J.O. 45 du 22 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 janvier 2006 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, en service


NOR : INDI0606591A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu le décret no 75-1202 du 11 décembre 1975 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteur à bande, ensemble l'arrêté du 28 juillet 1976 concernant la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteur à bande ;

Vu le décret no 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, ensemble l'arrêté du 31 décembre 2001 pris pour son application ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique : totalisateurs discontinus ;

Vu l'arrêté du 19 mars 1998 relatif à certains instruments de pesage à fonctionnement automatique : trieurs-étiqueteurs ;

Vu l'arrêté du 5 août 1998 relatif à certains instruments de pesage à fonctionnement automatique : doseuses pondérales,

Arrête :



TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS


Article 1


Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les instruments de pesage à fonctionnement automatique, en service, qui appartiennent à l'une des sous-catégories mentionnées en annexe I au présent arrêté et sont utilisés à l'occasion de l'une au moins des opérations énumérées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé.

Dans la suite du texte, lorsque l'exigence s'applique à toutes les sous-catégories, ces instruments de mesure sont appelés « instruments ».

Article 2


Les instruments sont soumis :

- au contrôle en service prévu au titre V du décret du 3 mai 2001 susvisé et détaillé au titre III du présent arrêté ;

- à la vérification primitive des instruments réparés prévue au titre III dudit décret.

De plus, les totalisateurs continus, les totalisateurs discontinus, les ponts-bascules ferroviaires automatiques et les ponts-bascules routiers automatiques sont soumis à la vérification de l'installation, sans validation de la conception de l'instrument, prévue au titre IV dudit décret.

Article 3


Conformément aux dispositions de l'article 42 du décret du 3 mai 2001 susvisé, les instruments en service modifiés sont soumis aux mêmes dispositions que les instruments neufs.

Après toute modification de l'installation d'un totalisateur continu, d'un totalisateur discontinu, d'un pont-bascule ferroviaire automatique ou d'un pont-bascule routier automatique de nature à affecter ses plans d'installation ou ses conditions d'utilisation, une nouvelle vérification de l'installation doit être effectuée avant sa remise en service.

Lorsqu'un trieur-étiqueteur installé sur un véhicule (chargeuse à godet, véhicule de collecte de déchets) et vérifié précédemment au titre de l'installation est démonté puis installé sur un autre véhicule, ou fait l'objet d'un changement de godet récepteur de charge, une vérification primitive de l'instrument monté sur le nouveau véhicule ou équipé du nouveau godet récepteur de charge doit être effectuée avant sa remise en service.

Article 4


En application des dispositions de l'article 12 du décret du 3 mai 2001 susvisé, doivent porter la mention « Interdit pour un usage réglementé » :

- les instruments n'ayant pas fait l'objet d'un certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente ;

- les instruments conformes à un type ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente mais qui n'ont pas subi avec succès la vérification primitive ;

- les totalisateurs continus, totalisateurs discontinus, ponts-bascules ferroviaires automatiques ou ponts-bascules routiers automatiques dont l'installation n'a pas fait l'objet d'un certificat de vérification de l'installation.

Article 5


Un instrument en service portant la référence d'un certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente et revêtu d'une marque de vérification primitive attestant qu'il a subi avec succès la vérification primitive des instruments neufs, initialement utilisé pour un usage non réglementé, peut être utilisé pour l'une des opérations mentionnées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé sous réserve qu'il ait préalablement subi un ajustage et satisfait aux épreuves de la vérification primitive des instruments réparés prévues au titre V du présent arrêté et, pour les totalisateurs continus, les totalisateurs discontinus, les ponts-bascules ferroviaires automatiques et les ponts-bascules routiers automatiques, à la vérification de son installation.


TITRE II

OBLIGATIONS DES UTILISATEURS


Article 6


Dès sa mise en service, chaque instrument doit être accompagné, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique, sur lequel sont portées les informations relatives à l'identification de l'instrument et de ses dispositifs complémentaires, aux contrôles métrologiques, aux entretiens, aux réparations et aux modifications de l'instrument et, si applicable, de son installation.

Conformément au deuxième alinéa de l'article 54 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, un fabricant d'instruments de pesage à fonctionnement automatique qui aura mis en oeuvre des procédures d'attestation de la conformité prévues par la directive 2004/22 /CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure ne sera pas tenu de fournir ce carnet.

Les détenteurs d'instruments en service pour lesquels les textes réglementaires applicables lors de leur mise en service n'exigeaient pas de carnet métrologique devront s'en procurer un au plus tôt, notamment lors d'une éventuelle réparation et, dans tous les cas, avant la première vérification périodique faite en application du présent arrêté.

Article 7


Les instruments doivent être installés correctement et conformément aux dispositions particulières d'installation fixées dans leur certificat d'examen de type et, le cas échéant, dans leur certificat de vérification de l'installation. Ils doivent être utilisés conformément à leur destination et à leurs conditions réglementaires d'utilisation.

Article 8


Les utilisateurs des instruments doivent :

- veiller au bon entretien de leurs instruments et faire effectuer les contrôles en service prévus par le présent arrêté en respectant la périodicité réglementaire ;

- veiller au bon fonctionnement, à la conformité réglementaire et à la disponibilité des instruments de contrôle et, si applicable, des supports de poids et masses-étalons amovibles exigés pour la réalisation des contrôles ;

- s'assurer du bon état réglementaire de leurs instruments et de leurs installations, notamment du maintien de l'intégrité des scellements, des inscriptions et marquages réglementaires ;

- veiller à l'intégrité du carnet métrologique et, si applicable, du certificat de vérification de l'installation ;

- veiller à ce que les organismes de vérification, les réparateurs et, si applicable, les installateurs remplissent le carnet métrologique et tenir celui-ci à la disposition des agents de l'Etat.

Article 9


Les utilisateurs doivent mettre hors service les instruments non conformes. Cette mise hors service doit être clairement matérialisée sur l'instrument.

Lorsqu'un utilisateur veut mettre hors service pour des usages réglementés un instrument revêtu de marques de contrôle antérieures, il doit en avertir la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) et apposer sur l'instrument, de façon apparente et lisible, la mention « Interdit pour un usage réglementé », indiquant que cet instrument n'est plus soumis au contrôle et ne peut être utilisé, même occasionnellement, pour un des usages réglementés visés à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé.

La mise hors usage réglementé de l'instrument doit être inscrite sur son carnet métrologique dans le cas où ce document existe encore.


TITRE III

CONTRÔLE EN SERVICE


Article 10


Le contrôle en service prévu à l'article 2 ci-dessus est constitué par la vérification périodique. Elle est effectuée à intervalles d'un an au plus.

Article 11


La vérification primitive des instruments neufs et, dans le cas des instruments soumis à cette opération, la vérification de l'installation tiennent lieu de première opération de contrôle en service.

Article 12


Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département où se situe leur siège ou leur établissement principal.

La vérification périodique est unitaire et comprend pour chaque instrument un examen administratif, des essais métrologiques et, pour les totalisateurs continus, les totalisateurs discontinus, les ponts-bascules ferroviaires automatiques et les ponts-bascules routiers automatiques, un examen de l'installation.

L'examen administratif consiste à s'assurer :

- de la conformité visuelle au certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente dont les références sont portées par l'instrument, et, si applicable, au certificat de vérification de l'installation ;

- de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, des dispositifs de scellement, des marques légales de vérification ;

- du respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions des dispositifs périphériques aux instruments de pesage.

Les essais métrologiques comprennent :

- pour les totalisateurs continus, les essais fixés au paragraphe 64.2 de l'article 64 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé ;

- pour les instruments appartenant aux autres sous-catégories citées en annexe I au présent arrêté, les essais définis dans les arrêtés catégoriels applicables pour la vérification primitive et, le cas échéant, les essais prévus dans le certificat d'examen de type de l'instrument.

L'examen de l'installation consiste à vérifier si des modifications ne sont pas intervenues par rapport aux plans ou aux conditions d'installation définies dans le certificat d'examen de type et, le cas échéant, dans le certificat de vérification de l'installation, et à assurer qu'il n'existe pas de circuit de détournement de produit.

Lorsque la plaque d'identification de l'instrument mentionne plusieurs certificats d'examen de type dans des sous-catégories différentes ou plusieurs classes d'exactitude, les essais doivent être effectués pour chacune des catégories et des classes spécifiées.

Toute non-conformité de l'instrument ou, si applicable, de son installation aux exigences réglementaires entraîne son refus. Cela s'applique également en cas d'absence ou de détérioration du carnet métrologique ou du certificat de vérification de l'installation, sauf s'il peut être remplacé sans délai.

En cas de refus, l'organisme appose la marque de refus visée à l'article 17 ci-après et remet au détenteur ou à son représentant un bulletin de refus, comme prévu à l'article 30 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. L'instrument ne peut plus alors être utilisé pour les usages visés à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé. Si la cause du refus nécessite de réparer l'instrument ou, si applicable, de remettre en conformité son installation, l'instrument doit être soumis à la vérification primitive des instruments réparés ou, si applicable, à la vérification de l'installation. Toutefois, si le refus ne concerne que des motifs administratifs, il peut être remis en service après avoir subi avec succès une vérification périodique.

Lorsque l'instrument a été revêtu d'une marque de refus à l'issue d'un contrôle par un agent de l'Etat, les mêmes dispositions s'appliquent.

Article 13


Concernant les erreurs maximales tolérées applicables aux doseuses pondérales, deux cas doivent être distingués.

13.1. Pour les doseuses pondérales approuvées en application de l'arrêté du 5 août 1998 susvisé, les tolérances applicables lors de la vérification périodique sont celles fixées en annexe II au présent arrêté.

13.2. Conformément aux dispositions transitoires de l'article 24 de l'arrêté du 5 août 1998 susvisé, pour les doseuses pondérales approuvées ou faisant l'objet d'une autorisation de mise en service pour essais officiels en application de textes réglementaires antérieurs à cet arrêté, la dispersion réelle des doses doit, pour chaque type de dose, être inférieure à la dispersion nominale figurant dans les inscriptions réglementaires portées par l'instrument.

Article 14


Concernant les erreurs maximales tolérées applicables aux trieurs-étiqueteurs, trois cas doivent être distingués.

14.1. Pour les trieurs-étiqueteurs approuvés en application de l'arrêté du 19 mars 1998 susvisé, les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification périodique sont celles fixées en annexe II au présent arrêté.

14.2. Conformément aux dispositions transitoires de l'article 23 de l'arrêté du 19 mars 1998 susvisé, pour les trieuses pondérales automatiques approuvées ou faisant l'objet d'une autorisation de mise en service pour essais officiels en application de textes réglementaires antérieurs à cet arrêté, les tolérances applicables lors de la vérification périodique sont les suivantes :

- la zone d'indécision effective ne doit pas être supérieure à la zone d'indécision nominale figurant dans les inscriptions réglementaires portées par l'instrument ;

- l'erreur de tri ne doit pas être supérieure à 0,5 fois la zone d'indécision nominale figurant dans les inscriptions réglementaires.

14.3. Pour les groupes de pesage-étiquetage d'un modèle approuvé avant la mise en application de l'arrêté du 19 mars 1998 par référence au régime d'erreur des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de classe III, les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification périodique sont celles correspondant à ce régime d'erreur.

Article 15


Concernant les autres instruments de pesage à fonctionnement automatique, les erreurs maximales tolérées lors de la vérification périodique sont les suivantes :

- pour les totalisateurs continus, les erreurs maximales tolérées fixées au paragraphe 18.2 de l'article 18 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé ;

- pour les totalisateurs discontinus, les erreurs maximales tolérées fixées pour la vérification périodique des instruments en service à l'article 12 de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé ;

- pour les ponts-bascules ferroviaires automatiques, les erreurs maximales tolérées fixées dans le certificat d'examen de type ;

- pour les ponts-bascules routiers automatiques, les erreurs maximales tolérées fixées dans le certificat d'examen de type.

Article 16


Si la vérification périodique est effectuée en même temps que les vérifications faites à l'issue d'une réparation, ce sont les essais de la vérification primitive qui s'appliquent avec les erreurs maximales tolérées des instruments neufs ou réparés. L'instrument est revêtu des marques de la vérification primitive et de la vérification périodique.

Article 17


Sauf disposition particulière prévue par le certificat d'examen de type ou la décision de portée équivalente, la marque de contrôle en service relative à la vérification périodique est constituée de la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

Cette marque est apposée de façon à être visible dans les conditions normales d'utilisation des instruments.

La marque de refus est constituée de la vignette prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 précité.


TITRE IV

ORGANISMES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE


Article 18


L'agrément des organismes de vérification périodique est soumis aux dispositions particulières suivantes :

- la norme appropriée citée au paragraphe 38.10 de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé est la norme NF EN 17020 : Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection ;

- l'agrément est délivré pour une ou plusieurs des sous-catégories d'instruments de pesage à fonctionnement automatique mentionnées en annexe I au présent arrêté ;

- la portée d'un agrément ne peut être limitée aux instruments de certaines marques commerciales.

Article 19


L'organisme agréé pour la vérification périodique communique à la DRIRE du lieu d'intervention, selon les modalités définies par elle, le programme prévisionnel des vérifications en précisant :

- le nom du demandeur ;

- l'adresse du lieu de vérification ;

- les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;

- la date et l'heure prévue pour les vérifications.

Le fait que la vérification périodique soit effectuée au cours du même déplacement qu'une réparation ne dispense pas de cette obligation de communiquer le programme prévisionnel.

L'organisme agréé tient à la disposition de la DRIRE concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :

- le nom du demandeur ;

- l'adresse du lieu d'installation ;

- la marque, le type ou le modèle et le numéro de série de l'instrument ;

- la classe d'exactitude ;

- la nature des opérations de pesage effectuées et celle des produits concernés ;

- les références du certificat de vérification de son installation, si applicable ;

- les moyens de contrôle utilisés ;

- la date de l'intervention ;

- les résultats des opérations de contrôle effectuées ;

- les personnes ayant réalisé les opérations de contrôle ;

- la sanction de la vérification périodique.

L'organisme agréé établit un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées, par région, et l'adresse aux DRIRE concernées avant le 31 mars de l'année suivante.

Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des vérifications pourront être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.

Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, en particulier les manquements des fabricants, réparateurs et installateurs à leurs obligations réglementaires, doivent être signalés dans les meilleurs délais aux DRIRE concernées.

Article 20


Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents des DRIRE peuvent exiger que celui-ci mette à leur disposition, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel, et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à la disposition de l'organisme par le demandeur de la vérification.


TITRE V

VÉRIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS RÉPARÉS


Article 21


La vérification primitive des instruments réparés est effectuée conformément aux dispositions des articles 18 et 19 du décret du 3 mai 2001 susvisé et aux dispositions générales prévues par ce décret et l'arrêté du 31 décembre 2001 pris pour son application.

S'il est fait application de l'article 19 dudit décret, l'organisme de vérification est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

La vérification primitive après réparation ne dispense pas de la vérification périodique. Toutefois les deux opérations peuvent être faites au cours de la même intervention conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessus.

La portée de la décision d'approbation du système d'assurance de la qualité d'un réparateur est fonction des moyens dont il dispose. Cette décision précise la ou les sous-catégories d'instruments de pesage à fonctionnement automatique concernées et les caractéristiques métrologiques des instruments sur lesquels le réparateur peut intervenir.

Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification primitive des instruments réparés sont identiques à celles fixées pour les instruments neufs.

Les réparateurs sont tenus :

- d'ajuster les instruments de manière à réduire le plus possible leurs erreurs et, en tout état de cause, les rendre inférieures aux erreurs maximales tolérées ;

- d'apposer leur marque d'identification sur tous les dispositifs de scellement des instruments, y compris ceux qui n'ont pas été affectés lors de leur intervention.

Les scellements apposés par le réparateur doivent être conformes à ceux prévus dans le certificat d'examen de type de l'instrument ou la décision de portée équivalente.

Lors de la vérification primitive des instruments réparés, les éléments de conformité à vérifier et les essais à effectuer, suivant le cas par le réparateur dont le système d'assurance de la qualité a été approuvé ou par l'organisme désigné, sont les suivants :

- conformité visuelle au certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente dont les références sont portées sur l'instrument ;

- présence et intégrité des informations et mentions obligatoires, du dispositif de scellement, des marques légales de vérification ;

- respect des conditions réglementaires d'installation et des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions des dispositifs périphériques aux instruments de pesage ;

- tous les essais applicables lors de la vérification primitive aux instruments neufs ;

- essais particuliers prévus le cas échéant par le certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente.

Ces examens et essais doivent être réalisés après l'achèvement complet de la réparation.

Une décision du ministre précise en tant que de besoin des dispositions pratiques concernant la vérification primitive après certains types de réparation.

Lorsque la plaque d'identification d'un instrument mentionne plusieurs sous-catégories ou plusieurs classes d'exactitude, les essais doivent être effectués pour chacune des classes spécifiées.

A l'issue de ces opérations, le réparateur remplit le carnet métrologique en y faisant figurer :

- la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ;

- la nature de l'intervention (en termes succincts) ;

- la date de l'intervention ;

- sa marque d'identification et l'identité du personnel chargé de l'intervention ;

- le cas échéant, le nom de l'organisme agréé pour la vérification périodique ayant prononcé le refus de l'instrument.

En cas d'intervention d'un organisme désigné, celui-ci indique son identité et celle de l'opérateur ayant procédé à la vérification primitive de l'instrument réparé.

La marque de vérification primitive des instruments réparés est la marque « à la bonne foi » figurant en annexe à l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé complétée par la marque de l'organisme désigné ou du réparateur. Elle est apposée sur l'instrument à proximité des inscriptions réglementaires.

Un réparateur dont le système d'assurance de la qualité n'est pas approuvé peut remettre l'instrument en service après s'être assuré qu'il satisfait aux exigences réglementaires et avoir apposé sa marque sur les scellements, ainsi que la vignette provisoire définie à l'article 51 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Conformément à l'article 40 du décret du 3 mai 2001 précité, même dans ce cas, la remise en service par le réparateur doit être précédée de la réalisation des examens et essais prévus ci-dessus. L'instrument peut être utilisé pendant quinze jours. Au-delà de ce délai, la vérification primitive après réparation par l'organisme désigné devra avoir été effectuée. En aucun cas cette vignette provisoire ne peut tenir lieu de vignette de vérification périodique.

Sur demande de la DRIRE, les réparateurs doivent lui communiquer toutes informations relatives à certaines réparations.


TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 22


En cas de changement de lieu d'installation d'un instrument, celui-ci doit être soumis, sur le nouveau lieu d'installation, à la vérification primitive et, si applicable, à la vérification de l'installation. Toutefois, un instrument non soumis à la vérification de l'installation et qui n'est ni démonté ni ajusté lors du changement de lieu d'installation peut être simplement soumis à la vérification périodique.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux instruments revêtus de la marque de vérification primitive et non soumis à la vérification de l'installation, mis temporairement à la disposition d'un utilisateur pour une démonstration. Lorsqu'un tel instrument est vendu définitivement, il est alors soumis au régime général, notamment en ce qui concerne la vérification périodique.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux instruments de pesage embarqués tant que ceux-ci ne sont ni démontés, ni ajustés.

Les instruments en location sont soumis aux dispositions générales et font l'objet des contrôles réglementaires applicables compte tenu de leur lieu d'utilisation.

Article 23


Les dispositions applicables aux étalons utilisés pour les opérations de contrôle visées par le présent arrêté sont identiques à celles prévues à l'article 22 de l'arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service.

Article 24


Les instruments ayant fait l'objet d'une autorisation de mise en service pour essais officiels, d'une vérification primitive, et soumis depuis lors aux contrôles en service applicables à la sous-catégorie à laquelle ils appartiennent, pourront continuer à être utilisés s'ils satisfont aux erreurs maximales tolérées en service pour la classe d'exactitude portée sur leur plaque d'identification ou, le cas échéant, définies au paragraphe 13.2 de l'article 13 et au paragraphe 14.2 de l'article 14 du présent arrêté.

Article 25


Toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment les articles suivants des arrêtés susvisés, sont abrogées :

- paragraphe 64.1 de l'article 64 de l'arrêté du 28 juillet 1976 concernant la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteur à bande ;

- articles 45 et 46 de l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique : totalisateurs discontinus ;

- deuxième et troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 19 mars 1998 relatif à certains instruments de pesage à fonctionnement automatique : trieurs-étiqueteurs ;

- deuxième et troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 5 août 1998 relatif à certains instruments de pesage à fonctionnement automatique : doseuses pondérales.

Article 26


Les dispositions particulières d'application du présent arrêté sont les suivantes :

Pour les instruments non soumis à la vérification périodique en application des textes antérieurs au présent arrêté, la première vérification périodique devra être réalisée avant le 31 décembre 2007.

Les instruments en service à la date de publication du présent arrêté et qui ne sont pas revêtus de la marque de vérification primitive doivent être mis en conformité avec un type certifié et soumis à la vérification primitive et, si applicable, à la vérification de l'installation, avant le 31 décembre 2007, faute de quoi ils ne pourront plus être utilisés pour l'une des opérations énumérées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé à partir du 1er janvier 2008.

Article 27


Le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale,

de la qualité et de la sécurité industrielle,

J.-J. Dumont



A N N E X E I


LISTE DES SOUS-CATÉGORIES VISÉES À L'ARTICLE 1er DE L'ARRÊTÉ DU 10 JANVIER 2006 RELATIF AUX INSTRUMENTS DE PESAGE À FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE, EN SERVICE

Totalisateurs continus sur transporteur à bande dits totalisateurs continus.

Totalisateurs discontinus.

Trieurs-étiqueteurs.

Doseuses pondérales.

Ponts-bascules ferroviaires à fonctionnement automatique dits ponts-bascules ferroviaires automatiques ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type par référence à la recommandation R. 106 de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML).

Instruments de pesage à fonctionnement automatique pour le pesage en mouvement des véhicules routiers (poids total des véhicules) dits ponts-bascules routiers automatiques ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type par référence à la recommandation R. 134 de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML).


A N N E X E I I


ERREURS MAXIMALES TOLÉRÉES APPLICABLES LORS DE LA VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DES INSTRUMENTS DE PESAGE À FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE


Doseuses pondérales faisant l'objet d'un certificat

pris en application de l'arrêté du 5 août 1998


L'écart maximal toléré pour chaque dose par rapport à la moyenne des doses est défini par les valeurs fixées dans le tableau 1 ci-dessous multipliées par le facteur x de désignation de la classe figurant dans les inscriptions réglementaires reportées sur l'instrument.


Tableau 1


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 45 du 22/02/2006 texte numéro 18



Toutefois, pour des produits en morceaux de masse unitaire importante, c'est-à-dire supérieure à 0,1 fois l'écart maximal toléré fixé dans le tableau 1 ci-dessus, la valeur de l'écart maximal toléré doit être augmentée de 1,5 fois la masse unitaire de référence du produit sans dépasser la valeur 9 % multiplié par x.

Pour les doseuses pondérales pour lesquelles il est possible de définir une valeur prédéterminée, la différence maximale entre la valeur prédéterminée et la valeur moyenne de toutes les doses de la séquence d'essai ne doit pas dépasser 25 % de l'écart maximal toléré défini ci-dessus.


Trieurs-étiqueteurs faisant l'objet d'un certificat

pris en application de l'arrêté du 19 mars 1998


En mode statique non automatique, quelle que soit la classe d'exactitude du trieur-étiqueteur (Y (a) ou X (x)), et quelle que soit la valeur du facteur x pour la classe X (x), les erreurs maximales tolérées sont celles spécifiées dans le tableau 2 ci-dessous.


Tableau 2


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 45 du 22/02/2006 texte numéro 18



En mode automatique pour un trieur-étiqueteur de la classe X (x) :

- les erreurs maximales tolérées en service sur la moyenne sont identiques pour une charge donnée aux valeurs fixées au tableau 2 ci-dessus, quelle que soit la valeur du facteur x ;

- l'écart-type maximal toléré en service est fixé au tableau 3 ci-dessous multiplié par le facteur x de désignation de la classe figurant dans les inscriptions réglementaires reportées sur l'instrument.


Tableau 3


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 45 du 22/02/2006 texte numéro 18



En mode automatique pour un trieur-étiqueteur de la classe Y (a), les erreurs maximales tolérées en service sont fixées au tableau 4 ci-dessous :


Tableau 4


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 45 du 22/02/2006 texte numéro 18