum.

« Pour tous les déchets soumis à la procédure d'acceptation préalable, l'exploitant précise lors de la délivrance du certificat la liste des critères d'admission retenus parmi les paramètres pertinents définis au point 1 d de l'annexe I.

« Le certificat d'acceptation préalable est soumis aux mêmes règles de délivrance, de refus, de validité, de conservation et d'information de l'inspection des installations classées que l'information préalable à l'admission des déchets.

« Pour les installations de stockage internes, le certificat d'acceptation préalable n'est pas requis dès lors qu'une procédure interne d'optimisation de la qualité dans la gestion des déchets est mise en place. Toutefois, les essais de caractérisation de base et de vérification de la conformité tels que définis aux points 1 et 2 de l'annexe I restent nécessaires. »

Article 9


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Toute livraison de déchet fait l'objet :

« - d'une vérification de l'existence d'une information préalable ou d'un certificat d'acceptation préalable en cours de validité ;

« - d'une vérification, le cas échéant, des documents requis par le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

« - d'un contrôle visuel lors de l'admission sur site et lors du déchargement et d'un contrôle de non-radioactivité du chargement. Pour certains déchets, ces contrôles peuvent être pratiqués sur la zone d'exploitation préalablement à la mise en place des déchets, selon des modalités définies par l'arrêté préfectoral d'autorisation ;

« - de la délivrance d'un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site.

« En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant informe sans délai le producteur, la (ou les) collectivité(s) en charge de la collecte ou le détenteur du déchet. Le chargement est alors refusé, en partie ou en totalité. L'exploitant du centre de stockage adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement, au producteur, à la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet, au préfet du département du producteur du déchet et au préfet du département dans lequel est située l'installation de traitement.

« L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre des admissions et un registre des refus.

« Pour chaque véhicule apportant des déchets, l'exploitant consigne sur le registre des admissions :

« - la nature et la quantité des déchets ;

« - le lieu de provenance et l'identité du producteur ou de la (ou des) collectivité(s) de collecte ;

« - la date et l'heure de réception, et, si elle est distincte, la date de stockage ;

« - l'identité du transporteur ;

« - le résultat des contrôles d'admission (contrôle visuel et, le cas échéant, contrôle des documents d'accompagnement des déchets) ;

« - la date de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification de refus et, le cas échéant, le motif du refus.

« Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un même producteur, la nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement peuvent être déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière d'élimination.

« Pour les déchets stockés par un producteur de déchets dans une installation de stockage dont il est l'exploitant et dans la mesure où il dispose d'une procédure interne d'optimisation de la qualité dans la gestion de ses déchets, cette vérification peut s'effectuer au point de départ des déchets et les documents requis peuvent ne pas être exigés. »

Article 10


L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - La barrière de sécurité passive est constituée du terrain naturel en l'état. Le fond de forme du site présente, de haut en bas, une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre et inférieure à 1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres. Les flancs sont constitués d'une couche minérale d'une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre.

« Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente. L'épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme et à 0,5 mètre pour les flancs jusqu'à une hauteur de deux mètres par rapport au fond. En tout état de cause, l'étude montrant que le niveau de protection sur la totalité du fond et des flancs de la barrière reconstituée est équivalent aux exigences fixées au premier alinéa figure dans le dossier de demande d'autorisation. »

Article 11


Le dernier alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les déchets d'amiante lié sont obligatoirement stockés dans des casiers dédiés. Les déchets à base de plâtre sont stockés, sauf impossibilité pratique, dans des casiers dans lesquels aucun déchet biodégradable n'est admis. Les casiers dédiés au stockage de déchets d'amiante lié ou au stockage de déchets à base de plâtre sont en outre soumis aux dispositions de l'annexe VI du présent arrêté. »

Article 12


Le dernier alinéa de l'article 13 est supprimé.

Article 13


A l'article 16, les mots : « ceinture l'installation de stockage sur tout son périmètre » sont remplacés par les mots suivants : « est mis en place ».

Article 14


Les deuxième et troisième alinéas de l'article 18 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'ensemble de l'installation de drainage et de collecte des lixiviats est conçu de façon à limiter la charge hydraulique de préférence à 30 cm, sans toutefois pouvoir excéder l'épaisseur de la couche drainante mesurée au droit du regard et par rapport à la base du fond du casier et de façon à permettre l'entretien et l'inspection des drains.

« La conception de l'installation de drainage, de collecte et de traitement de lixiviats doit faire l'objet d'une étude qui est jointe au dossier de demande d'autorisation. Cette étude tient compte, le cas échéant, des conditions de fonctionnement destinées à accroître la cinétique de production du biogaz, notamment par recirculation des lixiviats, pendant la période de suivi. »

Article 15


Le premier alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La production de biogaz des casiers contenant des déchets biodégradables fait l'objet d'une estimation théorique qui est jointe au dossier de demande d'autorisation. Cette estimation porte sur la période d'exploitation et la période de suivi. Lorsque le captage du biogaz s'avère nécessaire, les casiers sont équipés, au plus tard un an après leur comblement, du réseau définitif de drainage des émanations gazeuses. Ce réseau est conçu et dimensionné de façon à capter de façon optimale le biogaz et à permettre son acheminement de préférence vers une installation de valorisation ou, à défaut, vers une installation de destruction par combustion. »

Article 16


L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - Un relevé topographique du site conforme à l'article 8 du décret no 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes doit être réalisé préalablement à la mise en exploitation du site. Une copie de ce relevé est adressée à l'inspection des installations classées. »

Article 17


A l'article 26 bis, le mot : « inspecteur » est remplacé par le mot : « inspection ».

Article 18


L'article 28 est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « pour limiter les nuisances » sont remplacés par les mots suivants : « pour limiter les envols et prévenir les nuisances olfactives ».

II. - Au premier alinéa, les mots : « la fréquence de leur recouvrement » sont remplacés par les mots suivants : « la fréquence et le mode de leur recouvrement ».

III. - Il est ajouté à la fin de ce même alinéa la phrase suivante : « Le délai entre deux recouvrements successifs ne saurait être supérieur à une semaine. »

IV. - Le dernier alinéa de l'article 28 est supprimé.

Article 19


A l'article 29, le mot : « inspecteur » est remplacé par le mot : « inspection ».

Article 20


Le deuxième alinéa de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Des moyens de lutte contre les nuisances olfactives, notamment la mise en place d'un réseau de drainage des émissions gazeuses, et un programme de surveillance renforcée peuvent être prescrits par l'arrêté d'autorisation ou ultérieurement par un arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié. »

Article 21


A l'article 34, les mots : « de la loi du 15 juillet 1975 susvisée » sont remplacés par les mots : « du titre IV du livre V du code de l'environnement ».

Article 22


Aux cinquième et sixième alinéas de l'article 40, le mot : « inspecteur » est remplacé par le mot : « inspection ».

Article 23


L'article 41 est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « en accord avec l'inspecteur des installations classées » sont remplacés par : « en informe sans délai le préfet et ».

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l'inspecteur des installations classées » sont remplacés par : « le préfet ».

Article 24


Il est inséré au premier alinéa de l'article 43, après les mots : « quantités d'effluents rejetés », les mots : « le cas échéant, volumes de lixiviats réinjectés dans le massif de déchets ».

Article 25


Le premier alinéa de l'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'occasion de la mise en service de son installation, l'exploitant adresse au maire de la commune où elle est située un dossier comprenant les documents mentionnés à l'article R. 125-2 du code de l'environnement. »

Article 26


L'article 47 est modifié comme suit :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « déchets de la catégorie D » sont remplacés par les mots suivants : « déchets biodégradables ».

II. - Le dernier alinéa est supprimé.

Article 27


La phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa de l'article 51 :

« Dans le cas des casiers dédiés mentionnés à l'annexe VI, la période de suivi pourra être ramenée à cinq ans. »

Article 28


L'article 52 est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa de l'article 52 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au moins six mois avant le terme de la période de suivi, l'exploitant adresse au préfet un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer, dès la fin de la période de suivi, la mise en sécurité du site. »

II. - Aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 52, le mot : « inspecteur » est remplacé par le mot : « inspection ».

Article 29


Après l'article 56, il est inséré les articles 56-1 et 56-2 suivants :

« Art. 56-1. - Pour les installations de stockage monodéchets dédiées aux déchets à base de plâtre, les dispositions des articles 53 à 56 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Pour toute installation dont l'exploitation est poursuivie après le 31 mars 2006, la mise en conformité avec les dispositions du point B de l'annexe VI est obligatoire. Pour ce faire, l'exploitant doit remettre au préfet une étude de mise en conformité avant le 1er octobre 2006, sauf si l'exploitation cesse avant cette date. Sur la base de cette étude, le préfet fixe les conditions de la poursuite de l'exploitation, intégrant le cas échéant un échéancier pour la réalisation des mesures nécessaires. Après le 1er juillet 2009, seuls les casiers conformes à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 9 et 10, pourront continuer à être exploités.

« Art. 56-2. - Pour les installations autorisées avant le 30 juin 2006, les déchets pour lesquels une information préalable ou un certificat d'acceptation préalable avait été émis avant cette date continuent à être admis dans les conditions prévues par ces documents jusqu'à la fin de leur période de validité. A l'issue de cette période ainsi que pour tous les déchets nouvellement admis, les modalités d'admission des déchets fixées par les articles 5, 6 et 7 s'appliquent à compter du 1er juillet 2006. »

Article 30


L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

Article 31


L'annexe II est modifiée comme suit :

I. - Les mots : « déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots suivants : « déchets non dangereux ».

II. - Aux premier et septième tirets, les mots : « décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 541-24 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots suivants : « décret no 2002-540 du 18 avril 2002 ».

Article 32


Il est créé une annexe VI figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Article 33


Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 janvier 2006.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé



A N N E X E I

« A N N E X E I

LES NIVEAUX DE VÉRIFICATION

1. Caractérisation de base


La caractérisation de base est la première étape de la procédure d'admission ; elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères correspondant à la mise en décharge pour déchets non dangereux. La caractérisation de base est exigée pour chaque type de déchets. S'il ne s'agit pas d'un déchet produit dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets devra faire l'objet d'une caractérisation de base.

a) Informations à fournir :

- source et origine du déchet ;

- informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits) ;

- données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation, le cas échéant ;

- apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;

- code du déchet conformément à l'annexe II du décret no 2002-540 du 18 avril 2002 ;

- au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de stockage.

b) Essais à réaliser :

Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais requis en laboratoire et les relations entre la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. Il convient cependant de réaliser le test de potentiel polluant basé sur la réalisation d'un essai de lixiviation. Le test de lixiviation à appliquer est le test de lixiviation normalisé NF EN 12457-2. L'analyse des concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les métaux (As, Ba, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se et Zn), les fluorures, l'indice phénols, le carbone organique total sur éluat ainsi que sur tout autre paramètre reflétant les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation. La siccité du déchet brut et sa fraction soluble sont également évaluées.

Les essais réalisés lors de la caractérisation de base doivent toujours inclure les essais prévus à la vérification de la conformité et, si nécessaire, un essai permettant de connaître la radioactivité.

Les tests et analyses relatifs à la caractérisation de base peuvent être réalisés par le producteur du déchet, l'exploitant de l'installation de stockage de déchets ou tout laboratoire compétent.

Il est possible de ne pas effectuer les essais correspondant à la caractérisation de base après accord de l'inspection des installations classées dans les cas suivants :

- toutes les informations nécessaires à la caractérisation de base sont déjà connues et dûment justifiées ;

- le déchet fait partie d'un type de déchets pour lequel la réalisation des essais présente d'importantes difficultés ou entraînerait un risque pour la santé des intervenants ou, le cas échéant, pour lequel on ne dispose pas de procédure d'essai ni de critère d'admission.

c) Dispositions particulières :

Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, la caractérisation de base apportera des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le producteur des déchets informe l'exploitant du centre de stockage de déchets des modifications significatives apportées au procédé industriel à l'origine du déchet.

Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule caractérisation de base peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites sur les paramètres de la caractérisation de base montrant leur homogénéité.

Ces dispositions relatives aux déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé industriel ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de déchets.

d) Caractérisation de base et vérification de la conformité :

La fréquence de la vérification de la conformité ainsi que les paramètres pertinents qui y seront recherchés sont déterminés sur la base des résultats de la caractérisation de base. En tout état de cause, la vérification de la conformité est à réaliser au plus tard un an après la caractérisation de base et à renouveler au moins une fois par an.

La caractérisation de base est également à renouveler lors de toute modification importante de la composition du déchet. Une telle modification peut en particulier être détectée durant la vérification de la conformité.

Les résultats de la caractérisation de base sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées jusqu'à ce qu'une nouvelle caractérisation soit effectuée ou jusqu'à trois ans après l'arrêt de la mise en décharge du déchet.


2. Vérification de la conformité


Quand un déchet a été jugé admissible à l'issue d'une caractérisation de base, une vérification de la conformité est réalisée au plus tard un an après et est renouvelée une fois par an. Dans tous les cas, l'exploitant veille à ce que la portée et la fréquence de la vérification de la conformité soient conformes aux prescriptions de la caractérisation de base.

La vérification de la conformité vise à déterminer si le déchet est conforme aux résultats de la caractérisation de base.

Les paramètres déterminés comme pertinents lors de la caractérisation de base doivent en particulier faire l'objet de tests. Il est vérifié que le déchet satisfait aux valeurs limites fixées pour ces paramètres pertinents.

Les essais utilisés pour la vérification de la conformité sont choisis parmi ceux utilisés pour la caractérisation de base.

Les tests et analyses relatifs à la vérification de la conformité sont réalisés dans les mêmes conditions que ceux effectués pour la caractérisation de base.

Les déchets exemptés des obligations d'essai pour la caractérisation de base dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1 b de la présente annexe sont également exemptés des essais de vérification de la conformité. Ils doivent néanmoins faire l'objet d'une vérification de leur conformité avec les informations fournies lors de la caractérisation de base.

Les résultats des essais sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de trois ans après leur réalisation. »


A N N E X E I I

« A N N E X E V I


DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASIERS DÉDIÉS AU STOCKAGE DE DÉCHETS D'AMIANTE LIÉ OU DE DÉCHETS À BASE DE PLÂTRE


A. - Déchets d'amiante lié


Les casiers dédiés au stockage des déchets d'amiante lié sont soumis aux dispositions suivantes :

1° Le déchargement, l'entreposage éventuel et le stockage des déchets d'amiante lié sont organisés de manière à prévenir le risque d'envol de poussières d'amiante.

A cette fin, une zone de dépôt adaptée à ces déchets est aménagée, elle sera le cas échéant équipée d'un dispositif d'emballage permettant de conditionner les déchets des particuliers réceptionnés non emballés.

Ces déchets conditionnés en palettes, en racks ou en grands récipients pour vrac souples, sont déchargés avec précaution à l'aide de moyens adaptés tel qu'un chariot élévateur, en veillant à prévenir une éventuelle libération de fibres. Les opérations de déversement direct au moyen d'une benne sont interdites.

2° Les déchets d'amiante lié sont stockés avec leur conditionnement dans des casiers spécifiques.

3° Un contrôle visuel des déchets est réalisé à l'entrée du site et lors du déchargement du camion. L'exploitant vérifie que le type de conditionnement utilisé (palettes, racks, grands récipients pour vrac...) permet de préserver l'intégrité de l'amiante lié durant sa manutention vers le casier et que l'étiquetage "amiante imposé par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 est bien présent. Les déchets ainsi conditionnés peuvent être admis sans essai.

4° Lors de la présentation de déchets d'amiante lié, l'exploitant complète le bordereau prévu à l'article 4 du décret no 2005-635 du 30 mai 2005.

5° En sus des éléments prévus à l'article 7 du présent arrêté, l'exploitant indique dans le registre des admissions pour les déchets d'amiante lié présentés dans son installation :

a) Le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;

b) Le nom et l'adresse de l'expéditeur initial, et le cas échéant son numéro SIRET ;

c) Le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés ;

d) L'identification du casier dans lequel les déchets ont été entreposés.

6° Les casiers contenant des déchets d'amiante lié sont couverts quotidiennement avant toute opération de régalage d'une couche de matériaux présentant une épaisseur et une résistance mécanique suffisante.

7° Après la fin d'exploitation d'un casier dédié aux déchets d'amiante lié, une couverture d'au moins un mètre d'épaisseur est mise en place, recouverte d'une couche de terre végétale permettant la mise en place de plantations.

8° Le fond du casier est en pente de façon que les lixiviats soient drainés gravitairement vers le point de rejet au milieu naturel.

Les casiers dédiés au stockage des déchets d'amiante lié ne sont pas soumis aux dispositions des articles 11, 13, 18 et 47.


B. - Déchets à base de plâtre


Les casiers dédiés au stockage des déchets à base de plâtre sont soumis aux dispositions suivantes :

- la base du casier est située plus haut que le niveau des plus hautes eaux de la nappe d'eau souterraine ;

- le fond du casier est en pente de façon que les lixiviats soient drainés gravitairement vers le point de rejet au milieu naturel ;

- les casiers dédiés au stockage de déchets à base de plâtre ne reçoivent aucun déchet biodégradable ;

- la zone à exploiter ne peut excéder 10 000 mètres carrés. Pour une superficie supérieure, une évaluation des risques pour l'environnement démontrant l'absence de risques potentiels pour les eaux doit figurer dans le dossier de demande d'autorisation ;

- la zone exploitée du casier fait l'objet d'un recouvrement journalier.

Les casiers dédiés au stockage des déchets à base de plâtre ne sont pas soumis aux dispositions des articles 11, 13, 18 et 47.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 sont complétées par les dispositions suivantes :

"L'emprise du casier dédié au stockage des déchets à base de plâtre n'est pas prise en compte dans la zone à exploiter pour la détermination de la zone d'isolement. Lors de l'octroi de l'autorisation, cette emprise est en tout état de cause à plus de 100 mètres de toute habitation, de tout établissement recevant du public et de toute zone destinée à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables au tiers.

Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

"Les matériaux à base de plâtre admis sans essai dans les installations de stockage dédiées aux déchets à base de plâtre sont :

- le plâtre et les carreaux de plâtre ;

- les plaques de plâtre cartonnées ;

- les complexes d'isolation ;

- le plâtre en enduits sur supports inertes ;

- les parements plafond à plaques de plâtre ;

- le staff ;

- le plâtre sur ossature métallique.

Les valeurs limites ci-après s'appliquent aux autres déchets à base de plâtre : le test de potentiel polluant est basé sur la réalisation d'un essai de lixiviation et la mesure du contenu total. Le test de lixiviation à appliquer est le test de lixiviation normalisé NF EN 12457-2.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 64 du 16/03/2006 texte numéro 54