J.O. 51 du 1 mars 2006
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Avis aux importateurs de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine
NOR : ECOD0661019V
Conformément au règlement (CE) no 268/2006 du Conseil du 14 février 2006 (JOUE no L 47 du 17 février 2006), le règlement (CE) no 1212/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine est modifié.
Pour ces mêmes produits, la décision de la Commission 2006/109/CE du 19 janvier 2006 (JOUE no L 47 du 17 février 2006) porte acceptation d'un engagement.
1. Le règlement (CE) no 1212/2005 est modifié comme suit :
a) A l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté :
« 4. Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir :
- qu'il n'a pas exporté vers la Communauté les produits visés au paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (1er avril 2003-31 mars 2004) ;
- qu'il n'est pas lié à un exportateur ou à un producteur de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement ;
- qu'il a exporté le produit concerné vers la Communauté après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit vers la Communauté ;
- qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché, au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c, du règlement de base, ou qu'il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.
Le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, peut modifier le paragraphe 2 en ajoutant le nouveau producteur-importateur :
i) aux sociétés soumises au taux de droit de 0 % applicable aux sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point c, du règlement de base ;
ou ii) aux sociétés soumises au taux de droit moyen pondéré de 28,6 % applicable aux sociétés bénéficiant d'un traitement individuel en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, respectivement. »
b) L'article suivant est inséré après l'article 1er :
« Art. 2. - Les importations déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2006/109/CE (JOUE no L 47 du 17 février 2006, p. 59) de la Commission (et ses modifications) sont exonérées du droit antidumping institué par l'article 1er, pour autant :
- que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté ;
- qu'elles soient accompagnées d'une facture conforme valide. Par facture conforme, on entend une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration stipulées dans l'annexe, et que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.
Une dette douanière prend naissance au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, dès lors qu'il est établi, en ce qui concerne les marchandises décrites à l'article 1er et exonérées du droit antidumping aux conditions énoncées au premier paragraphe, qu'une ou plusieurs de ces conditions n'ont pas été remplies. La deuxième condition énoncée au premier paragraphe est considérée comme non remplie lorsqu'il apparaît que la facture conforme ne respecte pas les dispositions de l'annexe ou n'est pas authentique, ou encore lorsque la Commission a retiré son acceptation de l'engagement, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base, au moyen d'un règlement ou d'une décision se référant à une ou plusieurs transactions particulières et déclarant la ou les factures correspondantes non conformes à l'engagement.
Les importateurs acceptent, au titre de risque commercial normal, le fait que le non-respect, par l'une ou l'autre partie, d'une ou de plusieurs des conditions énoncées au premier paragraphe et définies plus en détail au deuxième paragraphe puisse donner lieu à la naissance d'une dette douanière en vertu de l'article 201 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 92 établissant le code des douanes communautaire. La dette douanière ainsi apparue doit être recouvrée après que la Commission a retiré son acceptation de l'engagement. »
c) L'article 2 devient l'article 3.
d) L'annexe du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) no 1212/2005.
2. L'engagement offert par la chambre de commerce chinoise et par les producteurs ayant coopéré ci-dessous est accepté.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 51 du 01/03/2006 texte numéro 86
3. Ce règlement et cette décision prennent effet le 18 février 2006.
« A N N E X E
Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes de certaines pièces de voirie en fonte dans la Communauté effectuées dans le cadre d'un engagement :
1. Le titre "Facture commerciale accompagnant des marchandises faisant l'objet d'un engagement ;
2. Le nom de la société qui délivre la facture commerciale, mentionné à l'article 1er de la décision 2006/109/CE portant acceptation de l'engagement ;
3. Le numéro de la facture commerciale ;
4. La date de délivrance de la facture commerciale ;
5. Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire ;
6. La désignation précise des marchandises, notamment :
- le code produit, utilisé à des fins d'enquête et de suivi de l'engagement ("PCN 1, "PCN 2, etc.) ;
- une description, en langage clair, des marchandises associées au code produit concerné ;
- le code du produit de la société (le cas échéant) ;
- le code NC ;
- la quantité (en tonnes) ;
7. Une description des conditions de vente, notamment :
- le prix par tonne ;
- les conditions de paiement ;
- les conditions de livraison ;
- le montant total des remises et des rabais ;
8. Le nom de la société agissant en tant qu'importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par un engagement est délivrée directement par la société ;
9. Le nom du responsable de la société qui a délivré la facture et la déclaration suivante, signée par cette personne :
"Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission européenne par la décision 2006/109/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. »