J.O. 64 du 16 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-302 du 15 mars 2006 pris pour l'application de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement relatif aux installations de stockage de déchets inertes


NOR : DEVP0640011D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 75/442 /CEE du Conseil du 15 juillet 1975 modifiée relative aux déchets ;

Vu la directive 1999/31 /CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ;

Vu la décision no 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31 /CE ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-30-1 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le présent décret s'applique aux installations de stockage de déchets inertes régies par l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement. Pour l'application des dispositions ci-après, sont regardés comme des déchets inertes les déchets mentionnés au e de l'article 2 de la directive du 26 avril 1999 susvisée.

Article 2


I. - Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est adressé en quatre exemplaires au préfet du département dans lequel doit être implantée l'installation.

II. - Le dossier de demande comporte les informations et documents suivants :

1° Les nom, prénoms et domicile du demandeur s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Une carte au 1/25 000 indiquant l'emplacement de l'installation projetée et un plan à l'échelle minimale de 1/2 500 du site de l'installation projetée et de ses abords jusqu'à une distance au moins égale à deux cents mètres. Le plan indique les immeubles bâtis avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau et les zones naturelles faisant l'objet d'une protection au titre de la législation sur l'environnement. L'usage actuel du site prévu pour l'installation ainsi que celui des terrains compris dans le périmètre de deux cents mètres autour du site à la date de la demande doivent être également indiqués, éventuellement en annexe ;

3° Une notice décrivant les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du site ;

4° La description des types de déchets, notamment des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, et la quantité maximale annuelle qu'il est prévu de déposer dans l'installation, leur origine, ainsi que la durée d'exploitation prévue et la quantité totale de déchets déposés pendant cette période ;

5° Les dispositions qui seront prises pour prévenir les inconvénients susceptibles d'être entraînés par l'exploitation de l'installation et les mesures éventuellement nécessaires pour assurer la protection de la santé et de l'environnement, notamment les moyens mis en oeuvre pour contrôler l'accès au site et prévenir les nuisances dues au trafic de véhicules lié à l'exploitation ;

6° Les conditions de remise en état du site après la fin de l'exploitation ;

7° Si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, l'accord exprès de celui-ci. Cet accord mentionne la nature des déchets mentionnés au 4° dont le stockage est prévu ;

8° Les capacités techniques du demandeur.

Article 3


Dès réception d'un dossier complet, le préfet informe le public par tous moyens appropriés, notamment par un affichage à la mairie du lieu d'implantation, de l'existence et des principales caractéristiques de la demande d'autorisation.

Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation.

Les services et autorités consultés doivent se prononcer dans le délai de 30 jours, faute de quoi leur avis est réputé favorable.

Article 4


Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet.

La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs du département. Une copie en est adressée au maire de la commune d'implantation qui procède à son affichage en mairie.

Article 5


L'autorisation mentionne :

1° Les types de déchets admissibles, les quantités maximales annuelles et totales qu'il est prévu de déposer et la durée d'exploitation prévue ;

2° Les prescriptions que doit respecter l'installation au regard des intérêts mentionnés à l'article 6, notamment l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour empêcher le libre accès au site, et les conditions de sa remise en état après la fin de l'exploitation ;

3° Si l'installation est destinée à accueillir des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, les prescriptions de nature à garantir l'intégrité de leur stockage et de leur confinement et l'obligation d'informer tout acquéreur du terrain en cours ou en fin d'exploitation de la présence de ces déchets ; l'arrêté est, dans ce cas, publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles aux frais du demandeur ;

4° L'obligation d'adresser chaque année au préfet un rapport sur les types et les quantités de déchets admis et les éventuels effets néfastes constatés ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.

Article 6


L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte :

1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;

2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;

4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.

Elle peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques nécessaires.

Article 7


Si le titulaire d'une autorisation souhaite recevoir dans son installation des types de déchets non prévus par l'arrêté d'autorisation, augmenter les quantités de déchets admissibles ou prolonger la durée de son exploitation, il en fait préalablement la demande au préfet. Cette demande est instruite dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.

Article 8


Le préfet peut fixer en cours d'exploitation toutes les prescriptions complémentaires que la protection des intérêts mentionnés à l'article 6 rend nécessaires. Le projet de prescriptions complémentaires est soumis pour avis au titulaire de l'autorisation qui dispose de quinze jours pour formuler ses observations.

Article 9


En cas de méconnaissance des prescriptions de l'autorisation, le préfet peut, après avoir mis l'exploitant en demeure de s'y conformer et l'avoir invité à présenter ses observations, prononcer la suspension de l'autorisation par décision motivée jusqu'à l'exécution des conditions imposées pour l'exploitation de l'installation.

Article 10


Il est interdit de procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage.

Article 11


Les exploitants des installations de stockage de déchets inertes en cours d'exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent décret déposent avant le 1er juillet 2007 la demande mentionnée à l'article 2 sauf si l'exploitation doit cesser avant cette date.

Article 12


I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes de ne pas prendre les mesures nécessaires pour empêcher le libre accès au site en méconnaissance du 2° de l'article 5.

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes :

a) De procéder dans son installation au stockage de déchets d'un type différent de ceux mentionnés dans l'autorisation d'exploitation, ou d'admettre des quantités de déchets supérieures aux quantités autorisées annuellement, en méconnaissance des articles 5 et 7 ;

b) De ne pas respecter les conditions de remise en état du site prévues au 2° de l'article 5 ;

c) De ne pas respecter les prescriptions et l'obligation mentionnées au 3° de l'article 5 en ce qui concerne les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ;

d) De ne pas respecter ou faire respecter l'interdiction de brûlage de déchets prévue à l'article 10.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 13


Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types de déchets inertes dont le dépôt peut être admis dans les installations de stockage de déchets inertes ainsi que les prescriptions minimales que doit respecter l'exploitation de ces installations.

Article 14


Pour l'application à Mayotte du présent décret :

1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;

2° Le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat à Mayotte » ;

3° La mesure de publication prévue au 3° de l'article 5 s'exécute selon les modalités prévues par les dispositions applicables localement.

Article 15


Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin