J.O. 42 du 18 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-175 du 17 février 2006 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 et modifiant le décret n° 85-390 du 1er avril 1985


NOR : BUDB0510069D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 42 ;

Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi no 94-1163 du 29 décembre 1994 ;

Vu le décret no 85-390 du 1er avril 1985, modifié par le décret no 2002-768 du 3 mai 2002, relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985,

Décrète :


Article 1


Dans le décret du 1er avril 1985 susvisé, les mots : « Titre Ier. - Organisation des jeux », « Chapitre 1er. - Dispositions générales », « Chapitre 2. - Les principes de répartition et de contrepartie » et « Titre II. - Exploitation des jeux » sont supprimés.

Article 2


L'article 1er du décret du 1er avril 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - En application de l'article 42 de la loi de finances pour 1985, il peut être proposé au public une offre de jeux de pronostics sportifs qui doit respecter les objectifs suivants :

- assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et veiller à la transparence de leur exploitation ;

- canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l'autorité publique, afin de prévenir les risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins frauduleuses et criminelles et de lutter contre le blanchiment d'argent ;

- encadrer la consommation des jeux afin de prévenir le développement des phénomènes de dépendance ;

- veiller à ne pas inciter les mineurs de moins de 16 ans à jouer. »

Article 3


A l'article 2 du décret du 1er avril 1985 susvisé, les mots : « Toutes les disciplines sportives peuvent servir de support aux tirages du loto sportif » sont supprimés.

Article 4


A l'article 5 du décret du 1er avril 1985 susvisé, les mots : « aux articles 13 et 15 » sont remplacés par les mots : « aux articles 14 et 15 ».

Article 5


L'article 11 du décret du 1er avril 1985 susvisé est complété par les mots : « ou sur une combinaison des deux. ».

Article 6


L'article 13 du décret du 1er avril 1985 susvisé est abrogé.

Article 7


L'article 14 du décret du 1er avril 1985 susvisé devient l'article 13 du même décret.

Article 8


Un nouvel article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. - Les lots ou gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve par jeu sur lequel peuvent être prélevées, selon les modalités fixées par le règlement du jeu, toutes sommes nécessaires au versement de gains supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature à tout ou partie des participants au jeu. Ces gains ou lots peuvent être annoncés par avance aux joueurs, nets de tout prélèvement.

Les critères d'attribution de ces gains ou lots ou de ces avantages doivent respecter le principe d'égalité mentionné à l'article 6.

Au cas où le solde du fonds de réserve d'un jeu serait insuffisant à cet effet, les sommes nécessaires peuvent être prélevées sur le fonds de réserve d'un autre jeu.

A la fin de l'exploitation d'un jeu, le solde éventuel du fonds de réserve est affecté au fonds de réserve de l'un des autres jeux de la société mentionnée à l'article 18 et, à défaut, au fonds permanent mentionné à l'article 15 s'il s'agit d'un jeu de répartition ou à la société mentionnée à l'article 18 s'il s'agit d'un jeu de contrepartie.

Les sommes versées dans les fonds de réserve sont des sommes en attente des affectations mentionnées au présent article , dont la société mentionnée à l'article 18 n'est jusqu'alors que le dépositaire, tout en pouvant bénéficier des produits financiers qui peuvent en résulter. »

Article 9


Les dispositions figurant après le premier alinéa de l'article 15 du décret du 1er avril 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« A la création ou lors d'une évolution substantielle d'un tel jeu, la société mentionnée à l'article 18 présente au ministre chargé du budget une estimation des risques de contrepartie de ce jeu. Le ministre fixe par arrêté la part des mises allouée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie destinée à couvrir le risque de contrepartie.

A la fin de l'exercice, l'excédent éventuellement enregistré dans un fonds de contrepartie, compte tenu de l'estimation des risques est affecté à un fonds permanent commun à tous les jeux de la société mentionnée à l'article 18.

A la fin de l'exploitation d'un jeu mentionné au premier alinéa du présent article , le solde positif ou négatif du fonds de contrepartie, compte tenu de l'estimation des risques, est affecté au fonds permanent précité.

Les sommes inscrites dans le fonds permanent peuvent alimenter les fonds de contrepartie d'autres jeux dont le solde serait insuffisant à la couverture du risque de contrepartie, ou servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants à un jeu.

Si, à la fin d'un exercice, le total du fonds permanent est supérieur à 1 % du total des mises enregistrées par la société mentionnée à l'article 18 au cours de cet exercice, l'excédent constaté est affecté au budget de l'Etat.

Les sommes affectées aux fonds de contrepartie et au fonds permanent sont des sommes en attente des affectations mentionnées au présent article , dont la société mentionnée à l'article 18 n'est jusqu'alors que le dépositaire, tout en pouvant bénéficier des produits financiers qui peuvent en résulter. »

Article 10


Le deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 1er avril 1985 susvisé est abrogé.

Article 11


Au premier alinéa de l'article 18 du décret du 1er avril 1985 susvisé, les mots : « définis au titre Ier » et « d'économie mixte » sont supprimés.

A la fin de cet article , il est ajouté l'alinéa suivant :

« Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités selon lesquelles cette société exerce sa mission, conformément aux objectifs mentionnés à l'article 1er du présent décret. »

Article 12


L'article 19 du décret du 1er avril 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - La société peut faire appel au concours de tiers pour des tâches relevant de son objet. Dans l'exercice de sa mission, elle peut passer des accords de partenariat avec des tiers. Elle peut procéder, seule ou en liaison avec des opérateurs de jeux étrangers, à des prises de jeux ou à l'organisation et l'exploitation de jeux en dehors des départements français, selon des modalités et conditions qu'elle définit avec les autorités locales compétentes.

Les opérations menées dans ces différents cadres prennent en considération les objectifs mentionnés à l'article 1er du présent décret.

La mission du comité consultatif pour la mise en oeuvre de la politique d'encadrement des jeux et du jeu responsable institué par l'article 19 du décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 s'étend également aux jeux de pronostics sportifs. »

Article 13


A l'article 20 du même décret, les mots : « définis au titre Ier » sont supprimés.

Article 14


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 février 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour