J.O. 55 du 5 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-255 du 2 mars 2006 instituant le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique


NOR : SOCA0524662D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1, R. 451-1 et R. 451-2 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et L. 335-6 ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale en date du 16 novembre 2005,

Décrète :


Article 1


Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles, le paragraphe 11 est complété par les dispositions suivantes :

« Art. D. 451-95. - Le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction d'accompagnement et d'aide dans la vie quotidienne auprès de personnes en situation de handicap ou dont la situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l'autonomie sur le plan physique, psychique ou social.

« Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

« Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.

« Art. D. 451-96. - La formation préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.

« Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

« La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

« Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.

« Art. D. 451-97. - Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.

« Art. D. 451-98. - Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :

« 1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;

« 2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;

« 3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;

« 4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

« Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

« Art. D. 451-99. - Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.

« Art. D. 451-100. - Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-94, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique. »

Article 2


Dans l'intitulé du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles, les mots : « certificat d'aptitude » sont remplacés par les mots : « diplôme d'Etat ».

Article 3


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées et à la famille,

Philippe Bas