J.O. 42 du 18 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-174 du 17 février 2006 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et modifiant le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978


NOR : BUDB0510057D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 ;

Vu l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) ;

Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978, modifié par le décret no 2002-651 du 29 avril 2002, relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994),

Décrète :


Article 1


Dans le décret du 9 novembre 1978 susvisé, les mots : « Titre Ier. - Organisation des jeux de loterie », « Chapitre Ier. - Dispositions générales », « Chapitre II. - Les principes de répartition et de contrepartie » et « Titre II. - Exploitation des jeux de loterie » sont supprimés.

Article 2


L'article 1er du décret du 9 novembre 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - En application de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi no 94-1163 du 29 décembre 1994, il peut être proposé au public une offre de jeux de loterie qui doit respecter les objectifs suivants :

- assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et veiller à la transparence de leur exploitation ;

- canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l'autorité publique, afin de prévenir les risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins frauduleuses ou criminelles et de lutter contre le blanchiment d'argent ;

- encadrer la consommation des jeux afin de prévenir le développement des phénomènes de dépendance ;

- veiller à ne pas inciter les mineurs de moins de 16 ans à jouer. »

Article 3


A l'article 3 du décret du 9 novembre 1978 susvisé, les mots : « aux articles 11 et 14 » sont remplacés par les mots : « aux articles 12, 13 et 14 ».

Article 4


L'article 9 du décret du 9 novembre 1978 susvisé est complété par les mots : « ou sur une combinaison des deux. ».

Article 5


L'article 11 du décret du 9 novembre 1978 susvisé est abrogé.

Article 6


L'article 12 du décret du 9 novembre 1978 susvisé devient l'article 11 du même décret.

Article 7


L'article 13 du décret du 9 novembre 1978 susvisé devient l'article 12 du même décret. Au dernier alinéa de cet article , les mots : « constitue un produit ou une charge de la société mentionnée à l'article 17 » sont remplacés par les mots : « est enregistrée dans un fonds commun aux jeux de loterie instantanée. Les sommes inscrites dans ce fonds peuvent être utilisées en application des dispositions du 1er alinéa de l'article 13. En fin d'exercice, le solde inutilisé de ce fonds est affecté à la société mentionnée à l'article 17 ».

Article 8


Un nouvel article 13 est ainsi rédigé :

« Art. 13. - Pour les jeux autres que les loteries instantanées mentionnées à l'article 12, les lots ou gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve par jeu, sur lequel peuvent être prélevées, selon des modalités fixées par le règlement du jeu, toutes sommes nécessaires au versement de lots ou gains supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature à tout ou partie des participants au jeu. Ces gains ou lots peuvent être annoncés par avance aux joueurs, nets de tout prélèvement.

Les critères d'attribution de ces gains ou lots ou de ces avantages doivent respecter le principe d'égalité mentionné à l'article 4.

Au cas où le solde du fonds de réserve d'un jeu serait insuffisant à cet effet, les sommes nécessaires peuvent être prélevées sur le fonds de réserve d'un autre jeu.

A la fin de l'exploitation d'un jeu, le solde éventuel du fonds de réserve est affecté au fonds de réserve de l'un des autres jeux de la société mentionnée à l'article 17 et, à défaut, au fonds permanent mentionné à l'article 14 s'il s'agit d'un jeu de répartition ou à la société mentionnée à l'article 17 s'il s'agit d'un jeu de contrepartie.

Les sommes versées dans les fonds de réserve sont des sommes en attente des affectations mentionnées au présent article , dont la société mentionnée à l'article 17 n'est jusqu'alors que le dépositaire, toute en pouvant bénéficier des produits financiers qui peuvent en résulter. »

Article 9


Les dispositions figurant après le premier alinéa de l'article 14 du décret du 9 novembre 1978 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« A la création ou lors d'une évolution substantielle d'un tel jeu, la société mentionnée à l'article 17 présente au ministre chargé du budget une estimation des risques de contrepartie de ce jeu. Le ministre fixe par arrêté la part des mises allouée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie destinée à couvrir le risque de contrepartie.

A la fin de l'exercice, l'excédent éventuellement enregistré dans un fonds de contrepartie, compte tenu de l'estimation des risques, est affecté à un fonds permanent commun à tous les jeux de la société mentionnée à l'article 17.

A la fin de l'exploitation d'un jeu mentionné au premier alinéa du présent article , le solde positif ou négatif du fonds de contrepartie, compte tenu de l'estimation des risques, est affecté au fonds permanent précité.

Les sommes inscrites dans le fonds permanent peuvent alimenter les fonds de contrepartie d'autres jeux dont le solde serait insuffisant à la couverture du risque de contrepartie ou servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants à un jeu.

Si, à la fin d'un exercice, le total du fonds permanent est supérieur à 1 % du total des mises enregistrées par la société mentionnée à l'article 17 au cours de cet exercice, l'excédent constaté est affecté au budget de l'Etat.

Les sommes affectées aux fonds de contrepartie et au fonds permanent sont des sommes en attente des affectations mentionnées au présent article , dont la société mentionnée à l'article 17 n'est jusqu'alors que le dépositaire, tout en pouvant bénéficier des produits financiers qui peuvent en résulter. »

Article 10


Le deuxième alinéa de l'article 16 du décret du 9 novembre 1978 susvisé est abrogé.

Article 11


L'article 17 du décret du 9 novembre 1978 suvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - L'organisation et l'exploitation de ces jeux sont confiées à une entreprise publique constituée sous forme de société anonyme. Les statuts de cette société dénommée La Française des jeux sont approuvés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'économie et des finances.

Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités selon lesquelles cette société exerce sa mission, conformément aux objectifs mentionnés à l'article 1er du présent décret. »

Article 12


L'article 18 du décret du 9 novembre 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - La société peut faire appel au concours de tiers pour des tâches relevant de son objet. Dans l'exercice de sa mission, elle peut passer des accords de partenariat avec des tiers. Elle peut procéder, seule ou en liaison avec des opérateurs de jeux étrangers, à des prises de jeux ou à l'organisation et l'exploitation de jeux en dehors des départements français, selon des modalités et conditions qu'elle définit avec les autorités locales compétentes.

Les opérations menées dans ces différents cadres prennent en considération les objectifs mentionnés à l'article 1er du présent décret. »

Article 13


L'article 19 du décret du 9 novembre 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Il est créé auprès du ministre chargé du budget un comité, dénommé comité consultatif pour la mise en oeuvre de la politique d'encadrement des jeux et du jeu responsable, qui a pour mission de le conseiller dans la mise en oeuvre de la politique d'encadrement des jeux exploités par la société, conformément aux objectifs fixés à l'article 1er.

Ce comité peut prescrire la réalisation d'études en relation avec sa mission. Ces études sont financées par la société dans la limite d'un montant fixé annuellement par le ministre chargé du budget. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »

Article 14


L'article 20 du décret du 9 novembre 1978 susvisé est abrogé.

Article 15


A l'article 21 du décret du 9 novembre 1978 susvisé, les mots : « de loterie définis au titre Ier » sont supprimés.

Article 16


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 février 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton