J.O. 39 du 15 février 2006
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Décret n° 2006-157 du 13 février 2006 fixant les modalités et conditions d'application du deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et modifiant l'annexe III au même code
NOR : BUDD0570031D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 568 et 570 et ses annexes III et IV ;
Vu le décret no 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, et notamment son article 2,
Décrète :
Article 1
Les sommes qui ont été encaissées par l'administration au titre du droit de licence sur la part du chiffre d'affaires inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts et qui sont restituées aux débitants de tabac sont dénommées « complément de remise ».Article 2
Le complément de remise est calculé par l'administration des douanes et droits indirects sur la base de la valeur au prix de détail des tabacs livrés figurant sur la déclaration mensuelle des livraisons prévue au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Le complément de remise est versé au débitant par l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui auquel il se rapporte.Article 3
Le complément de remise est attaché au débit. En cas de succession de plusieurs gérants dans un même débit au cours d'une année, il est tenu compte du chiffre d'affaires de tous les débitants pour déterminer si le seuil mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts est dépassé ou non. Le complément de remise est versé à chacun des débitants sur la base du chiffre d'affaires qu'ils ont respectivement réalisé et tant que le seuil n'est pas dépassé selon les modalités précitées.Article 4
Le montant de la caution mentionnée au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts doit être au moins égal à 0,4 % de la valeur au prix de détail des tabacs manufacturés que le fournisseur envisage de livrer en douze mois aux débitants et ne pas être inférieur à 726,25 .
Chaque fournisseur est tenu de procéder auprès du receveur régional des douanes et droits indirects de Paris - Ile-de-France, avant le 15 février de chaque année, à l'actualisation du montant de la caution ainsi déterminée.Article 5
L'article 244 undecies de l'annexe III au code général des impôts est modifié comme suit :
1. Au 1 du II, les mots : « de la redevance à laquelle » sont remplacés par les mots : « du droit de licence auquel » ;
2. Au 3 du même II, les mots : « de redevance » sont remplacés par les mots : « du droit de licence » ;
3. Au 1 du III, les mots : « de la redevance annuelle » sont remplacés par les mots : « du droit de licence annuel » ;
4. Au 3 du IV, les mots : « une redevance annuelle » sont remplacés par les mots : « un droit de licence annuel ».Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 février 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton