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Décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile


NOR : INTE0500250D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6112-5 ;

Vu la loi no 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment ses articles 1er, 2 et 9 ;

Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 5 juillet 2005,

Décrète :



I. - Règles et normes techniques

de l'architecture unique des transmissions


Article 1


En application de l'article 9 de la loi no 2004-881 de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile est assurée par un ensemble de règles et normes techniques dénommé architecture unique des transmissions (AUT).

Article 2


L'AUT s'applique aux réseaux de communication radioélectriques des moyens nationaux de la sécurité civile, des services d'incendie et de secours, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ainsi que des services d'aide médicale urgente.

Article 3


Les réseaux de communication radioélectriques exploités par les services visés à l'article 2 du présent décret seront au fur et à mesure de leur renouvellement mis en conformité avec les dispositions de l'AUT.

Article 4


Afin de garantir l'interopérabilité des communications radioélectriques, les équipements utilisés pour être conformes à l'AUT devront permettre d'exploiter les services de communication définis à l'article 5 du présent décret et mis en oeuvre pour le réseau déployé par l'Etat au profit de la police nationale, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


II. - Infrastructure nationale partageable

des transmissions (INPT)


Article 5


L'organisation des réseaux s'articule autour d'un système national et des réseaux de base de chaque département.

Le système national est constitué des éléments de commutation, de supervision et de transport nationaux assurant l'interconnexion des réseaux de base de chaque département.

Le réseau de base de chaque département est constitué des éléments de commutation, d'exploitation et de transport départementaux. Il intègre également les points d'émission constitués des emprises, du génie civil, des locaux et équipements techniques et accueille les stations de base ainsi que leurs voies de trafic.

Les voies de trafic supportent les services de communication constitués par la voie de signalisation, les conférences, les communications individuelles et de groupe ainsi que par la transmission de données.

L'infrastructure réalisée par l'interconnexion des réseaux de base départementaux constitue une infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT).

Article 6


Les services visés à l'article 2 du présent décret et dont les réseaux intègrent l'INPT sont dénommés services utilisateurs.

Article 7


L'infrastructure du réseau déployé par l'Etat au profit de la police nationale ainsi que l'infrastructure déployée par ou au profit des autres services utilisateurs, sous réserve d'une vérification d'aptitude technique par le coordonnateur national désigné à l'article 11, intègrent l'INPT.

L'INPT est mise à disposition, à concurrence des capacités disponibles, de l'ensemble des services utilisateurs.

Chaque service utilisateur prend en charge financièrement les compléments des éléments de l'INPT rendus nécessaires par son accueil.

Article 8


Les services utilisateurs contribuent financièrement et dans les conditions fixées aux articles 14 et 15 du présent décret aux frais de fonctionnement de l'infrastructure dont ils sont bénéficiaires.

Article 9


Sous réserve des articles 11 et 12 du présent décret, les conférences sont propres à chaque service utilisateur. Il en détermine seul le nombre nécessaire à la satisfaction de ses besoins opérationnels.

Toutefois et sous réserve des articles 11 et 12 du présent décret, toute solution technique de mutualisation des voies de trafic permettant de satisfaire les besoins opérationnels de chaque service utilisateur doit être privilégiée.

Article 10


L'acquisition, la mise en oeuvre et la maintenance des équipements des centres opérationnels, des terminaux et des applications logicielles utilisant les services de communication de l'INPT, ou de tout autre système interconnecté à l'INPT mais qui n'en fait pas partie intégrante, est de la responsabilité et à la charge de chaque service utilisateur.

L'utilisation de ces équipements est autorisée après validation technique par le coordonnateur national désigné à l'article 11 du présent décret.


III. - Coordination et fonctionnement de l'INPT


Article 11


Le ministre de l'intérieur est le coordonnateur national de l'INPT et est garant de sa cohérence d'ensemble.

Un comité de pilotage, dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur pris conjointement avec les ministres intéressés, réunissant les représentants des ministères concernés et des services utilisateurs, propose, sur la base d'indicateurs fournis par le coordonnateur national, les orientations relatives au déploiement des réseaux, à leur fonctionnement et à leurs évolutions.

Un arrêté du ministre de l'intérieur pris conjointement avec les ministres intéressés fixe ces orientations.

Article 12


Les préfets de département et le préfet de police pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne assurent, dans leur zone de compétence respective et sous l'autorité du coordonnateur national et des ministres intéressés, la direction du fonctionnement opérationnel des réseaux de base.

Un comité départemental de pilotage, ou interdépartemental s'agissant de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, réunissant les représentants des services utilisateurs, propose, sur la base d'indicateurs fournis par le préfet, les règles techniques d'exploitation applicables en fonctionnement régulier ainsi que lors des situations de crise, afin de garantir à chaque service utilisateur l'allocation minimale de ressources radioélectriques nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

Les préfets arrêtent ces règles d'exploitation qui sont intégrées, s'agissant des situations de crise, au plan ORSEC.

Article 13


Les services utilisateurs ont la faculté en fonction de leurs propres organisations et de leurs besoins de désigner un échelon hiérarchique ou de coordination chargé de les représenter dans les instances mises en place par le coordonnateur national.

Article 14


Les services utilisateurs contribuent financièrement au fonctionnement, à la maintenance, au renouvellement et aux évolutions du système et du réseau de transport nationaux, proportionnellement à leur utilisation de ces éléments.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres concernés fixe les modalités de calcul de ces contributions qui seront retracées dans un rapport annuel d'exploitation communiqué à l'ensemble des utilisateurs.

Article 15


La contribution des services utilisateurs aux éléments autres que ceux visés à l'article 14 du présent décret est établie pour chaque réseau de base départemental, par convention rendue applicable par arrêté du représentant de l'Etat et à laquelle est annexé un cahier des charges intégrant notamment les prestations assurées par chacun des services utilisateurs au profit des autres services utilisateurs.

Cette convention est établie sur la base d'une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres intéressés.

Article 16


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 février 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand