J.O. 47 du 24 février 2006
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Décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale
NOR : PRMX0500312D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de la ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1332-1 à L. 1332-7 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 511-1 ;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi no 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense, notamment son article 4 ;
Vu le décret no 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale, applicable à Mayotte en application de l'article 75 de la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret no 2005-1621 du 22 décembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Champ d'application
Article 1
I. - Les opérateurs d'importance vitale sont désignés parmi :
1° Les opérateurs publics ou privés mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense ;
2° Les gestionnaires d'établissements mentionnés à l'article L. 1332-2 du même code.
II. - Un opérateur d'importance vitale :
1° Exerce des activités mentionnées à l'article 2 et comprises dans un secteur d'activités d'importance vitale ;
2° Gère ou utilise au titre de ces activités un ou des établissements ou ouvrages, une ou des installations dont le dommage ou l'indisponibilité ou la destruction par suite d'un acte de malveillance, de sabotage ou de terrorisme risquerait, directement ou indirectement :
a) D'obérer gravement le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation ;
b) Ou de mettre gravement en cause la santé ou la vie de la population.Article 2
Un secteur d'activités d'importance vitale, mentionné au 1° du II de l'article 1er, est constitué d'activités concourant à un même objectif, qui :
1° Ont trait à la production et la distribution de biens ou de services indispensables :
a) A la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations ;
b) Ou à l'exercice de l'autorité de l'Etat ;
c) Ou au fonctionnement de l'économie ;
d) Ou au maintien du potentiel de défense ;
e) Ou à la sécurité de la nation ;
Dès lors que ces activités sont difficilement substituables ou remplaçables ;
2° Ou peuvent présenter un danger grave pour la population.
Le Premier ministre fixe, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article 8, les secteurs d'activités d'importance vitale. Cet arrêté désigne pour chaque secteur d'activités d'importance vitale un ministre coordonnateur, qui veille à l'application des directives du Gouvernement dans ce secteur, le cas échéant en liaison avec le ou les ministres dont le domaine de compétence recouvre les activités qui y sont exercées.
Le ministre de la défense est le ministre coordonnateur des secteurs d'activités d'importance vitale constitués d'activités qui participent de façon directe à la satisfaction des besoins des armées et des formations rattachées.
Chapitre II
Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale
Article 3
Les opérateurs d'importance vitale sont désignés pour chaque secteur d'activités d'importance vitale par arrêté du ministre coordonnateur. Cet arrêté est pris en concertation avec le ou les ministres intéressés, après avis de la commission mentionnée à l'article 8.
Toutefois, les opérateurs d'importance vitale qui gèrent exclusivement un établissement mentionné à l'article L. 1332-2 du code de la défense sont désignés par arrêté du préfet du département dans le ressort duquel se trouve cet établissement, après avis de la commission mentionnée à l'article 9.
Le ministre coordonnateur ou le préfet de département, selon le cas, notifie à l'opérateur son intention de le désigner comme opérateur d'importance vitale. L'opérateur dispose, pour présenter ses observations, d'un délai de deux mois à compter de la notification.
Les arrêtés mentionnés au présent article ne sont pas publiés. Ils sont notifiés aux opérateurs d'importance vitale intéressés ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître. En application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, ils ne sont pas communicables.Article 4
Tout établissement, installation ou ouvrage répondant à la définition du 2° du II de l'article 1er est qualifié de point d'importance vitale.
Chaque opérateur d'importance vitale propose en annexe à son plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale une liste de points d'importance vitale. L'autorité administrative désigne les points d'importance vitale dans les conditions prévues à l'article 16.Article 5
L'opérateur d'importance vitale communique au ministre coordonnateur de son secteur d'activités d'importance vitale le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé.
Le délégué pour la défense et la sécurité représente l'opérateur d'importance vitale auprès de l'autorité administrative pour toutes les questions relatives à la sécurité des installations et aux plans de sécurité.Article 6
Pour chaque point d'importance vitale, l'opérateur d'importance vitale, après réception de l'avis mentionné à l'article 15, communique au préfet du département dans le ressort duquel se trouve chacun de ces points, ou à l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense, le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé.
Ce délégué exerce au niveau local les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article 5.
Chapitre III
Organismes consultatifs
Article 7
I. - Il est créé un Comité national des secteurs d'activités d'importance vitale, présidé par le secrétaire général de la défense nationale.
Ce comité comprend :
1° Le haut fonctionnaire de défense placé auprès de chacun des ministres coordonnateurs chargés d'un secteur d'activités d'importance vitale et du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que le représentant du ministre de la défense ;
2° Trois représentants des collectivités territoriales désignés, pour la durée de leur mandat électif, par le ministre de l'intérieur après consultation des associations représentatives d'élus locaux, dont :
a) Un conseiller régional ;
b) Un conseiller général ;
c) Un maire ;
3° Un préfet de zone désigné par le ministre de l'intérieur ;
4° Dix personnalités désignées, pour une durée de trois ans, par le Premier ministre parmi les dirigeants d'opérateurs d'importance vitale.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
Sur décision de son président, le comité peut entendre toute personnalité qualifiée. Lorsque l'ordre du jour le justifie, il entend un représentant des collectivités d'outre-mer désigné par le ministre chargé de l'outre-mer.
II. - Le comité est informé :
1° De l'état de la menace concernant les secteurs d'activités d'importance vitale ;
2° De l'état d'avancement des plans de sécurité d'opérateur d'importance vitale et des plans particuliers de protection.
III. - Le comité peut être saisi de toute question jugée utile par son président. Il émet des recommandations, notamment sur les questions intéressant les relations entre les pouvoirs publics et les opérateurs d'importance vitale dans la mise en oeuvre des mesures relatives à la sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.
Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations et des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs travaux.Article 8
I. - Il est créé une commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale, présidée par le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant.
Cette commission comprend :
1° Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'intérieur ou son représentant ;
2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
3° Le chef du cabinet militaire du ministre de la défense ou son représentant ;
4° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
6° Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
7° En fonction des questions traitées et sur convocation du président, les hauts fonctionnaires de défense et les directeurs d'administration centrale intéressés, ou leurs représentants, ainsi que les présidents des commissions mentionnées à l'article 9.
La commission se réunit sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
Sur décision de son président, la commission peut entendre toute personnalité qualifiée.
II. - La commission émet un avis sur :
1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au premier alinéa de l'article 3 ;
2° La détermination des secteurs d'activités d'importance vitale ;
3° Les arrêtés mentionnés à l'article 12 ;
4° Les résultats de l'analyse de risque effectuée pour chaque secteur d'activités d'importance vitale ;
5° Les directives nationales de sécurité, à l'exception de celles intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur ;
6° Les plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale dont le périmètre dépasse celui de la zone de défense, à l'exception des plans d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;
7° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 6°. La commission propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste.
III. - La commission est également consultée sur :
1° Les plans particuliers de protection faisant l'objet d'un désaccord entre l'opérateur d'importance vitale et le préfet de département, à l'exception des plans des opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;
2° Le dossier mentionné à l'article 28 qui peut valoir plan particulier de protection.
La commission entend l'opérateur d'importance vitale qui en fait la demande, lorsqu'elle examine le plan de sécurité de cet opérateur afin d'émettre l'avis mentionné à l'article 15, ou, en cas de désaccord avec le préfet de département, l'avis mentionné au II de l'article 20.
La commission peut être saisie par un ministre de toute question relative à la sécurité dans les secteurs d'activités d'importance vitale. Elle peut également contrôler sur place les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale. Elle en fait rapport au ministre coordonnateur.
La commission établit un rapport annuel adressé au Premier ministre.Article 9
I. - Il est créé dans chaque zone de défense une commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale, présidée par le préfet de zone ou son représentant.
Cette commission comprend :
1° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la préfecture de la zone de défense ou son représentant ;
2° L'officier général de la zone de défense ou son représentant ;
3° L'officier commandant la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense ou son représentant ;
4° Le délégué de zone du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
5° Sur convocation du président, les préfets de départements, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, le délégué de zone du ministre, intéressés par les questions traitées, ou leurs représentants.
La commission se réunit sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par l'état-major de la zone de défense.
II. - La commission est chargée d'une mission générale de coordination, d'assistance et de contrôle de la mise en oeuvre des plans particuliers de protection, à l'exception de ceux dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense. Elle donne un avis sur :
1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3 ;
2° Les plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale dont le périmètre ne dépasse pas le ressort de la zone de défense. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de son plan par la commission, s'il en fait la demande ;
3° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 2°. Elle propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste ;
4° La désignation et le périmètre des zones d'importance vitale mentionnées à l'article 29 ;
5° Le plan particulier de protection de zone d'importance vitale prévu à l'article 30. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de ce plan par la commission, s'il en fait la demande.
La commission est saisie de toute question jugée utile par son président ou par un préfet de département.
Elle peut également contrôler sur place, à son initiative ou sur demande d'un ministre ou d'un préfet de département, les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale.
Chapitre IV
Directives nationales de sécurité
Article 10
Le ministre coordonnateur d'un secteur d'activités d'importance vitale procède à l'analyse de risque de ce secteur en tenant compte des scénarios de menaces mentionnés au 2° de l'article 12.
Les résultats de l'analyse de risque sont soumis à l'avis de la commission mentionnée à l'article 8, à l'exception des résultats intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur.Article 11
La ou les directives nationales de sécurité sont fondées sur l'analyse de risque mentionnée à l'article 10. Elles s'appliquent à un secteur d'activités d'importance vitale et précisent les objectifs et les politiques de sécurité du secteur.
Elles définissent des mesures planifiées et graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction contre toute menace, notamment à caractère terroriste.
Elles sont approuvées, après avis de la commission mentionnée à l'article 8, à l'exception de celles intéressant les secteurs dont le ministre de la défense est le coordonnateur, par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre coordonnateur du secteur d'activités d'importance vitale.Article 12
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article 8, fixe par arrêtés :
1° La méthode d'analyse et de gestion du risque ;
2° La méthode à suivre pour déterminer, par secteur d'activités d'importance vitale, les scénarios de menace et leur hiérarchisation selon le type ou le niveau de menace envisagé ;
3° Les plans types des plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale, des plans particuliers de protection et des plans de protection externe.
Les arrêtés prévus à l'article 11 et au présent article sont protégés dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé. Ils sont notifiés à chaque opérateur d'importance vitale intéressé ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître.
Chapitre V
Plans de protection
Section 1
Plan de sécurité d'opérateur
Article 13
L'opérateur d'importance vitale qui, pour l'exercice de son activité, gère ou utilise plus d'un établissement, ouvrage ou installation mentionné au 2° du II de l'article 1er, élabore un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui a pour objet de définir la politique générale de protection pour l'ensemble de ces établissements, ouvrages ou installations, notamment ceux organisés en réseau.
Ce plan est conforme au plan type mentionné au 3° de l'article 12.
Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale prévoit, s'il y a lieu, les délais de réalisation des mesures de protection permanentes et des mesures temporaires et graduées qu'il prescrit. Ces délais courent, pour les mesures de protection permanentes, à compter de la date d'entrée en vigueur du plan particulier de protection prévue à l'article 22 et, pour les mesures temporaires et graduées, à compter de la transmission d'un message d'alerte à l'opérateur d'importance vitale par l'autorité administrative dont il relève.
Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale ainsi que tous les documents qui s'y rattachent sont protégés dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé. Le plan comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.Article 14
Dans les six mois qui suivent la notification de la ou des directives nationales de sécurité intéressant un secteur d'activités d'importance vitale :
1° Les opérateurs d'importance vitale transmettent leur plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale au ministre coordonnateur du secteur d'activités d'importance vitale dont ils relèvent ;
2° Les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3 transmettent leur plan de sécurité au préfet de département compétent ;
3° Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense présentent leur plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale au chef d'état-major des armées.Article 15
En fonction du périmètre géographique du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, l'autorité administrative mentionnée au 1° ou 2° de l'article 14 soumet ce plan pour avis à la commission mentionnée à l'article 8 ou à l'article 9, sauf s'il s'agit du plan de sécurité d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.
La commission s'assure notamment que :
1° Les mesures proposées répondent de manière satisfaisante aux directives nationales de sécurité ;
2° La liste des points d'importance vitale mentionnés à l'article 4 est pertinente ;
3° La politique générale de sécurité définit des mesures spécifiques graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction à une menace.
La commission émet dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du plan un avis qui est notifié à l'opérateur. Cet avis est protégé dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé.Article 16
Dès réception de l'avis mentionné à l'article 15, le ministre coordonnateur ou le préfet de département pour les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3 désigne le ou les points d'importance vitale devant figurer en annexe du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale.
Le chef d'état-major des armées désigne les points d'importance vitale dépendant d'opérateurs d'importance vitale qui relèvent du ministre de la défense.
La décision de l'autorité administrative n'est pas publiée. Elle est notifiée à l'opérateur d'importance vitale et est protégée dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé.
Section 2
Elaboration et approbation du plan particulier de protection
Article 17
A compter de la date de notification des directives nationales de sécurité à l'opérateur d'importance vitale, celui-ci dispose d'un délai maximal de deux ans pour présenter le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale au préfet du département dans le ressort duquel se trouve ce point.
Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense présentent le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale à l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées, dans des délais identiques à ceux de l'alinéa précédent.
Les directives nationales de sécurité peuvent prévoir un délai différent de celui mentionné au premier alinéa.Article 18
Le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale est établi à partir du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui lui est annexé, conformément au plan type mentionné au 3° de l'article 12.
Il comporte des mesures permanentes de protection et des mesures temporaires et graduées.
Il prévoit les délais de réalisation de ces mesures. Ces délais courent à compter de dates identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article 13.
Le plan particulier de protection et tous les documents qui s'y rattachent sont protégés dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.Article 19
Les opérateurs d'importance vitale transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection au préfet du département dans le ressort duquel se trouve le point d'importance vitale.
Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection à l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées.
Le préfet de département ou l'autorité militaire statue dans un délai de six mois à compter de la date de réception du plan.
La décision portant approbation du plan particulier de protection est notifiée à l'opérateur d'importance vitale intéressé et est protégée dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé.Article 20
I. - Au cours du délai mentionné au troisième alinéa de l'article 19, le préfet de département ou l'autorité militaire peut enjoindre l'opérateur d'importance vitale de compléter ou de modifier son plan particulier de protection s'il estime, notamment :
1° Qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de l'avis de la commission mentionné à l'article 15 relatif au plan de sécurité de l'opérateur d'importance vitale ;
2° Ou qu'une mesure au moins ne répond pas de manière satisfaisante à la directive nationale de sécurité ou au plan de sécurité de l'opérateur d'importance vitale ou aux caractéristiques locales du point d'importance vitale.
Dans ce cas, un délai, compris entre trois et six mois, est fixé à l'opérateur d'importance vitale pour présenter un nouveau plan. L'injonction du préfet de département ou de l'autorité militaire indique les mesures du plan qui ne peuvent être approuvées, précise en quoi elles doivent être modifiées ou complétées et invite l'opérateur à présenter ses éventuelles observations.
II. - Si le nouveau plan ne peut être approuvé pour les motifs énoncés au I, le préfet de département, après avis de la commission mentionnée à l'article 8, ou l'autorité militaire adopte par décision notifiée à l'opérateur d'importance vitale un plan complété ou modifié par ses soins.
III. - La décision de l'autorité mentionnée au II peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, qui statue d'urgence. Le tribunal peut apprécier la nécessité des travaux exigés et substituer sa propre décision à celle de cette autorité.Article 21
Si, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 17, l'opérateur d'importance vitale n'a pas présenté au préfet de département ou à l'autorité militaire le plan particulier de protection d'un point d'importance vitale, le préfet de département ou cette autorité militaire le met en demeure d'établir un tel plan dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure.
Si l'opérateur d'importance vitale n'a pas établi le plan particulier de protection à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité militaire saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuites de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7 du code de la défense.
Section 3
Mise en oeuvre du plan particulier de protection
Article 22
Le plan particulier de protection entre en vigueur à compter du lendemain de la date de notification de la décision d'approbation mentionnée à l'article 19.Article 23
Le préfet du département dans le ressort duquel se trouve un point d'importance vitale veille à la réalisation du plan particulier de protection de ce point.
L'autorité militaire procède de même pour les points d'importance vitale qui dépendent d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.Article 24
Si, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 13 ou au troisième alinéa de l'article 18, l'opérateur d'importance vitale n'a pas réalisé une mesure de protection prévue au plan particulier de protection, le préfet de département ou l'autorité militaire le met par arrêté en demeure d'exécuter cette mesure dans un délai compris entre un mois et trois mois selon la nature de la mesure. Ce délai commence à courir à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure.
Si la mesure prévue n'a pas été réalisée à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité militaire saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuite de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7 du code de la défense.
Section 4
Révision du plan de sécurité et du plan particulier de protection
Article 25
Un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale est révisé, selon la procédure prévue par les dispositions des articles 13 à 16, notamment en cas de modification d'une directive nationale de sécurité ou de changement d'activité de l'opérateur d'importance vitale.
Un plan particulier de protection peut être révisé, selon la procédure prévue par les dispositions des articles 17 à 22, notamment à la suite d'un contrôle portant sur la mise en oeuvre du plan ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale. Des audits internes doivent être conduits périodiquement par l'opérateur d'importance vitale pour apprécier la validité du plan.
Section 5
Plan de protection externe
Article 26
Pour chaque point d'importance vitale doté d'un plan particulier de protection, le préfet de département établit, en liaison avec le délégué de l'opérateur d'importance vitale pour la défense et la sécurité de ce point, un plan de protection externe conforme au plan type mentionné au 3° de l'article 12.
Le plan de protection externe qui précise les mesures planifiées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction prévues par les pouvoirs publics est protégé dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.
Section 6
Contestation des actes pris par l'autorité administrative
Article 27
Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent décret, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article 20, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté.
Chapitre VI
Dispositions particulières
Article 28
Lorsqu'en application d'accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale, un point d'importance vitale fait déjà l'objet de mesures de protection consignées dans un dossier particulier et qui répondent aux prescriptions prévues par les dispositions du présent décret, le préfet de département ou l'autorité militaire dont relève ce point peut décider que ce dossier vaut plan particulier de protection, après avis de la commission mentionnée à l'article 8.Article 29
I. - Lorsque dans une zone géographique continue sont implantés plusieurs points d'importance vitale relevant d'opérateurs différents et interdépendants, le préfet du département dans le ressort duquel se situe cette zone peut la désigner zone d'importance vitale, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article 9.
L'arrêté délimite la zone et identifie les opérateurs d'importance vitale. Il est notifié à chacun des opérateurs d'importance vitale ainsi qu'à l'officier général de la zone de défense et est protégé dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé.
II. - Lorsqu'une zone géographique, répondant aux conditions du I, s'étend sur plus d'un département au sein d'une même zone de défense ou sur plusieurs zones de défense, un arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 9, la qualifie de zone d'importance vitale et désigne un préfet de département coordonnateur.
Le préfet coordonnateur, en concertation avec les préfets de départements intéressés, arrête le périmètre de la zone, identifie les opérateurs d'importance vitale et exerce les attributions dévolues au préfet de département par les dispositions des articles 17 à 22.
III. - Les opérateurs d'importance vitale désignent en commun un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, dont ils communiquent le nom au préfet de département mentionné au I ou au préfet de département coordonnateur mentionné au II. Cette personne est habilitée dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé.
Le délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale exerce pour cette zone les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article 5.
Tant qu'il n'a pas été désigné un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, les opérateurs d'importance vitale de cette zone exercent en commun cette fonction.Article 30
Le délégué pour la défense et la sécurité d'une zone d'importance vitale élabore, en liaison avec les opérateurs d'importance vitale présents dans la zone, un plan particulier de protection de zone qui prévoit des mesures communes de protection.
Les opérateurs d'importance vitale doivent veiller à la cohérence des plans particuliers de protection des points d'importance vitale situés dans une zone d'importance vitale avec le plan particulier de protection de cette zone.
Les dispositions des articles 17 à 22 du présent décret sont applicables au plan particulier de protection de la zone d'importance vitale.
Chapitre VII
Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 31
Le présent décret est applicable à Mayotte à l'exception du II de l'article 29 et sous réserve des dispositions suivantes :
1° Au troisième alinéa de l'article 3, au III de l'article 8, aux articles 14, 16, 20, 21, 24, 26 et 28, les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « préfet de Mayotte » ;
2° Au second alinéa de l'article 3, au premier alinéa de l'article 6, à l'article 17, au premier alinéa de l'article 19, à l'article 23, au I de l'article 29, les mots : « préfet du département dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « le préfet de la collectivité départementale de Mayotte dans les limites de laquelle » ;
3° A l'article 9, les mots : « les préfets de département » et : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion ».Article 32
Le présent décret est applicable aux îles Wallis et Futuna à l'exception du II de l'article 29 et sous réserve des dispositions suivantes :
1° Au troisième alinéa de l'article 3, au III de l'article 8, aux articles 14, 16, 20, 21, 24, 26 et 28, les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;
2° Au second alinéa de l'article 3, au premier alinéa de l'article 6, à l'article 17, au premier alinéa de l'article 19, à l'article 23 et au I de l'article 29, les mots : « le préfet du département dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dans les limites desquelles » ;
3° A l'article 9, les mots : « les préfets de département » et : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ».Article 33
Le présent décret est applicable en Polynésie française à l'exception du II de l'article 29 et sous réserve des dispositions suivantes :
1° Au troisième alinéa de l'article 3, au III de l'article 8, aux articles 14, 16, 20, 21, 24, 26 et 28, les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 3, au premier alinéa de l'article 6, à l'article 17, au premier alinéa de l'article 19, à l'article 23 et au I de l'article 29, les mots : « préfet du département dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les limites de laquelle ».Article 34
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception du II de l'article 29 et sous réserve des dispositions suivantes :
1° Au troisième alinéa de l'article 3, au III de l'article 8, aux articles 14, 16, 20, 21, 24, 26 et 28, les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;
2° Au second alinéa de l'article 3, au premier alinéa de l'article 6, à l'article 17, au premier alinéa de l'article 19, à l'article 23 et au I de l'article 29, les mots : « préfet du département dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dans les limites de laquelle » ;
3° A l'article 9, les mots : « les préfets de département » et : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ».Article 35
Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception du II de l'article 29 et sous réserve des dispositions suivantes :
1° Au troisième alinéa de l'article 3, au III de l'article 8, aux articles 14, 16, 20, 21, 24, 26 et 28, les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat » ;
2° Au second alinéa de l'article 3, au premier alinéa de l'article 6, à l'article 17, au premier alinéa de l'article 19, à l'article 23 et au I de l'article 29, les mots : « préfet du département dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon où » ;
3° Pour l'application des dispositions de l'article 9, la commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est remplacée par la commission interministérielle de défense et sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.Article 36
Le présent décret est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises à l'exception du II de l'article 29 et sous réserve des dispositions suivantes :
1° Au troisième alinéa de l'article 3, au III de l'article 8, aux articles 14, 16, 20, 21, 24, 26 et 28, les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » ;
2° Au second alinéa de l'article 3, au premier alinéa de l'article 6, à l'article 17, au premier alinéa de l'article 19, à l'article 23 et au I de l'article 29, les mots : « préfet du département dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises dans les limites desquelles » ;
3° A l'article 9, les mots : « les préfets de département » et : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion ».Article 37
I. - Pour l'application du présent décret à l'ensemble des collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mots : « officier général de zone de défense » sont remplacés par les mots : « officier général commandant supérieur des forces armées » ;
2° Les mots : « officier commandant la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense » sont remplacés par les mots : « officier commandant la gendarmerie situé au siège de la zone de défense » ;
3° Les mots : « préfet de zone » sont remplacés par les mots : « haut fonctionnaire de zone » ;
4° Les mots : « état-major de zone de défense » sont remplacés par les mots : « secrétariat général de défense ».Article 38
Pour l'application du 2° du I de l'article 1er dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie où le code de l'environnement n'est pas applicable, la référence à l'article L. 511-1 de ce code, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Chapitre VIII
Dispositions finales et transitoires
Article 39
Les opérateurs responsables d'un point qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, a fait l'objet d'un classement au titre de mesures administratives relatives à la sécurité des points et réseaux sensibles sont réputés satisfaire aux dispositions du présent décret, dès lors que le point :
1° A fait l'objet, dans le cadre de la mise en oeuvre de ces mesures administratives, d'un plan particulier de protection approuvé ;
2° Est qualifié de point d'importance vitale.
Les plans mentionnés au 1° demeurent en vigueur pendant une durée de deux ans à compter de la plus tardive des dates relatives, d'une part, à la notification de la directive nationale de sécurité mentionnée à l'article 17 et, d'autre part, à la notification de la désignation d'un point d'importance vitale mentionnée à l'article 16. Avant l'expiration de ce délai, les plans doivent être révisés dans les conditions prévues par le présent décret.Article 40
Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions du II de l'article 29.Article 41
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche et le ministre délégué à l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué
à l'enseignement supérieur
et à la recherche,
François Goulard
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos